ARRÊT N°
N° RG 20/00901 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVWR
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
06 février 2020
[P]
C/
Association LOU TRICADOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fatos CETINKAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association LOU TRICADOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [P] a été engagé à compter du 1er mars 2005, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'animateur responsable secteur par l'association centre social Lou Tricadou, le terme du contrat étant fixé au 28 février 2006.
Par avenant en date du 22 février 2006 le contrat de travail à durée déterminée était reconduit jusqu'au 31 août 2006.
Par avenant en date du 23 mars 2006, le contrat de travail était transformé en contrat de travail à durée indéterminée, sur une base mensuelle de 32,40 heures par semaine, en qualité d'animateur responsable secteur, adjoint à la coordinatrice du CLSH 6-12 ans.
Par avenant au contrat de travail en date du 18 décembre 2014, M. [P] a été nommé aux fonctions de directeur d'accueil de loisirs sans hébergement 6-12 ans à compter du 1er janvier 2015, et précise qu'en accord avec les parties, le nombre d'heures et/ou le nombre de points alloués à M. [W] [P] sera réévalué à compter du 1er janvier 2016.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du lien social et familial.
Par courrier en date du 30 mars 2016, M. [W] [P] a sollicité une valorisation de sa classification conformément à la convention collective, sur les critères 1 - formation requise, 4 - responsabilité financière et 5 - responsabilités humaines au motif de la modification de ses attributions.
Après plusieurs échanges, l'association Centre social Lou Tricadou lui a accordé la revalorisation du critère 5 par courrier du 28 avril 2016, puis par courrier du 24 janvier 2017, 7 points de majoration sur le fondement du critère 4 à compter de janvier 2016. l'association centre social Lou Tricadou n'a en revanche pas fait droit à sa demande au titre du critère 1.
M. [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange le 3 décembre 2018 aux fins d'obtenir les points supplémentaires par rapport au critère 1 «formation requise '' avec un rappel sur l'année 2015 pour le critère « 4 responsabilité financière '' ainsi que des dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange, a:
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'association centre social Lou Tricadou de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 mars 2020, M. [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. M. [W] [P] a conclu au fond le 10 juin 2020 et a signifié ses conclusions à l'intimé le 22 juin 2020. L'association Centre social Lou Tricadou a constitué avocat le 2 avril 2021 et a conclu au fond le 10 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état a demandé à l'intimé ses observations sur le non- respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, puis selon ordonnance rendue le 11 mars 2022, il a :
- déclarés les conclusions de l'association Lou Tricadou irrecevables,
- dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
- rappelés que l'ordonnance pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par acte du 28 mars 2022, l'association Centre social Lou Tricadou a envoyé un courrier sollicitant l'infirmation de la décision.
Par arrêt en date du 27 septembre 2022, la présente cour a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge de l'association Lou Tricadou.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [W] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association centre social Lou Tricadou au paiement des sommes suivantes:
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
- 13.576,09 euros au titre de la revalorisation du critère 1 l'indemnité de fin de contrat du contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2016,
- 351,83 euros au titre de la revalorisation du critère 4,
En tout état de cause,
- condamner l'association centre social Lou Tricadou au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
M. [W] [P] soutient que :
- la convention collective prévoit une grille de cotation avec divers critères permettant d'affecter au salarié un nombre de points qui sert de base au calcul du salaire selon une grille de cotation,
- il est en désaccord avec son employeur sur trois critères : le critère 1 qui concerne la formation requise, le critère 4 qui concerne la responsabilité financière et le critère 5 qui concerne la responsabilité humaine,
- il a obtenu le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui correspond à un diplôme d'état de niveau III, et même si l'association centre social Lou Tricadou considère que ce diplôme n'était pas nécessaire pour occuper le poste de directeur qu'elle lui a confié à compter de janvier 2015, celui-ci dès lors qu'il en est titulaire, doit être valorisé, et ce d'autant plus que l'association a utilisé son diplôme pour déclarer l'ALSH aux services de l'état, à son insu, depuis 2010,
- s'agissant du critère 4, la rétroactivité aurait dû lui être accordée à compter de janvier 2015, date à laquelle il a exercé les fonctions de directeur, et non pas janvier 2016,
- il est en droit de solliciter la réparation de son préjudice moral en raison du mépris constant de son employeur envers son diplôme et ses compétences, les nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre pour voir reconnaître ses droits, le climat hostile dans lequel il travaille désormais et la rétrogradation au poste d'animateur dont il a fait l'objet depuis sa saisine du conseil de prud'hommes.
Les conclusions de l'association centre social Lou Tricadou , ainsi que rappelé supra, ont été déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes des articles L. 2254-1 et R.3243-1 et suivants du code du travail, tout salarié a droit à la rémunération minimale prévue par les clauses de la convention collective à laquelle est soumis son employeur, au regard du niveau ou du coefficient hiérarchique qui lui est attribué, sauf dispositions plus favorables.
La renonciation d'un salarié aux salaires minima prévus par une convention collective est inopposable à l'employeur qui ne peut s'en prévaloir.
La détermination des éléments de rémunération composant le minimum conventionnel dépend de ceux qui figurent dans la convention collective, selon l'intention des parties.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, ce qui suppose d'exclure celles qui n'ont pas ce caractère.
En matière d'assiette de calcul des minima conventionnels, il y a donc lieu de distinguer, d'une part, le salaire de base et les accessoires du salaire, appelés compléments de salaire, qui entrent dans la catégorie juridique du salaire et dont le versement est obligatoire et, d'autre part, les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, qui sont exclues de l'assiette de calcul.
Le salaire de base est composé d'une partie fixe et parfois d'une partie variable sous forme de commissions ou de bonus, appelés primes d'objectif. Les accessoires du salaire sont octroyés sous forme de primes diverses, qui peuvent avoir une origine légale, conventionnelle, contractuelle ou résulter de la volonté de l'employeur (usage, accord atypique ou engagement unilatéral).
A l'opposé, se trouvent les libéralités appelées encore gratifications bénévoles, dont le versement ne présente aucun caractère obligatoire puisque résultant d'une décision de l'employeur tant sur leur opportunité que sur leur montant.
Ainsi coexistent en droit positif la rémunération variable contractuelle sur objectifs déterminés, obligatoire pour l'employeur, même lorsqu'il fixe lui-même unilatéralement les objectifs, qui doivent être réalisables, fixés en début d'exercice et connus du salarié, et la rémunération variable à la discrétion de l'employeur, dénommée bonus, qui n'est acquise ni dans son principe ni dans son montant et est, de ce fait, dépourvue de caractère obligatoire.
Le fait qu'une prime soit qualifiée d'exceptionnelle ou d'objectif n'exclut pas forcément sa nature salariale. Il faut vérifier les conditions concrètes d'attribution de cette prime. Sont ainsi été considérés comme éléments de salaire:
- une gratification dite exceptionnelle, qui est en réalité attribuée périodiquement,
- un bonus exceptionnel qui vient remplacer un bonus généré par l'activité de vente du salarié et de son équipe initialement prévu au contrat de travail,
- les primes, de nature contractuelle, qui reposent sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur,
- une prime de fin d'année dont le montant a été en progression constante pendant quinze ans, qui a toujours été calculée selon des règles arithmétiques précises, ne présente pas un caractère discrétionnaire,
- une prime présentant un caractère de fixité dès lors que son montant est en progression constante suit l'évolution des salaires et ne dépend pas des résultats de l'entreprise .
- si elles ne sont ni aléatoires ni dépendantes de la situation individuelle du salarié, par exemple - les primes de vacances et de fin d'année et les primes de treizième mois
A l'inverse, sont exclus les éléments de rémunération présentant un caractère aléatoire ou de libéralité :
- une prime de non accident, indépendante de l'activité professionnelle, dépendant de la survenance ou non d'accident,
- une prime de fin d'année qui était remise en cause chaque année, était décidé par le conseil d'administration de l'association en fonction des résultats financiers de celle-ci même si son montant était indépendant de ces résultats et que ces conditions d'attribution avaient été portées à la connaissance des délégués du personnel,
- un bonus exceptionnel, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique ,
-un avantage octroyé à plusieurs reprises par décision du conseil d'administration, selon une procédure qui écartait tout automatisme, constitue une gratification dont le montant et l'attribution dépendent de l'employeur
- une prime liée à des considérations financières qui présente un caractère aléatoire.
L'article 1er du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels définit les éléments de classification des emplois dans les termes suivants :
1.1. Les critères
Le système repose sur 8 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice des emplois. Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau a une valeur exprimée en points.
