La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2022 | FRANCE | N°22/00936

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 27 décembre 2022, 22/00936


Ordonnance N° 81





N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5P





Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]



07 décembre 2022





[B]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPE

L DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 27 DECEMBRE 2022



Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, re...

Ordonnance N° 81

N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5P

Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

07 décembre 2022

[B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 DECEMBRE 2022

Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffière,

APPELANT :

M. [L] [B]

né le 01 Décembre 1963 à MAISON ALFORT (94170)

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[E] [B]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [L] [B] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [B] le 13 décembre 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 14 décembre 2022

Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de M. [L] [B], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 20 décembre 2022,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce M. [L] [B] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 07 décembre 2022 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2022 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l'appel est recevable.

PRÉAMBULE:

Il est rappelé que la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour d'Appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises par le Directeur de l'Etablissement spécialisé ou le Préfet quant aux fondements de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.

L'office du juge se limite à confronter la chronologie et le contenu des certificats médicaux aux exigences des textes légaux.

Il n'est donc pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des Médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel.

En cas d'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L3216-1 du Code de la Santé Publique (décisions fondées sur les articles : L3212-1 à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent / L3213-1sur décision du représentant de l'Etat / L3214-1 personnes détenues atteintes de troubles mentaux) n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

SUR LA DÉCISION DONT APPEL ET LES MOYENS DÉVELOPPÉS:

L'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure ».

La mesure de placement concernant [L] [B] a été prise sur décision du Directeur d'établissement à la demande d'un tiers en date du 17 novembre 2022 (L.3212-1, II, 1° Code de la Santé Publique).

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 2] a ordonné le maintien de soins en hospitalisation complète.

Par requête du 2 décembre 2022, [L] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure de prolongation,

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 2] a rejeté la demande de mainlevée,

[L] [B] a interjeté appel de cette décision car il estime que son état de santé ne nécessite ni traitement ni hospitalisation et que son hospitalisation sous contrainte est inique et injustifiée.

SUR L'OPPORTUNITÉ DE LA MESURE :

L'admission d'un patient en soins sans consentement est possible si et seulement si :

' ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

' son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante

Le certificat médical actualisé pour l'audience de ce jour met en exergue les troubles suivants: «  patient hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation psychotique. Depuis son hospitalisation, on note une régression de la tension psychique et de l'hostilité. Par contre, le patient reste très interprétatif avec un déni total des troubles et de sa pathologie. Psychorigidité, fausseté du jugement, pas de critique de son vécu de persécution à l'origine de son hospitalisation. Son état nécessite encore une prise en charge en hospitalisation à temps complet ( risque de trouble du comportement/ mise en danger) si rupture prématurée du suivi hospitalier ».

Il résulte de ce certificat actualisé que l'état psychique de monsieur [L] [B] ne permet donc pas d'envisager une mainlevée de la mesure sous contrainte au bénéfice d'une prise en charge ambulatoire avec maintien à domicile; que la perspective de soins ne peut être envisagée qu'en continuité de l'hospitalisation et sans rupture.

Dès lors, il est établi que les médecins ont respecté les dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique et caractérisé l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et un état mental imposant des soins immédiats pour monsieur [L] [B].

L'hospitalisation complète s'avère donc nécessaire afin de garantir la prise du traitement et de s'assurer de l'évolution favorable de patient.

Il s'en déduit que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Que le Juge des Libertés et de la Détention par son ordonnance du 7 décembre 2022 a fait une très juste appréciation de la situation en droit et en fait.

Qu'il convient dans ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 07 Décembre 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 27 Décembre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Tiers à la demande


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00936
Date de la décision : 27/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-27;22.00936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award