ARRÊT N°
N° RG 20/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVTC
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 février 2020
RG :18/00664
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BRMJ
C/
[B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « [Z] [O] »
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 et prorogé ce jour;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [B] a été engagé pour la période du 6 au 16 novembre 2015, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de 20 heures à raison de 5 heures par jour sur 4 jours, en qualité d'agent de service par Mme [O] [Z] exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage.
Le 6 février 2016, M. [G] [B] était embauché selon un contrat à durée indéterminée, à temps partiel pour une durée de 52 heures mensuelles soit 12 heures hebdomadaires, par Mme [O] [Z] exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage.
Par courrier en date du 16 mars 2016, M. [G] [B] a contacté son employeur pour connaître les raisons de son absence de travail depuis le 9 mars 2016.
Le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage le 19 avril 2017 et a désigné, en qualité de mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ.
Par requête, en date du 27 novembre 2018, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes Nîmes aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société PACA Sud Nettoyage à diverses sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes, a:
- condamné la SELARL BRMJ- Me [H] a inscrire sur l'état des créances de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, la créance de M. [G] [B] comme suit,
- débouté de toutes les demandes relatives au contrat du 6 novembre 2015 (prescription),
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 6 février 2016,
- requalifié le contrat de travail du 6 février 2016 à temps partiel en contrat à temps complet, ceci à compter du 6 février 2016,
- condamné à verser la somme de 52.471,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période depuis mars 2016 ainsi que 5247,11 euros au titre des congés payés,
- condamné à verser la somme de 1.457,55 euros et des congés payés de 145,75 euros au titre de février 2016,
- débouté des demandes liées au préavis, au congés payés sur préavis, à l'indemnité légale de licenciement, et aux dommages et intérêts pour résiliation judiciaire, (article 3253-8 du code du travail),
- débouté de l'ensemble des autres demandes.
Par acte du 7 mars 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par acte du 9 mars 2020, la S.A.R.L. BRMJ a régulièrement interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté un retrait d'incident inscrit à la demande des appelants, suite à la communication avant l'examen de celui-ci des bulletins de salaires et avis d'imposition de M. [G] [B] à compter de février 2016.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- réformer partiellement la décision rendue,
- débouter M. [G] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 9 mars 2016 dès lors que M. [G] [B] n'est pas resté à la disposition de son employeur,
- dire et juger en tout état de cause qu'elle ne doit pas garantir les rappels de salaire qui pourraient être alloués à M. [G] [B] pour la période postérieure au 4 mai 2017 au regard des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [B] aux torts de Mme [O] [Z],
- débouter en conséquence M. [G] [B] de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] [Z],
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [G] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront hors de sa garantie,
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [B] aux torts de Mme [O] [Z],
- dire et juger que cette résiliation produira ses effets à la date du 06 février 2020 correspondant à la date de la décision rendue par le conseil de prud'hommes,
- dire et juger en conséquence qu'elle ne garantira pas les indemnités de préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] [Z], au regard des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail,
Très subsidiairement, M. [G] [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail durant la période visée à l'article L3253-8 '2 e du code du travail,
- dire et juger qu'elle ne garantira pas les indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause ,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir que :
- elle ne sollicite pas la réformation de la décision déférée qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- en revanche, elle s'oppose aux demandes de rappel de salaire postérieurement au 9 mars 2016 puisqu'il ressort de son relevé de carrière que M. [G] [B] a travaillé sur la période concernée pour d'autres sociétés et n'est donc pas resté à la disposition de son employeur,
- en tout état de cause, elle ne peut être amenée à garantir les salaires postérieurs à la période de 15 jours ensuite de la liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2017, soit les salaires au-delà du 4 mai 2017,
- le seul défaut de paiement du salaire de février 2016 ne peut motiver la résiliation judiciaire du contrat de travail qui suppose un manquement grave de l'employeur, l'argument selon lequel M. [G] [B] se serait tenu à la disposition de son employeur pendant plusieurs mois n'étant pas caractérisé,
- dès lors, l'ensemble des demandes indemnitaires à raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail seront rejetées, à défaut la résiliation judiciaire devra être fixée à la date de la décision du conseil de prud'hommes soit le 6 février 2020, donc postérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur, ce qui exclut sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2021, la SELARL BRMJ- Me [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage demande à la cour de :
- réformer partiellement la décision rendue,
- débouter M. [G] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 9 mars 2016 dès lors que M. [G] [B] n'est pas resté à la disposition de son employeur,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [B] aux torts de Mme [O] [Z],
- débouter en conséquence M. [G] [B] de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] [Z],
- subsidiairement, si la cour était amenée à confirmer la décision rendue, la concluante s'en rapporte aux explications de l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] concernant ses limitations de garantie
La SELARL BRMJ- Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, soutient que :
- elle ne sollicite pas la réformation de la décision déférée qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et qui a alloué un rappel de salaire pour le mois de février 2016,
- en revanche, elle s'oppose aux demandes de rappel de salaire postérieurement au 9 mars 2016 puisqu'il ressort de son relevé de carrière que M. [G] [B] a travaillé sur la période concernée pour d'autres sociétés et n'est donc pas resté à la disposition de son employeur,
- le seul défaut de paiement du salaire de février 2016 ne peut motiver la résiliation judiciaire du contrat de travail qui suppose un manquement grave de l'employeur, l'argument selon lequel M. [G] [B] se serait tenu à la disposition de son employeur pendant plusieurs mois n'étant pas caractérisé,
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2020, M. [G] [B] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SELARL BRMJ, représentée par Me [J] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [Z] et l'appel des UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]
- les dires mal fondés en la forme et au fond
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en ce qu'il fait droit aux demandes de rappel de salaire et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité légale de licenciement et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 février 2016 doit être requalifié comme un contrat de travail à temps complet
- dire et juger qu'il est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner SELARL BRMJ ' Me [J] [H] à inscrire sur l'état des créances de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud nettoyage, sa créance comme suit:
* 2 915,1 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 291,51 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 184.25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 7 500 euros à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 457,55 euros à titre de rappel de salaire pour février 2016
* 145,75 euros de congés payés y afférents
* 52 471,18 euros à titre de rappel de salaire sur une période de 3 ans
* 5 247,11 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
A titre subsidiaire :
* 21 863.25 euros à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mai 2017
* 2 186.32 euros de congés payés afférents,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à savoir : l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte,
- dire et juger la décision à intervenir opposable aux UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]
- condamner la partie adverse au paiement des entiers dépens.