Les critères sont : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, responsabilités financières, responsabilités humaines, responsabilités de la sécurité et des moyens, incidence sur le projet de l'association, dimension relationnelle (nature et difficulté des échanges).
1.2. La grille de cotation
La grille de cotation (présentée à l'article 4) est l'outil de pesée des emplois. Elle regroupe les 8 critères, chacun comportant plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un nombre de points.
1.3. Les emplois repères
15 emplois repères (présentés à l'article 5) constituent les emplois de référence pour la classification. Ils représentent la majorité des emplois existant dans la branche et en assurent la cohérence.
Les emplois repères regroupent sous un seul vocable les emplois de même nature d'activité.
(...)
Les emplois repères sont : agent de maintenance, animateur, assistant d'animation, assistant de direction, auxiliaire petite enfance ou de soins, cadre fédéral, chargé d'accueil, comptable, coordinateur, directeur, éducateur petite enfance, intervenant technique, personnel administratif, personnel de service, secrétaire.
L'article 2 du chapitre XII expose la méthode de classification :
2.1. Pesée de l'emploi
La pesée des emplois dans l'entreprise est réalisée avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi. La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères, dans la limite des niveaux minimum et maximum de l'emploi repère concerné.
Ce total de points de pesée sert au calcul de la rémunération de base.
2.2. Modalités de la pesée
Toute pesée s'appuie sur une définition de l'emploi.
La définition de l'emploi ainsi que sa pesée sont réalisées par l'employeur.
Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau est choisi. Ce dernier doit être compris entre les niveaux minimum et maximum de l'emploi repère de rattachement.
2.3. Rattachement de l'emploi à un emploi repère
Chaque emploi est rattaché à un emploi repère.
Dans le cas exceptionnel où le rattachement de l'emploi à un emploi repère n'est pas possible parce que ni l'intitulé, ni les missions, ni les activités ne correspondent à aucun emploi repère ni à aucun emploi rattaché, l'employeur pèse cet emploi en évaluant pour chacun des critères le niveau correspondant et arrête le nombre total de points servant à la rémunération de base.
Le rattachement de cet emploi à un emploi repère doit être réétudié lors de l'entretien annuel d'évaluation.
Si la difficulté de rattachement demeure, employeur ou salarié peuvent saisir la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation conformément à la procédure présentée à l'article 6.1.2.
L'article 4 du chapitre XII présente la grille de cotation :
Niveau
Contenu
Points
Critère 1 : formation requise
1
fin de scolarité obligatoire
57
2
Diplôme de niveau ministériel V ou formation de niveau équivalent.
62
3
Diplôme de niveau ministériel IV ou formation de niveau équivalent.
76
4
Diplôme de niveau ministériel III ou formation de niveau équivalent. ( bac +2)
103
5
Diplôme de niveau ministériel III ou formation de niveau équivalent + 1 année de formation spécialisée dans le secteur professionnel. ( bac +3)
145
6
Diplôme de niveau ministériel II et I ou formation de niveau équivalent. ( bac + 4 et 5)
177
Critère 2 : complexité de l'emploi
1
Les tâches sont de nature similaire. Les opérations sont simples et peuvent être résolues à partir de modes opératoires connus.
57
2
Les tâches sont variées et peuvent requérir la connaissance d'autres techniques.
L'examen des difficultés et la recherche des solutions les plus adaptées font appel à la pratique.
60
3
Les tâches sont variées et exigent la connaissance d'autres activités ou techniques.
Les difficultés peuvent être imprévues et nécessitent l'adaptation des moyens, des procédés ou des techniques
70
4
Les activités sont de nature différente ou complémentaire et exigent des connaissances dans plusieurs domaines.
Les travaux sont multiples, proviennent de sources variées et nécessitent l'analyse et l'appréciation des données internes et externe.
88
5
Les activités sont distinctes et exigent une connaissance approfondie de plusieurs autres domaines.
Les travaux sont complexes, parfois nouveaux.
Les solutions nécessitent la connaissance du contexte, l'analyse des données et leur rapprochement. Elles exigent des capacités de conception.
116
6
Les groupes d'activités doivent être coordonnés. Ils exigent soit la maîtrise de plusieurs domaines, soit une expertise approfondie dans un domaine particulier.
La recherche de solutions nécessite soit de faire appel à plusieurs spécialités afin de préparer les éléments de décisions stratégiques, soit de s'appuyer sur une excellente connaissance de l'environnement et d'intégrer des composantes nouvelles.
