Ordonnance n° 23/09
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVNX
J.L.D. NIMES
05 janvier 2023
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2022 notifié le 1er avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 décembre 2022, notifiée le même jour à 19h36 concernant :
M. [B] [X]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 janvier 2023 à 13h59, enregistrée sous le N°RG 23/58 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 10h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 janvier 2023 à 19h39,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [X] le 05 Janvier 2023 à 16h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [X] a reçu notification le 1er avril 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [B] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 2], le 6 décembre 2022, à 14h30.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 19h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022 à 15h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours ; ordonnance confirmée en appel le 12 décembre 2022.
Par requête en date du 4 janvier 2023, le Préfet des Bouches du Rhone a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 janvier 2023, à 10h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2023 à 16h32.
Sur l'audience, Monsieur [B] [X] indique qu'il partira de son propre chef du territoire français si on lui permet de sortir du centre de rétention. Il dit qu'il n'avait pas déclaré sa pathologie mais qu'il souffre de malaise.
Son avocate soutient que le retenu dispose d'un hébergement dont son père est propriétaire. Ses différents documents l'attestent. Sur la deuxième prolongation, elle indique que ce n'est que le 3 janvier 2023 que la Préfecture a relancé le consulat alors que les autorités consulaires ont été saisies le 14 décembre 2022. Par ailleurs, elle relève l'absence d'obstruction à la mesure. En outre, les perspectives d'éloignement sont relatives puisque depuis le 14 décembre, les autorités consulaires n'ont pas encore répondu. Le retenu, souffre d'épilepsie, pathologie pour laquelle il ne souhaitait pas avoir de traitement invalidant, raison pour laquelle il n'a pas déclaré jusqu'ici sa pathologie. Il dit souffrir en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le retenu n'a pas respecté une précédente OQTF en 2020, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité mais qu'en raison d'une demande de visa, les autorités disposent d'un numéro de passeport qui emportera une identification rapide par les autorités consulaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 janvier 2023 à 10h31, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Le moyen tiré de l'absence de condition de fond pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le retenu n'a fournit aucun document d'identité alors que celle-ci apparaît incertaine comme l'indique pertinemment le juge de première instance. Les autorités consulaires ont été sollicitées dès le 8 décembre 2022 et une relance a été effectuées à leu endroit par l'administration le 3 janvier 2023. Il en ressort que l'administration a réalisé les diligences exigées par la situation de Monsieur [B] [X]. Enfin, l'administration disposant d'un numéro de passeport, il convient de considérer que les documents de voyages devraient être délivrés rapidement.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [X]:
Monsieur [B] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [B] [X] ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie d'aucun problème de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention en cours.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [X], pour notification au CRA
Me Célestine BIFECK, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention