Ordonnance N° 79
N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSS
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
05 décembre 2022
[H]
C/
CENTRE HOSPITALIER [5] A [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
Mme [D] [H]
née le 13 Mars 1965 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Maître Saphia FOUGHAR avocat au barreau de Nîmes
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5] A [2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
L'ADVSEA de l'Ardèche : Curatelle renforcée
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 24 novembre 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [D] [H] ,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, le 28 novembre 2022,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [2] le 5 décembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [H];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [D] [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 8 décembre 2022 ;
Vu l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures à laquelle:
- Madame [D] [H] a comparu ainsi que son conseil, Maître Saphia FOUGHAR
- le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu,
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 9 décembre 2022 ;
L'avocate de Madame [D] [H] ne soulève pas d'irrégularité de procédure. Elle invoque la possibilité pour Madame [D] [H] de suivre son traitement à l'extérieur et les propos cohérents de celle-ci à l'audience.
Madame [D] [H] explique qu'elle souhaite poursuivre ses soins à l'extérieur ; Elle explique mal vivre l'enfermement. Elle revient sur le contentieux qui l'oppose à un moniteur d'auto-école et les pouvoirs de celui-ci, selon elle, pour capter ses ressources sur son compte bancaire.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [4] de [Localité 3] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Madame [D] [H] a régularisé son appel le jour de l'audience en le motivant par son souhait de poursuivre ses soins à l'extérieur, sans la contrainte de l'enfermement à laquelle est actuellement soumise.
En l'espèce, l'appel est donc recevable.
Au fond:
Madame [D] [H] a présenté à son admission des troubles du comportements avec délire érotomaniaque et persécutoire notamment.
Le certificat des 24h fait mention de comportement inadapté et d'un temps nécessaire d'évaluation auquel s'oppose Madame [D] [H].
Le certificat des 72h indique la persistance du déni de ses troubles par Madame [D] [H] pour laquelle le temps d'observation doit se poursuivre.
L'avis médical motivé indique que les idées délirantes de Madame [D] [H] persistent, centrées sur une personne précise, avec une absence de critique de son état, sans adhésion aux soins en cours.
Le certificat de situation du 9 décembre 2022 confirme l'état de Madame [D] [H] et la nécessité de poursuivre les soins sous le régime actuel en raison du déni de ses troubles délirants, toujours actifs, et du refus des soins.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [D] [H], les éléments médicaux produits étant circonstanciés sur son état médical et sur son refus persistant des soins, malgré ses dires à l'audience.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [D] [H] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 05 Décembre 2022;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Décembre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ADVSEA