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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00780

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 janvier 2023, 20/00780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVKO



LGL/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

10 février 2020 RG :F 17/00042



Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5]



C/



[M]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT



















Grosse délivrée

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 10 Février 2020, N°F 17/00042



COMPOSITION DE LA COUR LO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVKO

LGL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

10 février 2020 RG :F 17/00042

Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5]

C/

[M]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 10 Février 2020, N°F 17/00042

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [M]

né le 17 Août 1970 à [Localité 3]

Chez Madame [T] [D] [Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [F] [M] a été embauché par M. [L], exploitant l'entreprise à l'enseigne 'Confiserie d'Olives [L]', en qualité de manutentionnaire, puis d'employé polyvalent, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, conclus, le premier à temps complet, du 24 octobre 2011 au 31 décembre 2011, et le second à temps partiel, du 25 janvier 2012 au 31 octobre 2012, modifié par avenant du 19 octobre 2012, portant la durée de travail du salarié à un temps complet pour la période du 22 octobre 2012 au 13 janvier 2013.

Ces contrats ont été suivis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures mensuelles, à compter du 28 janvier 2013, d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 18 heures par semaine du 1er au 30 juin 2013, d'un contrat à durée déterminée saisonnier pour le même temps partiel du 21 octobre 2013 au 31 décembre 2013, conclu avec la SAS [L], et enfin d'un contrat de même type et pour la même durée de travail, conclu le 7 octobre 2014, pour la période du 20 octobre 2014 au 31 décembre 2014.

Placé en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 30 janvier 2017 et conclusions ampliatives, afin d'obtenir, à titre principal, la requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, ou subsidiairement, la requalification du temps partiel de 17 heures par semaine en un temps partiel de 24 heures par semaine, ainsi que la résiliation judiciaire de la relation de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul et le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La société [L] été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2017, désignant la Selarl Balincourt représentée par Me [U] en qualité de mandataire liquidateur, lequel a notifié à M. [M], par lettre du 16 août 2017, son licenciement pour motif économique en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise.

Par jugement de départage du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

'Ordonne l'inscription au passif de la SAS [L] des sommes suivantes :

25 618,94 euros de rappels de salaire, outre 2 562 euros de congés payés y afférents

1 189,98 euros de rappel d'indemnité de licenciement

2 081,85 euros de rappel d'indemnité de préavis

1 771,91 euros de rappel de congés payés

Constate la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 16 août 2017

Ordonne l'inscription au passif de la SAS [L] des sommes suivantes :

3 998 euros brut d'indemnité de préavis, outre 400 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

2 399 euros brut d'indemnité de licenciement

24 000 euros net de dommages et intérêts

Condamne la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [L], à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de jugement à intervenir et pendant deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, les bulletins de salaires conformes depuis l'embauche de Monsieur [F] [M] ;

Dit que le Conseil de prud'hommes sera compétent pour liquider ladite astreinte ;

Condamne la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [L], à supporter la charge des entiers dépens ;

Condamne la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [L], à verser à Monsieur [F] [M] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déclare le jugement commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] ;

Dit que pour les rappels de salaires ou dommages et intérêts en raison du non règlement des salaires, la SELARL Etude Balincourt, mandataire liquidateur de la SAS [L], sera relevée et garantie par cet organisme qui interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles de ladite procédure collective ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que les dépens sont considérés comme des frais privilégiés de ladite procédure collective ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.'

L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :

'Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-15 du Code du travail en leur version applicable au litige,

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail en leur version applicable au litige,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

À titre principal :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2020 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [M] auxentiers dépens.

À titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2020 sur les sommes allouées à Monsieur [M] au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail,

En conséquence,

Limiter la fixation des créances de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [L] à hauteur des sommes suivantes :

' 24 137,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 413,77 euros à titre de congés payés afférents ;

' 1 189,98 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

' 2 081,85 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,19 euros de congés payés afférents

' une somme de principe à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Constater l'avance consentie par l'AGS pour une somme totale de 4 691,06 euros,

Limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du travail,

Limiter l'obligation de l'Unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'

Elle expose que :

' la requalification de la relation de travail à temps partiel en un temps complet ne peut être prononcée au visa de l'article L. 3123-9 du code du travail, dès lors que le salarié n'a pas accompli des heures complémentaires mais a régularisé un CDD pour une mission saisonnière;