153
7
Les domaines d'activités nécessitent la maîtrise de plusieurs spécialités.
Les solutions nécessitent d'anticiper les évolutions stratégiques et d'en mesurer l'impact afin de préparer les éléments de décisions du conseil d'administration.
180
Critère 3 : Autonomie
1
Exécution d'opérations ordonnées sous une responsabilité directe.
Le contrôle est régulier en fonction d'objectifs précis de réalisation.
29
2
Mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'action matérielle, dans le cadre du poste de travail.
Le contrôle porte sur les moyens mis en oeuvre et sur les actions réalisées.
32
3
Mise en oeuvre des moyens adaptés à l'action dans le cadre d'activités.
Le contrôle porte sur l'atteinte des résultats dans le temps et les délais fixés.
44
4
Mise en oeuvre d'objectifs fixés par la définition et l'adaptation de plans d'actions dans le cadre d'une structure.
Le contrôle s'exerce en faisant des bilans intermédiaires avec les instances ayant fixé les objectifs.
66
5
Mise en oeuvre des orientations définies par les instances politiques et élaboration des objectifs de l'ensemble d'une structure.
Rend compte aux instances politiques (AG, CA, bureau) de l'efficacité, la pertinence et l'opportunité des choix effectués.
87
Critère 4 : responsabilités financières
1
Estimation des besoins liés à l'activité et/ou règlement des petites dépenses.
29
2
Responsabilité de la caisse et/ou des achats courants et/ou suivi de l'enveloppe budgétaire de l'activité.
31
3
Responsabilité de l'exécution du budget d'une ou plusieurs activités et/ou éventuellement participation à la recherche de financement de cette ou ces activités.
38
4
Participation à la gestion du budget d'activités différentes, à la recherche de financement et responsabilité de la gestion de ce budget.
52
5
Responsabilité de la recherche du financement structurel, de la construction et de la gestion d'une structure ayant un budget consolidé d'un montant inférieur ou égal à 10 fois le plafond sécurité sociale.
72
6
Responsabilité de la recherche du financement structurel, de la construction et de la gestion d'une structure ayant un budget consolidé d'un montant supérieur à 10 fois le plafond sécurité sociale et inférieur ou égal à 25 fois le plafond sécurité sociale.
80
7
Responsabilité de la recherche du financement structurel, de la construction et de la gestion d'une structure ayant un budget consolidé d'un montant supérieur à 25 fois le plafond sécurité sociale. Ou interventions de diagnostic, audit, consolidation de budget, analyse financière (cadre fédéral).
90
Critère 5 : responsabilités humaines
1
Est responsable de l'exécution de l'activité.
30
2
Peut exercer des activités de tutorat.
32
3
Encadre du personnel.
44
3 bis
Gère techniquement par délégation : l'ensemble des ressources humaines pour une partie de la structure ; ou une partie des ressources humaines pour l'ensemble de la structure ;
55
4
Gère techniquement par délégation les ressources humaines pour l'ensemble de la structure.
66
5
Définit la politique des ressources humaines et la gère en lien avec le conseil d'administration (recrutement, rémunération, formation, évaluation, coordination).
Ou apporte appui et conseil à un réseau fédéral.
87
Critère 6 : responsabilité de la sécurité et des moyens
1
Responsabilité des matériels mis à la disposition du salarié.
30
2
Responsabilité des matériels et des personnes (public accueilli) dans le cadre de l'activité du salarié.
36
3
Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une structure.
57
4
Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une structure ayant un CHSCT.
Ou responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une fédération.
83
Critère 7 : incidence sur le projet de l'association
1
L'emploi a une incidence minime sur la réalisation des projets.
Il participe à la réalisation du projet de l'association
30
2
L'emploi a une incidence moyenne sur la réalisation des projets.
Il demande à se référer explicitement au projet de l'association.
36
3
L'emploi a une incidence importante sur la réalisation des projets.
Il contribue à la réalisation et à l'évolution du projet de l'association.
57
4
L'emploi a une incidence essentielle sur la réalisation des projets.
Il est garant du projet dans sa réalisation, ses adaptations, et son évolution.
83
Critère 8 : Dimension relationnelle - 8A Nature des échanges
1
Les échanges sont constitués essentiellement de renseignements donnés et/ou reçus en interne et/ou en externe.
15
2
Les échanges sont constitués d'informations variées provenant et/ou à destination de l'interne et de l'externe.