M. [G] [B] fait valoir que :
- la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être confirmée faute pour l'employeur de produire ses plannings de travail, alors qu'il était amené à faire des heures supplémentaires et à travailler en dehors des plages horaires fixées à son contrat,
- la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de nouvelles de son employeur dès mars 2016 s'impose, le manquement grave consistant à ne pas lui fournir de travail, et à ne pas le payer de février à décembre 2017, les contrats précaires qu'il a pu retrouver ensuite l'ont placé dans une situation instable,
- son contrat de travail n'ayant jamais été rompu, il est en droit de demander le paiement de son salaire jusqu'à la résiliation de son contrat, voire à minima jusqu'à la liquidation de son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement déféré ayant :
- débouté de toutes les demandes relatives au contrat du 6 novembre 2015 (prescription),
- requalifié le contrat de travail du 6 février 2016 à temps partiel en contrat à temps complet, ceci à compter du 6 février 2016,
- condamné la SELARL BRMJ- Me [H] a inscrire sur l'état des créances de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, la créance de M. [G] [B] comme suit : condamné à verser la somme de 1.457,55 euros et des congés payés de 145,75 euros au titre de février 2016,
* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Il est constant que le contrat de travail entre M. [G] [B] et Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage en date du 6 février 2016, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, n'a pas été rompu avant la liquidation judiciaire de l'employeur prononcée par jugement du 19 avril 2017.
M. [G] [B] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de :
- la non-fourniture de travail à compter du 9 mars 2016,
- le non-paiement des salaires de février 2016 à décembre 2017.
Si la SELARL BRMJ, représentée par Me [J] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne contestent pas la matérialité des griefs invoqués par M. [G] [B], elles s'opposent à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'à compter de mars 2016, ce dernier ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur en raison des contrats de travail qu'il a conclus avec d'autres entreprises et par suite aux demandes indemnitaires et de paiement de salaire à compter de mars 2016.
Au soutien de leurs demandes, la SELARL BRMJ, représentée par Me [J] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [Z] exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] observent que :
- M. [G] [B] a déclaré des revenus en 2018 et 2019 supérieurs à ceux des années précédentes alors que son employeur ne lui a versé aucun salaire sur cette période,
- il a travaillé à temps plein pour d'autres employeurs que Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, ce qui démontre qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur,
- le seul grief opposable à Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage est de ne pas lui avoir réglé le salaire de février 2016, ce seul grief ne pouvant motiver la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il résulte de l'examen des avis d'imposition de M. [G] [B] qu'il a déclaré les salaires suivants:
- pour l'année 2015 : salaires : 4.085 euros et assimilés : 8.970 euros soit un total de revenus de 13 055,00 euros
- pour l'année 2016 : salaires : 10.968 euros et assimilés : 3.454 euros soit un total de revenus de 14 422,00 euros
- pour l'année 2017 : salaires : 9.108 euros et assimilés : 3.889 euros soit un total de revenus de 12 997,00 euros
- pour l'année 2018 : salaires : 17.051 euros et assimilés : 69 euros soit un total de revenus de 17 120,00 euros
- pour l'année 2019 : salaires : 16.512 euros et assimilés : 1.792 euros soit un total de revenus de 18 304,00 euros.
