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10/01/2023 | FRANCE | N°19/03514

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 janvier 2023, 19/03514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPHI



EM/EB



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

13 juin 2019



RG :19/00067





[D]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



C

HAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 13 Juin 2019, N°19/00067



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPHI

EM/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

13 juin 2019

RG :19/00067

[D]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 13 Juin 2019, N°19/00067

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA URSSAF PACA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [R] [M] [D] a été affiliée auprès de la Caisse régime social des indépendants en qualité d'exploitante sous l'enseigne [5], à [Localité 4], et a cessé son activité le 15 octobre 2014.

Par courrier recommandé envoyé le 25 avril 2018, Mme [R] [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours dirigé contre la Caisse régime social des indépendants au motif qu'elle lui est redevable d'une somme de 10 930,85 euros au titre de cotisations versées à tort.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon a constaté le désistement des parties et par conséquent l'extinction de l'instance, au motif que le silence gardé par Mme [R] [M] [D] laisse présumer, faute de toute demande de cette dernière, l'acceptation du désistement sollicité par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.

Mme [R] [M] [D] a saisi le président du tribunal d'une opposition à cette ordonnance de désistement et à exprimé sa volonté de poursuivre son action en remboursement de trop perçu.

Suivant jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a:

- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [M] [D] portant sur l'existence d'un trop perçu à hauteur de 10 930,85 euros en l'absence de contestation préalable devant la caisse du régime social des indépendants devenue la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et par voie de conséquence, en l'absence de saisine préalable et obligatoire de la Commission de recours amiable.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 30 août 2019, Mme [R] [M] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 août 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2021 puis renvoyée à l'audience du 08 mars 2022 et du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [M] [D] demande à la cour de:

- dire son appel à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement,

- condamner la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 10 930,85 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

- l'action qu'elle a engagée est une action en répétition d'indu sur le fondement des articles 1302-1 du code civil (1235 et 1376 anciens), qu'en tout état de cause, la compétence de la juridiction saisie du litige est bien le tribunal de grande instance d'Avignon, que la saisine préalable de la commission de recours amiable ne s'imposait pas à peine d'irrecevabilité de son action,

- au fond, que la Caisse Régime social des indépendants a calculé les cotisations du 4ème trimestre 2014 sur la durée totale du trimestre alors qu'elle a cessé son activité le 15 octobre 2014, elle a été contrainte de payer la somme de 7 549 euros alors qu'elle avait versé pour la période comprise entre le 1er trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2014 une somme de 147711,85 euros sur un total dû de 155 260,85 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de justice, sans compter le dernier versement de 7 549 euros, que la caisse lui a adressé un relevé de situation arrêté au 03 mai 2016 pour la même période, duquel il ressort que le montant des cotisations et majorations s'élève à 152 289 euros, qu'il s'agit donc d'une somme différente de celle qui lui avait été notifiée précédemment, qu'elle considère donc être créancière à son égard.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants demande à la cour de :

- débouter Mme [R] [M] [D] de son appel du jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale rendu le 13 juin 2019 comme injuste et mal fondé,

A titre principal,

- le confirmer en toutes ses dispositions,

- juger que la demande de Mme [R] [M] [D] est irrecevable faute de demande préalable de remboursement présentée auprès de la caisse et par conséquent de saisine de la commission de recours amiable avant toute saisine du tribunal,

En tout état de cause,

- débouter Mme [R] [M] [D] de sa demande de remboursement pour être prescrite au visa de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale,

- condamner Mme [R] [M] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- Mme [R] [M] [D] a agi sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil pour demander la restitution des cotisations qu'elle aurait trop versées, que cela ne l'exonère pas du respect de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale remplacé par le tribunal judiciaire, que Mme [R] [M] [D] devait dans un premier temps adresser une lettre de demande de remboursement à la caisse pour déclencher une décision de sa part, puis à réception de cette décision implicite ou explicite de rejet, saisir obligatoirement la commission de recours amiable dans les conditions de l'article R142-1 ou R142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que son action est irrecevable,

- par ailleurs son action est prescrite en application de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où Mme [R] [M] [D] confirme que son dernier versement est intervenu en mars 2015 dans le cadre de la vente de son fonds de commerce alors qu'elle a saisi le tribunal par courrier reçu le 27 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Mme [R] [M] [D] :

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L213-1.

L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

L'article R142-18 du même code dispose dans sa version applicable que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

La juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle.

En l'espèce, il est constant que Mme [R] [M] [D] s'est acquittée des cotisations réclamées par la Caisse Régime social des indépendants sans en avoir contesté la cause et le montant, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que Mme [R] [M] [D] ait été destinataire d'une lettre de mise en demeure l'informant des modalités et délais de recours devant la commission de recours amiable, de sorte que la demande de remboursement de cotisations sociales auprès de l'Urssaf est recevable.

Sur le délai de prescription :

L'article L243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. (...)

En l'espèce, il ressort des écritures de Mme [R] [M] [D] soutenues oralement à l'audience que les cotisations dont elle sollicite le remboursement auprès de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ont été réglées en mars 2015 et il constant qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par un courrier envoyé en recommandé le 25 avril 2018, qu'un délai supérieur à trois ans s'est écoulé entre ces deux dates de sorte que son action est prescrite, l'assurée n'invoquant aucun événement susceptible d'avoir interrompu ce délai.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Juge que la demande de Mme [R] [M] [D] est recevable,

Juge prescrite l'action en remboursement de trop perçue engagée par Mme [R] [M] [D],

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [R] [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03514
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.03514 ?
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