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06/12/2022 | FRANCE | N°21/04223

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 décembre 2022, 21/04223


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04223 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJF

EM/DO



COUR D'APPEL DE NIMES

29 novembre 2019





RG:19/00488





S.A.S. [5]



C/



[11]



















Grosse délivrée

le

à



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022









APPELA

NTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE :



[11]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04223 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJF

EM/DO

COUR D'APPEL DE NIMES

29 novembre 2019

RG:19/00488

S.A.S. [5]

C/

[11]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

[11]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2016 établie à hauteur de 143 402 euros dont 125 624 euros en cotisations sociales, 402 euros de majorations de redressement et 17376 euros de majorations de retard.

La Sas [5] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] par courrier du 26 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'assiette du versement transport, aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis, à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-détermination des coefficients, à l'avantage en nature club [6] et à l'avantage en nature.

La Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10].

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- annulé le redressement relatif à l'avantage en nature Club [7] au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 4 869 euros,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] à rembourser à la Sas [5] la somme de 4869 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des cotisations par la société,

le redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-détermination du coefficient au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 3425 euros,

- condamné l'Urssaf [Adresse 10] à rembourser la Sa [9] la somme de 3 245 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- validé à hauteur de 54 726 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 le redressement relatif aux transactions sur faute grave- indemnité de préavis,

- condamné l'Urssaf [Adresse 10] à rembourser la Sa [9] la somme de 5 533 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- validé le redressement pour le surplus,

- débouté la Sa [9] de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette du versement transport, de ses demandes de dommages et intérêts, de remise des majorations de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'[Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Sa [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sa [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2019.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00494 a été radiée suivant ordonnance du 29 novembre 2019. Le 26 novembre 2021, la Sa [9] a demandé la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04224 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 08 décembre 2021, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Sa [9] demande à la cour de :

Sur la péremption :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'assiette de versement transport :

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis,

A titre principal,

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquitées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquitées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance,

- réduire les bases de redressement aux indemnités conventionnelles de préavis applicables,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] aux entiers dépens s'il en est.

La Sa [9] fait valoir que :

- l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire dans le délai imparti ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe,,

- le chef de redressement n°2 n'est pas justifié, que l'Urssaf a validé dans le cadre d'un contrôle antérieur l'assiette réduite du versement transport qu'elle a prise en compte, que les demandes de pièces de l'Urssaf étaient manifestement incomplètes, que le redressement n'est pas fondé juridiquement au regard de la particularité de la situation des salariés itinérants et que la pertinence factuelle de l'exclusion des salariés redressés de l'assiette de calcul du versement transport n'est pas établie,

- le chef de redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis n'est pas non plus justifié, que l'Urssaf a validé par un contrôle antérieur l'exclusion du préavis de l'assiette de calcul des cotisations, que l'Urssaf ne peut se substituer au juge en appréciant la validité d'un licenciement pour déduire l'existence d'une indemnité de préavis à la charge de l'entreprise, qu'à titre subsidiaire, il y aura lieu de diminuer les bases dudit redressement,

- l'Urssaf a manifestement manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, que tout au long de la procédure elle a priviligié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits, qu'il n'est pas acceptable que l'Ursssaf puisse choisir délibérément de mettre à mal sa situation économique et financière.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 10] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la péremption d'instance,

A titre subsidiaire,

- dire la Sa [9] infondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018

- condamner la Sa [9] à lui payer la somme totale de 184 630 euros soit 162 312 euros de cotisations et 22 318 euros de majorations de retard, due au titre de la lettre de mise en demeure du 22 décembre 201, en deniers ou quittances,

- condamner la Sa [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[Adresse 10] soutient que :

- la péremption d'instance est acquise dans la mesure où aucune diligence n'a été réalisée par la Sa [9] pendant plus de deux ans, celle-ci ayant conclu le 26 novembre 2021 alors que le 04 février 2019, la cour d'appel lui a fait injonction de conclure dans un délai de 4 mois,

- le point n°2 est justifié au visa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, qu'en dépit des documents fournis, la Sa [9] n'apporte pas la preuve de la réalité d'un contrôle tacite, qu'elle ne prouve pas qu'il est impossible de déterminer un lieu d'activité principale et que l'activité en cause s'exerce en dehors de la zone de versement, que la société se doit de justifier de manière exhaustive pour chacun de ses chauffeurs routiers et chaque mois l'exercice de l'activité majoritairement hors du champ de la zone de transport pour minorer à bon droit l'assiette de versement, ce que la Sa [9] ne fait pas en l'espèce,

- concernant le point n°1, la société ne peut pas se prévaloir d'un contrôle tacite, que la société ne démontre pas le caractère indemnitaire du versement qu'elle a effectué au titre des transactions de faute grave prévu par le protocole transactionnel, que sur ce point, la cour pourra rechercher vainement la nature et l'importance du prétendu préjudice qui est allégué,

- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, que quels que soit les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doit se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part, qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sa [9] ne fait pas.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :

- le 01 février 2019, la Sa [9] a formé appel du jugement entrepris,

- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale a invité la Selarl [8] en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,

- le 29 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

- le 26 novembre 2021, la Sa [9] a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 26 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sa [9] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 21/04223
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.04223 ?
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