Les bulletins de salaire versés aux débats établissent :
* pour l'année 2016 :
- mars 2016 : 42 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
- avril 2016 : 118,16 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
31 heures pour la société Onet
- mai 2016 : 27,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
22 heures pour la société Onet
57,5 heures pour la SAS Aber Propreté
- juin 2016 : 16,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
92 heures pour la SAS Aber Propreté
- juillet 2016 : 29 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
76,75 heures pour la SAS Aber Propreté
- août 2016 : 6,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
155 heures pour la société St Mamet Vauvert
- septembre 2016 : 6,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
141 heures pour la société St Mamet Vauvert
- octobre 2016 : 9,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
144 heures pour la société St Mamet Vauvert
- novembre 2016 : 14 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
- décembre 2016 : 6,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
* pour l'année 2017 :
- janvier 2017 : 41 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
90,75 heures pour la société St Mamet Vauvert
- février 2017 : 29 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
24,91 heures pour la société Onet
- mars 2017 : 20 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
- avril 2017 : 6,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
30,75 heures pour la société Onet
- mai 2017 : 6,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services,
20 heures pour la société Onet
- juillet 2017 : 32,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
- août 2017 : 8,5 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
162,5 heures pour la société St Mamet Vauvert
- septembre 2017 : 75 heures pour la société St Mamet Vauvert
6,5 heures pour la société ISS Propreté
Arrêt maladie du 18 septembre au 30 septembre
- octobre 2017 : 2,75 heures pour la S.A.R.L. Environnement Clean Services
64 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
6,5 heures pour la société ISS Propreté
Arrêt maladie 1er et 2 octobre
- novembre 2017 : 117 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
13 heures pour la société ISS Propreté
- décembre 2017 : 115 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
13 heures pour la société ISS Propreté
* pour l'année 2018 :
- janvier 2018 : 117 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
13 heures pour la société ISS Propreté
- février 2018 : 129,50 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
13 heures pour la société ISS Propreté
32 heures pour la société Raison de Plus
- mars 2018 : 127 heures pour la S.A.R.L. Siner Gard
13 heures pour la société ISS Propreté
20 heures pour la société Raison de Plus
- avril 2018 : 31,25 heures pour la société Seni
28,83 heures pour la société ISS Propreté
16 heures pour la société Raison de Plus
- mai 2018 : 8 heures pour la société Onet
100 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
14 heures pour la société Raison de Plus
- juin 2018 : 81,62 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
18 heures pour la société Raison de Plus
- juillet 2018 : 21 heures pour la société Onet
149,75 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
18 heures pour la société Raison de Plus
- août 2018 : 9 heures pour la société Onet
145,96 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
18 heures pour la société Raison de Plus
- septembre 2018 : 6 heures pour la société Onet
151,58 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
16 heures pour la société Raison de Plus
- octobre 2018 : 166,58 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
18 heures pour la société Raison de Plus
- novembre 2018 : 151,58 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
18 heures pour la société Raison de Plus
- décembre 2018 : 151,58 heures pour la société Seni
6,5 heures pour la société ISS Propreté
14 heures pour la société Raison de Plus.
Il résulte de ces éléments, qu'à compter du 9 mars 2016, M. [G] [B] a exécuté pour le compte de différents employeurs des heures de travail correspondant quasiment, voire dépassant à un temps plein, et ce jusqu'à la fin de l'année 2018 et sa saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, il n'était plus en capacité dès le 9 mars 2016 d'effectuer un travail à temps plein pour le compte de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, et ne se tenait plus dès cette date à la disposition de son employeur.
Parallèlement, Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage ne lui a plus fourni de travail à compter de cette date.
En revanche, s'il est acquis que pour le mois de février 2015, M. [G] [B] n'a obtenu le paiement de son salaire que dans le cadre de l'instance judiciaire, ce seul grief est insuffisant pour motiver une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par voie de conséquence, s'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui a perduré entre les parties malgré le fait qu'aucune d'entre elles ne respecte les obligations à sa charge, celle-ci n'est pas aux torts exclusifs de l'employeur et par suite ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni ne donne pas lieu aux indemnisations subséquentes.
* demande de rappel de salaires à compter de mars 2016
Il n'est pas contesté que M. [G] [B] a travaillé pour Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage du 1er au 8 mars 2016 et n'a pas été rémunéré pour cette période.
En revanche, il résulte de l'examen de ses déclarations de revenus et fiches de salaire précédemment effectué que celui-ci dès le mois de mars a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs et ne s'est plus tenu à la disposition de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage qui parallèlement ne lui a plus fourni de travail.
Ainsi, dès le mois d'avril 2016, M. [G] [B] effectuait 149,16 heures pour le compte d'autres employeurs, soit l'équivalent d'un temps plein.
En conséquence, M. [G] [B] ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période du 1er au 8 mars 2016, soit la somme de : 8/30 x 1.457,55 euros = 388,68 euros outre 38, 86 euros de congés payés y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la SELARL BRMJ- Me [H] a inscrire sur l'état des créances de Mme [O] [Z], exploitant sous l'enseigne PACA Sud Nettoyage, la créance de M. [G] [B] comme suit, la somme de 52.471,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période depuis mars 2016 ainsi que 5247,11 euros au titre des congés payés,,
Et statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail du 6 février 2016 est intervenue le 6 février 2020,
Juge que cette résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance relative au rappel de salaire pour la période à compter du 1er mars 2016 à la somme de 388,68 euros outre 38, 86 euros de congés payés y afférents,
Déboute M. [G] [B] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 8 mars 2016,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,