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07/12/2022 | FRANCE | N°22/00906

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 07 décembre 2022, 22/00906


Ordonnance N°22/832







N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IURD











J.L.D. NIMES

05 décembre 2022













[B]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 DECEMBRE 2022





Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Pr

emier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit ...

Ordonnance N°22/832

N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IURD

J.L.D. NIMES

05 décembre 2022

[B]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 DECEMBRE 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 octobre 2022 notifié le 27 ocobre2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h35 concernant :

M. [G] [B]

né le 10 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 décembre 2022 à 10h46, enregistrée sous le N°RG 22/5387 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [B];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 décembre 2022 à 09h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [B] le 06 Décembre 2022 à 11h04 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [Y] [H] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] [B] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 29 novembre 2021 et condamné le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, outrages et violences aggravées.

Monsieur [G] [B] a reçu notification le 27 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 17 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

A sa levée d'écrou le 3 décembre 2022, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.

Par requête du 4 décembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 5 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté l'absence d'exception de nullité, rejeté les moyens présentés par Monsieur [G] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2022 à 11h04.

Sur l'audience, Monsieur [G] [B] déclare qu'il a des graves problèmes de santé et doit se faire opérer d'un kyste en janvier. Il a aussi une plaque au visage qu'il doit se faire enlever après, mais il ne sait pas quand. Il a un certificat médical.

Son avocat soutient qu'il produit devant la cour un certificat médical qui ne permet pas de lui refuser cette opération nécessaire, laquelle est incompatible avec son maintien en rétention. Par ailleurs, il doit se faire enlever ultérieurement une plaque métallique qu'il a au visage, la radio produite en première instance est impressionnante et une telle intervention ne peut intervenir qu'après son opération du kyste afin d'éliminer tous risques infectieux. On n'imagine pas qu'il puisse être opéré menotté et avec des escortes de police autour pour être opéré.

Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 6 décembre 2022 à 11h04 par Monsieur [G] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence puis notifiée le 5 décembre 2022 à 16h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] soulève l'insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, ses graves problèmes de santé incompatibles avec la rétention, et subsidiairement soutient une demande d'assignation à résidence.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation:

L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».

L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement  et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.

La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.

De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Dans bien des cas, la cour est saisie en appel d'une contestation du placement en rétention soit au titre d'une erreur manifeste de l'administration sur la situation familiale de l'intéressé, sur son état de santé ou sa vulnérabilité, soit au titre d'une insuffisance de motivation. Or, quand bien même le moyen serait particulièrement pertinent, à défaut d'avoir saisi dans le 48 heures de son placement en rétention le juge des libertés d'une requête écrite en contestation de son placement en rétention, la cour ne peut que dire le moyen irrecevable, ce qui est regrettable.

La cour qui a visité le centre de rétention et a pourtant attiré l'attention du Forum sur cette difficulté, constate que les personnes placées en rétention n'ont souvent pas utilement accès au Forum dans le délai pour ce faire, ou n'ont pas accès au médecin de l'unité médicale dans ce délai pour étayer leur moyen.

En l'espèce, la cour observe que Monsieur [G] [B] indique n'avoir eu accès pour la première fois au Forum et au médecin de l'unité médicale du centre de rétention que le lundi soir, soit après l'audience devant le juge des libertés et de la rétention, de sorte qu'il lui était impossible d'exercer effectivement ses droits et de formuler une requête au juge des libertés et de la rétention dans les 48 heures de son placement en rétention. En effet, ce n'est pas l'infirmière qui peut rédiger un certificat médical concernant la compatibilité ou non de son état avec son placement en rétention et l'intéressé qui ne parle que très peu le français et ne l'écrit pas n'est pas en mesure de rédiger lui-même une requête au juge des libertés et de la rétention.

L'intéressé n'a donc pas été en mesure d'exercer ses droits pour pouvoir contester son placement en rétention.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :

Monsieur [G] [B] produit devant la cour un certificat médical qui « confirme le besoin de ce patient d'une intervention chirurgicale pour la prise en charge de son kyste pylonidal au niveau interfessier. Intervention prévue le 27 janvier 2023 avec au préalable la consultation d'anesthésie le 12 janvier 2023 ».

Cette pièce nouvelle que n'avait pas le premier juge, à défaut pour l'intéressé d'avoir pu rencontrer le médecin personnellement avant l'audience de première instance, est très claire. S'agissant d'un besoin médical d'être opéré, l'état de Monsieur [G] [B] ne nécessite, sans que cette intervention soit facultative, et s'avère donc incompatible avec son maintien en rétention.

Il convient, par voie de conséquence de tout ce qui précède et en toute hypothèse au vu du certificat médical produit, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [B] ;

RAPPELONS à Monsieur [G] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2022 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 07 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [G] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00906
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;22.00906 ?
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