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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00786

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 janvier 2023, 20/00786


ARRÊT N°



N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVLJ



CRL/DO



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 février 2020



RG :19/0366





[E]



C/



S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023


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APPELANTE :



Madame [O] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représ...

ARRÊT N°

N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVLJ

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 février 2020

RG :19/0366

[E]

C/

S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [O] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean GERARD de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [E] a été engagée à compter du 18 octobre 2007 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse par la S.A.R.L. Hennes et Mauritz (H&M), lequel s'est poursuivi selon avenant en date 16 décembre 2007, en un contrat à durée indéterminée puis selon avenant en date du 1er juillet 2008, en un contrat à temps complet.

Par avenant en date du 1er août 2015, le temps de travail a été réduit à 25 heures par semaine.

Le 1er février 2018, Mme [O] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Lors de sa visite médicale de reprise, le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [E] 'inapte au poste, apte à un autre poste en dehors de l'entreprise, 1ère visite, apte au poste au sein du groupe, à revoir après 15 jours'.

Le 1er octobre 2018, lors de la 2ème visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : 'inapte au poste, 2ème visite, apte à un autre poste similaire au sein du groupe H&M'.

A défaut de reclassement, la S.A.R.L. H&M a convoqué Mme [O] [E] le 26 décembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 18 janvier 2019, la S.A.R.L. H&M a notifié à Mme [O] [E] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 27 juin 2019, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en demande de condamnation de son employeur, la S.A.R.L. H&M, au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement en date du 3 février 2020, a :

- dit que les faits étaient prescrits,

- débouté Mme [O] [E] de toutes ses demandes et prétentions,

- dit n'y avoir pas lieu l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [O] [E].

Par acte du 1er mars 2020, Mme [O] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020, Mme [O] [E] demande à la cour de :

- constater que des variations de jour de repos, et du temps de travail sont intervenues plusieurs mois après la signature de l'avenant du 1er août 2015,

- constater que ces variations sont en contradictions avec les dispositions contractuelles,

- constater qu'elle n'a pas été mise en position de pouvoir réellement connaître ses horaires de travail,

- constater que l'employeur prévoyait des délais de prévenance en dessous du délai prévu légalement et conventionnellement,

- infirmer la décision dont appel,

Statuant à nouveau

- constater sa mise à disposition à temps plein au profit de la S.A.R.L. H&M ;

- requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,

En conséquence de quoi :

- condamner la S.A.R.L. H&M à lui payer la somme de 13.131,44 euros au titre des rappels des salaires,

- condamner la S.A.R.L. H&M à lui payer la somme de 1.313,14 euros au titre des congés payés afférents au salaire rappelé,

- condamner la S.A.R.L. H&M à lui payer la somme de 2.506 euros au titre de la réévaluation des congés payés pris,

- condamner la S.A.R.L. H&M à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la S.A.R.L. H&M à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. H&M aux entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [O] [E] soutient que :

- le conseil de prud'hommes a retenu à tort la date de signature de l'avenant du 5 août 2015 comme point de départ du délai de prescription alors qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas savoir que la S.A.R.L. H&M n'en respecterait pas les termes,

- ses bulletins de salaire et son décompte horaire montrent au contraire que ce n'est qu'en août 2016 que cette pratique est devenue ancrée,

- malgré son passage à temps partiel, eu égard aux termes de celui-ci, il ne lui était pas possible de prévoir son rythme de travail, et qu'elle s'est ainsi retrouvée dans l'impossibilité de recourir à un autre emploi pour compléter son temps partiel, et ce d'autant que le délai de prévenance était de 3 jours, soit en deçà du délai légal et conventionnel de 7 jours, que son contrat doit en conséquence être requalifié en contrat à temps plein,

- par suite de cette requalification, elle peut prétendre au paiement des salaires à raison de 10 heures par semaine travaillées sur les trois années précédant la rupture du contrat, soit la somme de 13.131,44 euros, outre les congés payés y afférents, ainsi que la valorisation à temps plein des congés payés pris sur la même période, soit la somme de 2.506 euros,

- le délai de prévenance n'était jamais respecté, à commencer par l'avenant du 1er août 2015, applicable le même jour,

- elle a subi en raison de ces incertitudes sur ses conditions de travail un préjudice moral dont elle doit être indemnisée.