' subsidiairement, l'éventuelle créance au titre de cette requalification ne pourrait concerner que la période postérieure au 7 octobre 2014 et ne saurait excéder la somme de 24 137,70 euros ;

' M. [M] a été rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture, mais si la relation de travail était requalifiée en un contrat de travail à temps complet, il ne pourrait prétendre qu'à un rappel d'indemnité de licenciement de 1 189,98 euros et à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 2 081,85 euros, outre aux congés payés afférents ;

' l'article L. 1226-9 du code du travail n'ouvre pas droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à douze mois de salaires, mais seulement à une indemnnité conforme au droit commun, et faute de démontrer l'existence du préjudice dont il se prévaut, le salarié ne pourrait se voir allouer qu'une somme de principe au titre de la rupture.

L'intimé forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 5 août 2022 :

'Accueillir l'appel incident comme recevable et bien fondé,

Vu les articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du Travail, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [M] en contrat de travail à temps complet sur la base de 151,67 heures par mois, avec un salaire de 1 999,00 euros bruts par mois

En conséquence, fixer à l'état du passif de la SAS [L] la somme de 33 839,34 euros au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis février 2014 outre 3 384 euros au titre des congés payés y afférents, outre :

' 1 189,98 euros de rappels d'indemnité de licenciement

' 2 081,85 euros de rappels d'indemnité de préavis

' 1 339,40 euros de rappels de congés payés du 01/06/2016 au 31/05/2017

' 432,51 euros de rappels de congés payés du 01/06/2017 au 16/10/2017

À titre subsidiaire, en toutes hypothèses, vu l'article L. 3123-14 du Code du Travail, dire et juger que le contrat de travail à temps partiel de M. [M] doit être requalifié sur la base de 24 heures par semaine pour un salaire de 1 370 euros bruts par mois

En conséquence, à titre subsidiaire fixer à l'état du passif de la SAS [L] la somme de 10 136,38 euros de rappels de salaire outre 1 013,63 euros de congés payés y afférents, outre :

' 435,18 euros de rappels d'indemnité de licenciement

' 823,85 euros de rappels d'indemnité de préavis

' 523,10 euros de rappels de congés payés du 01/06/2016 au 31/05/2017

' 80,96 euros de rappels de congés payés du 01/06/2017 au 16/10/2017

En toutes hypothèses, vu les manquements graves et répétés de l'employeur, vu la violation de son obligation de sécurité de résultat, le non respect de la durée de travail relative aux temps partiel, le non paiement du salaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul (article L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail)

En conséquence, fixer à l'état du passif de la SAS [L] les sommes suivantes :

à titre principal sur la base d'un travail à temps complet à 151,67 heures par mois

' 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul (article L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail)

' 3 998,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis

' 400,00 euros de congés payés sur préavis

' 2 398,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement

à titre subsidiaire sur la base d'un temps partiel de 104 heures par mois :

' 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul (article L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail)

' 2 740,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois salaire brut 1 370,00 euros)

' 274 euros de congés payés sur préavis

' 1 644 euros d'indemnité de licenciement

Ordonner la remise à M. [M] des bulletins de salaire conformes depuis l'embauche et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, que la Cour d'Appel de céans se réserve le droit de liquider

Dire et juger les dispositions du présent jugement opposables à l'AGS CGEA

Octroyer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.'

Il réplique que :

' depuis 2013, il a accompli 151,67 heures de travail par mois, ce qui entraîne la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et lui ouvre droit à un rappel de salaire de 33 839,34 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 999,00 euros, ou subsidiairement à un rappel de 10 136,38 euros, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1 370 euros, dès lors qu'il résulte de l'article L. 3123-14-1 du code du travail que, depuis le 1er juillet 2014, tout contrat de travail à temps partiel doit avoir une durée minimale de 24 heures par semaine ;

' la requalification en un temps complet justifie le rappel d'indemnités de rupture qui lui a été alloué en première instance ; subsidiairement, en cas de requalification en un temps partiel de 24 heures par mois,il pourrait prétendre à un complément d'indemnités calculé en conséquence ;

' non seulement l'employeur a méconnu les règles légales en matière de durée de travail d'un salarié à temps partiel, mais en outre il a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à de nombreux risques professionnels sans prendre les mesures nécessaires, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, avec les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaires.

Régulièrement assignée à sa personne en qualité de mandataire ad hoc par acte du 18 juillet 2022, en l'état du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 26 janvier 2022, la nommant en cette qualité afin de poursuivre la procédure prud'homale en cours, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [U] n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juillet 2022, à effet au 26 août 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

' sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet

Selon l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.'

