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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 10 janvier 2023, 23/00001


Ordonnance N° 2





N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIY





Juge des libertés et de la détention de NIMES



29 décembre 2022





[Y]





C/



CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

C

abinet du Premier Président



Ordonnance du 10 JANVIER 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des disposi...

Ordonnance N° 2

N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIY

Juge des libertés et de la détention de NIMES

29 décembre 2022

[Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [V] [Y]

né le 08 Juin 2002 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE - Préfet du Gard

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2022, en urgence par la Préfète du Gard, par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, le 26 décembre 2022, par la Préfète du Gard,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 décembre 2022 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Monsieur [V] [Y] fait l'objet ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] et reçu à la cour d'Appel le 2 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 3 janvier 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

Vu l'audience du 10 janvier 2023 à 15 heures à laquelle: 

L'avocat de Monsieur [V] [Y] s'en rapporte.

Monsieur [V] [Y] n'était pas présent, un certificat médical du 10 janvier 2023 faisant état d'un passage à l'acte sur des soignants à la suite d'une tentative de fugue, et de son état de santé incompatible avec une présentation à l'audience. Madame [Y], la mère de Monsieur [V] [Y], présente à l'audience fait valoir son incompréhension sur la suite donnée à la démarche volontaire de son fils d'être hospitalisé.

Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] n'a pas comparu.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Monsieur [V] [Y] est admis au centre hospitalier d'Uzès dans le service de psychiatrie depuis le 21 décembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu Monsieur [V] [Y] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 29 décembre 2022.

Monsieur [V] [Y] conteste l'ordonnance rendue, par déclaration réceptionné le 2 janvier 2023. .

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Monsieur [V] [Y] a présenté à son admission.

L'avis médical motivé du 26 décembre 2022 fait état de la persistance d'une « désorganisation psychique ('), une pensée chaotique en lien avec une pathologie chronique dissociative qui entretient une méconnaissance du caractère pathologique des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins. »

Le dernier avis médical, actualisé du 10 janvier 2023 fait état d'un passage à l'acte sur des soignants à l'occasion d'une tentative de fugue du centre hospitalier. Il est relevé que «  le contact est interrompu, inaccessible et dans l'opposition aux soins ('). Monsieur [Y] se montre délirant avec un sentiment de persécution au premier plan vis à vis des soins et du personnel. En entretien, il reste mutique, le visage est tendu, avec un regard menaçant sans raison apparente (').

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [V] [Y] dont le programme de soins n'a pu être maintenu en raison d'un traitement peu suivi et d'une persistance de ses symptômes délirants.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 29 Décembre 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Janvier 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS Occitanie (préfet du Gard)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00001 ?
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