En l'état de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2020, la S.A.R.L. H&M demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit et jugé que les faits allégués par Mme [O] [E] sont prescrits et que la demanderesse doit en conséquence être déboutée,

- constater que les faits allégués par Mme [O] [E] pour solliciter la requalification de sa durée du travail sont prescrits,

- subsidiairement : constater que les demandes formulées par Mme [O] [E] sont infondées,

En conséquence,

- débouter Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- condamner Mme [O] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens

La S.A.R.L. H&M fait valoir que :

- Mme [O] [E] fonde sa demande de requalification sur l'illicéité de la clause définissant ses horaires de travail dans l'avenant du 5 août 2015, clause dont elle a eu connaissance dès la signature du contrat,

- elle disposait en conséquence d'un délai de trois ans pour présenter sa demande de requalification mais n'a saisi le conseil de prud'hommes que trois ans et onze mois après la signature de l'avenant,

- son argument selon lequel ses horaires auraient varié à compter d'août 2016 ne peut d'autant moins prospérer qu'elle a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet du 24 juin au 28 août 2016,

- le conseil de prud'hommes a justement retenu que ses demandes étaient prescrites,

- subsidiairement, sur le fond, l'avenant au contrat de travail du 5 août 2015 comprend toutes les mentions obligatoires, seule la mention du nombre d'heures de travail par jour doit être portée au contrat, et non la plage horaire journalière,

- les plannings sont affichés en magasin entre trois et quatre semaines à l'avance, Mme [O] [E] contrairement à ce qu'elle affirme, ne se tenait pas à sa disposition en permanence, les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles sur le délai de prévenance ont donc été respectées,

- le fait que les plages horaires maximales de travail soient mentionnées dans le contrat n'est pas irrégulier, mais constitue une garantie supplémentaire pour le salarié, qui en est ainsi informé,

- l'examen de ses bulletins de paie, qui comprennent les relevés de badgeage, démontre qu'elle a des horaires stables et très peu d'heures supplémentaires, elle ne peut donc soutenir avoir travaillé à temps plein,

- Mme [O] [E] ne démontre pas à quel moment les plannings n'auraient pas été respectés,

- la demande de revalorisation des congés payés pris sur la base du temps partiel en cas de requalification à temps plein est infondé puisque déjà couverte par l'indemnité compensatrice de congés payés demandée au titre du rappel de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

- sur l'éventuelle prescription de la demande

Selon l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, Mme [O] [E] a signé le 1er août 2015 un avenant à son contrat de travail ramenant son temps de travail à 25 heures par semaine, lequel prévoit en son article 1 'horaire de travail' : la répartition des 25 heures hebdomadaires : 5 heures par jour les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, et précise ' l'horaire journalier de travail sera notifié au titulaire du présent contrat soit par voie d'affichage, soit par remise d'un planning, et ce, en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours.

Cette répartition pourra être modifiée notamment en cas d'ouverture exceptionnelle d'un jour férié, changement d'organisation, absence d'un salarié, surcroît de travail, réunions ou missions extérieures, formation, prise ou retour d'un congé parental d'éducation ou opérations de promotion.

Elle pourra amener le titulaire du présent contrat à travailler tous les jours ouvrables de 6 heures à 23 heures.

Cette modification sera notifiée au titulaire du présent contrat au moins 3 jours à l'avance.

La modification de la répartition de l'horaire de travail et du repos, sur les jours de la semaine qui ne répondrait pas aux exigences visées ci-dessus nécessitera pour entrer en vigueur, l'accord préalable du titulaire du présent contrat'.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que:

- le contenu contractuel l'a maintenue à la disposition constante de son employeur,

- le délai de prévenance de 3 jours porté au contrat de travail est contraire à celui de la convention collective qui prévoit 7 jours.

Les éléments développés au soutien de la requête qui concerne l'exécution du contrat de travail, sont contenus dans l'avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015.

Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [O] [E] a eu connaissance dès cette signature des termes de l'avenant et donc des faits qui lui permettaient d'intenter une action.

Le délai de prescription de son action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a donc débuté le 1er août 2015, pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017.

La saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 juin 2019, qui porte sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, est donc intervenue au-delà de cette date et doit être déclarée irrecevable pour forclusion.

En conséquence de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées au fond par Mme [O] [E].

La décision déférée sera réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [E] de toutes ses demandes et prétentions,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare Mme [O] [E] irrecevable en ses demandes pour forclusion,

Condamne Mme [O] [E] à verser à la S.A.R.L. Hennes et Mauritz la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/00786
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00786 ?
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