Aux termes de l'article L. 3123-14 du même code dans sa version applicable, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L. 3123-17 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose :

'Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.'

L'article L. 3123-9 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose même que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures mensuelles, à compter du 28 janvier 2013, puis un contrat à durée déterminée à temps partiel de 18 heures par semaine soit 78 heures mensuelles, du 1er au 30 juin 2013, un contrat à durée déterminée saisonnier pour le même temps partiel du 21 octobre 2013 au 31 décembre 2013, et enfin un contrat à durée déterminée pour la même durée de travail du 20 octobre 2014 au 31 décembre 2014.

Il en résulte qu'au cours de la période non prescrite commençant le 30 janvier 2014, la durée mensuelle totale de travail accomplie par le salarié au service du même employeur a atteint la durée légale du travail à compter du 20 octobre 2014, sans que l'Unedic ne puisse utilement se prévaloir des contrats de travail à durée déterminée signés postérieurement au contrat à durée indéterminée pour soutenir que M. [M] n'a pas réalisé des heures complémentaires, puisque ces contrats ont précisément eu pour effet d'éluder les dispositions légales relatives au temps partiel et aux heures complémentaires.

La requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet doit donc être prononcée à compter du 20 octobre 2014, date de prise d'effet du dernier contrat, et non à compter du 7 octobre 2014, date mentionnée au jugement.

Cependant, l'AGS fait valoir subsidiairement à bon droit que, conformément au calcul détaillé qu'elle verse aux débats et qui n'est pas discuté par l'intimé, le rappel de salaire subséquent doit être cantonné à la somme totale brute de 24 137,70 euros, compte tenu à la fois des rémunérations versées pendant la période du 20 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et du maintien de salaire dû à hauteur de 90 % au cours des périodes d'arrêt de travail pour maladie intervenues au cours de l'année 2016.

Le jugement sera ainsi réformé sur le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférents, laquelle s'établit à 2 413,77 euros, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

' sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié lorsque l'employeur commet un ou plusieurs manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite dudit contrat.

En cas de licenciement postérieur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Dans l'affirmative, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La résiliation judiciaire produit les effets soit d'un licenciement nul soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle, la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise caractérise l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail.

En l'espèce, la violation des dispositions légales sur le travail à temps partiel intervenue dans les conditions et avec les conséquences précisées ci-dessus constitue à elle seule un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 août 2017, date du licenciement notifié au salarié par le liquidateur 'pour motif économique en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de (son) poste'.

Le jugement sera confirmé sur ce point, mais réformé comme le demande l'AGS en ce que M. [M] ne peut se voir allouer deux indemnités de préavis et de licenciement ' mais seulement les sommes de 2 081,85 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,18 euros de congés payés afférents, et 1 189,98 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, déduction faite des sommes de 1 916,15 euros et 1 208,82 euros dont elle a déjà fait l'avance ' ni un solde d'indemnité compensatrice de congés payés puisqu'il a bénéficié d'une avance de 1 566,09 euros à ce titre et que le rappel de salaires sur temps complet est assorti des congés payés afférents.

Agé de 46 ans au moment de la rupture, M. [M] était titulaire selon le certificat de travail d'une ancienneté remontant au 24 octobre 2011, au sein de l'entreprise [L] qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut reconstitué à temps complet s'établit à 1 999 euros.

Placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 19 octobre 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 21 octobre 2019, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 décembre 2019. Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 13 novembre 2021.

En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé sur les dommages et intérêts alloués dont le montant constitue la juste réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.

La remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif confome au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 octobre 2014,

Prononce la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 août 2017,

Fixe la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [L] aux sommes suivantes :

' rappel de salaire sur temps complet 24 137,70 euros brut

' congés payés afférents 2 413,77 euros brut

' solde d'indemnité compensatrice de préavis 2 081,85 euros brut

' congés payés afférents 208,19 euros brut

' solde d'indemnité de licenciement 1 189,98 euros net

' dommages et intérêts (art. L. 1235-5 C.T.) 24 000,00 euros net

' frais irrépétibles (art. 700 CPC) 1 500,00 euros

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter du 6 février 2017 et rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,

Ordonne la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les conditions et limites fixées par le code du travail et précise que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/00780
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00780 ?
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