18
3
Les échanges visent à résoudre des conflits concernant des aspects techniques et humains, en interne et en externe.
29
4
Les échanges sont essentiellement constitués de négociations sur des dimensions à la fois techniques et humaines, en interne et en externe.
43
Critère 8 : Dimension relationnelle - 8B Difficultés des échanges
1
Les échanges sont constitués d'échanges d'informations.
Ils nécessitent de donner et/ou recevoir les informations.
15
2
Les échanges requièrent le sens de l'écoute, l'esprit d'analyse et du tact.
Ils nécessitent d'expliquer, d'argumenter.
16
3
Les échanges requièrent de la diplomatie et le sens des négociations.
Ils nécessitent de se faire admettre, de convaincre.
22
4
Les échanges requièrent de gérer des situations complexes.
Ils nécessitent de se positionner en médiateur, de proposer des solutions.
33
5
Les échanges requièrent le sens de la négociation et l'expérience de situations complexes aux enjeux importants.
Ils nécessitent de négocier des situations à la fois techniques et politiques.
46
L'article 5.1 du chapitre XII décrit les emplois repères parmi lesquels :
- Animateur : Emplois assimilés : animateur coordinateur, animateur relais d'assistants maternels (RAM), animateur responsable de secteur, assistant social, agent de développement, animateur enfants-adolescents-jeunes, animateur socioculturel, animateur d'insertion, animateur de prévention, conseiller bilan, conseillère conjugale, conseiller de mission locale, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, formateur, intervenant social, responsable d'accueil de loisirs (CLSH), référent de secteur.
Mission : assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l'association.
Est responsable de la définition des moyens à mettre en oeuvre, de l'organisation matérielle, de la gestion financière et de l'encadrement des activités dont il a la charge, est responsable des différents intervenants et / ou bénévoles ainsi que du suivi, de l'évaluation de son action et du respect du projet.
Participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet éducatif et / ou social et le développe.
Intervient dans des domaines et pour des publics divers : activités de loisirs, accompagnement social de type insertion, santé, logement, animation de quartier, médiation...
Peut être responsable d'un secteur : jeunes, enfants... dont il coordonne les actions.
Assure parfois alternativement un travail d'animation et de suivi individuel.
Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d'intervention ou son projet.
- directeur : Emplois assimilés : directeur adjoint, directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, directeurs fonctionnels (administratif, financier, des ressources humaines...), responsable de centre, responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants.
Mission : assume la responsabilité générale de la structure par délégation du conseil d'administration.
Participe activement au projet de l'association : propose, est le garant de la mise en oeuvre, contribue à l'évaluation.
Dirige, assume et coordonne une ou plusieurs structures et équipes ainsi que l'animation globale.
Est responsable ou coresponsable de l'administration générale, de la gestion de la structure et des ressources humaines ainsi que de la recherche de financement.
Assure une fonction de veille et de conseil aux élus.
Recherche et développe des partenariats extérieurs et travaille en réseau.
Participe au développement local, à la promotion de la vie associative.
L'article 5.2 du chapitre XII décrit les cotations et les pesées des emplois repères parmi lesquels :
- emploi repère animateur :
CRITÈRES
POSITIONNEMENT MINI
POSITIONNEMENT MAXI
Niveau choisi
mini
Points
correspondants
Niveau choisi
maxi
Points
correspondants
1-Formation requise
3
76
5
145
2-Complexité de l'emploi
4
88
5
116
3-Autonomie
2
32
4
66
4-Responsabilités financières
2
31
4
52
5-Responsabilités humaines
2
32
3
44
6-Responsabilités moyens / sécurité
2
36
3
57
7-Incidence
3
57
3
57
8-Relationnel 8 a-Nature
2
18
3
29
8-Relationnel 8 b-Difficulté
2
16
4
33
Pesée
386
599
- emploi repère directeur :
CRITÈRES
POSITIONNEMENT MINI
POSITIONNEMENT MAXI
Niveau choisi
mini
Points
correspondants
Niveau choisi
maxi
Points
correspondants
1-Formation requise
4
103
6
177
2-Complexité de l'emploi
4
88
7
180
3-Autonomie
4
66
5
87
4-Responsabilités financières
3
38
7
90
5-Responsabilités humaines
4
66
5
87
6-Responsabilités moyens / sécurité
3
57
4
83
7-Incidence
4
83
4
83
8-Relationnel 8 a-Nature
3
29
4
43
8-Relationnel 8 b-Difficulté
3
22
5
46
Pesée
552
876
M. [W] [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une requête portant sur des rappels de salaire, la prescription triennale s'applique et seules les demandes portant sur les salaires concernant les 3 années précédant sa requête saisissant le conseil de prud'hommes sont recevables, soit les salaires du 3 décembre 2015 au 3 décembre 2018.
Le contrat de travail initial de M. [W] [P] ainsi que les bulletins de salaires qu'il verse aux débats le positionnent dans un emploi repère d'animateur, profil non cadre, emploi directeur alsh 6/12 avec un coefficient ( ou pesée ) 444.
M. [W] [P] soutient qu'il doit bénéficier de la classification correspondant à l'emploi repère de directeur et non pas à celui d'animateur qui figure sur ses fiches de salaire au motif qu'il est directeur de deux centres d'accueil de loisir sans hébergement et qu'il est titulaire d'un diplôme d'état de niveau III qui doit être valorisé au niveau du critère 1 de la pesée de son poste.
Il est constant que M. [W] [P] exerce ses fonctions sur deux centres d'accueil de loisirs sans hébergement pour les 6/12 ans, fonction qui figure dans les emplois assimilés pour l'emploi repère d'animateur alors que pour l'emploi repère de directeur est visé l'établissement d'accueil de jeunes enfants, soit les structures d'accueil de la petite enfance ( enfants de moins de 6 ans).
Par ailleurs, M. [W] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il exerce les missions dévolues à un directeur lequel assume la responsabilité générale de la structure par délégation du conseil d'administration, participe activement au projet de l'association : propose, est le garant de la mise en oeuvre, contribue à l'évaluation, dirige, assume et coordonne une ou plusieurs structures et équipes ainsi que l'animation globale, est responsable ou coresponsable de l'administration générale, de la gestion de la structure et des ressources humaines ainsi que de la recherche de financement, assure une fonction de veille et de conseil aux élus, recherche et développe des partenariats extérieurs et travaille en réseau et participe au développement local, à la promotion de la vie associative.
Par suite, M. [W] [P] ne peut prétendre à une classification dans l'emploi repère de directeur.
S'agissant de la revalorisation du critère 1 en raison de son diplôme d'état de niveau III si celui-ci correspond au niveau 4 de ce critère et à 103 points, il n'en demeure pas moins que la pesée de l'emploi repère d'animateur prévoit :
CRITÈRES
POSITIONNEMENT MINI
POSITIONNEMENT MAXI
Niveau choisi
mini
Points
correspondants
Niveau choisi
maxi
Points
correspondants
1-Formation requise
3
76
5
145
Force est de constater que M. [W] [P] ne produit aucune pièce permettant de connaître le décompte critère par critère de sa pesée, laquelle est de 444 points, soit un niveau médian par rapport à son emploi repère d'animateur qui prévoit un minimum de 386 points et un maximum de 599 points.
Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de valoriser financièrement l'ensemble des diplômes détenus par son salarié, mais a l'obligation de retenir dans la pesée le diplôme minimal requis pour exercer la fonction, soit en l'espèce le diplôme de niveau 3 et non pas de niveau 4.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [W] [P] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 13.576,09 euros en raison du rejet de sa demande de revalorisation du critère 1 de sa rémunération.
S'agissant de la revalorisation du critère 4, M. [W] [P] reproche à l'association centre social Lou Tricadou de ne pas avoir fait rétroagir cette revalorisation à la date de prise d'effet de son avenant, mais uniquement à compter de janvier 2016.
L'avenant au contrat de travail prévoit expressément qu'en accord avec les parties, le nombre d'heures et/ou le nombre de points alloués à M. [W] [P] sera réévalué à compter du 1er janvier 2016. La demande présentée par M. [W] [P] pour un montant de 351,83 suros concerne au surplus une période couverte par la prescription triennale.
La décision déférée ayant débouté M. [W] [P] de sa demande sera confirmée.
S'agissant de la demande d'indemnité de fin de contrat du contrat de travail à durée déterminée en date du 4 octobre 2016, celle-ci n'est pas chiffrée et au surplus n'est pas fondée puisque le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l' employeur et du préjudice moral en résultant pour M. [W] [P], celle-ci est en voie de rejet dès lors qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,