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06/12/2022 | FRANCE | N°21/04220

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 décembre 2022, 21/04220


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJB

EM/DO



COUR D'APPEL DE NIMES

29 novembre 2019





RG:19/00493





S.A.S. [5] ([Localité 12])



C/



[13]



















Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022








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S.A.S. [5] ([Localité 12])

[Adresse 3]

[Localité 12]



représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE :



[13]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJB

EM/DO

COUR D'APPEL DE NIMES

29 novembre 2019

RG:19/00493

S.A.S. [5] ([Localité 12])

C/

[13]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5] ([Localité 12])

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sasu [8] ([11]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 20 décembre 2016 établie à hauteur de 44 435 euros dont 38 924 euros en cotisations sociales, 263 euros en majorations de redressement et 5 282 euros en majorations de retard.

La Sasu [8] ([11]) a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] par courrier du 23 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-détermination des coefficients, à l'assiette de versement transport et à l'avantage en nature cadeaux.

La Sasu [8] ([11]) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10].

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- annulé le redressement relatif à l'avantage club [7] au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 2 847 euros,

- condamné l'Urssaf [Adresse 10] à rembourser à la Sasu [8] ([Localité 12]) la somme de 2 847 euros avec intérêts à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- annulé le redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations- détermination du coefficient au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5107 euros,

- condamné l'Urssaf [Adresse 10] à rembourser à la Sasu [8] ([Localité 12]) la somme de 5 107 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- validé le redressement pour le surplus,

- débouté la Sasu [8] ([11]) de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette du versement transport, de ses demandes de dommages et intérêts, de remise des majorations de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'[Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Sasu [8] ([11]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sasu [8] ([11]) a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 janvier 2019.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00493 a été radiée suivant ordonnance du 29 novembre 2019. Le 26 novembre 2021, la Sasu [8] ([11]) a demandé la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04220 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 08 décembre 2021, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Sasu [8] ([11]) demande à la cour de :

Sur la péremption :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'assiette du versement transport :

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif aux prétendus 'avantages en nature cadeaux',

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à son encontre,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procèdera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procèdera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis,

A titre principal,

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 10] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance,

- réduire les bases de redressement aux indemnités conventionnelles de préavis applicables,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 10] aux entiers dépens s'il en est.

La Sasu [8] ([11]) fait valoir que :

- l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire dans le délai imparti ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe,

- le chef de redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis n'est pas non plus justifié, que l'Urssaf a validé par un contrôle antérieur l'exclusion du préavis de l'assiette de calcul des cotisations, que l'Urssaf ne peut se substituer au juge en appréciant la validité d'un licenciement pour déduire l'existence d'une indemnité de préavis à la charge de l'entreprise, qu'à titre subsidiaire, il y aura lieu de diminuer les bases dudit redressement,

- le chef de redressement relatif au versement transport n'est pas justifié, qu'il existe des décisions implicites et explicites antérieures qui confirment la validation historique par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'exclusion des conducteurs routiers de l'assiette de versement transport, que la demande de pièces de l'Urssaf était manifestement incomplète, que ce chef de redressement n'a pas de fondement juridique au regard de la particularité de son activité de conducteur routier de marchandises, enfin qu'elle démontre le caractère itinérant de l'activité des chauffeurs routiers,

- le chef de redressement relatif aux prétendus 'cadeaux en nature', que faute de motivation juridique, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a procédé à son annulation,

- l'Urssaf a manifestement manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, que tout au long de la procédure elle a privilégié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits, qu'il n'est pas acceptable que l'Ursssaf puisse choisir délibérément de mettre à mal sa situation économique et financière.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 10] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la péremption d'instance,

A titre subsidiaire,

- dire que la Sasu [8] ([11]) est infondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a validé à hauteur de 7 663 euros le chef de redressement relatif aux transactions-faute grave- indemnité de préavis et a débouté la société de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette du versement transport et de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'elle est bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le redressement relatif en nautre Club au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5 976 euros et l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 5 976 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner la Sasu [8] ([11]) à lui payer la somme totale de 51 937 euros soit 45 210 euros de cotisations et 353 euros de majorations de redressement et 6 374 euros de majorations de retard et 34 euros à déduire due au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016 en deniers ou quittances,

- condamner la Sasu [8] ([11]) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'[Adresse 10] soutient que :

- la péremption d'instance est acquise dans la mesure où aucune diligence n'a été réalisée par la Sas [6] pendant plus de deux ans, celle-ci ayant conclu le 26 novembre 2021 alors que le 05 février 2019, la cour d'appel lui a fait injonction de conclure dans un délai de 4 mois,

- concernant le redressement relatif au versement transport, la Sasu [8] ([11]) n'apporte aucun élément de preuve permettant de déterminer un lieu d'activité principale et que l'activité s'exerce en dehors de la zone de versement, que la société se doit de justifier de manière exhaustive pour chacun de ses chauffeurs routiers et chaque mois, que l'exercice et l'activité majoritairement hors du champ de la zone de transport pour minorer à bon droit l'assiette du versement transport, ce que la Sasu [8] (Toul) ne fait pas, que la société ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite résultant de précédents contrôles, les conditions pour accepter un tel accord n'étant pas remplies,

- le redressement relatif à la transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave et indemnités de préavis est fondé, que la société ne peut pas se prévaloir d'un contrôle tacite, que la société ne démontre pas le caractère indemnitaire du versement qu'elle a effectué au titre des transactions de faute grave prévu par le protocole transactionnel, que sur ce point, la cour pourra rechercher vainement la nature et l'importance du prétendu préjudice qui est allégué,

- le redressement relatif à l'avantage en nature club [7], la société a produit tardivement des prétendus programmes de travail, postérieurement au contrôle, et qui ne concernent qu'une partie du temps du séminaire, rien n'étant prévu sur la seconde journée et qui n'est, par ailleurs pas corroboré par d'autres documents tels que des notes internes et des comptes rendus,

- sur le redressement relatif aux avantages en nature cadeaux, que contrairement à ce que soutient la société, les cadeaux litigieux offerts par la société constituent des avantages en nature car leur distribution est tributaire de l'appartenance des salariés bénéficiaires à l'enreprise en cause, et constituent un élément de rémunération inclus dans l'assiette des cotisations sociales, que la société tente de faire valoir que la valeur des cadeaux ne dépasserait pas le plafond visé dans la circulaire [4] du 03 décembre 1996 , or s'agissant de bons d'achat versés directement par l'employeur, il importe de rappeler que si par dérogation, les bons d'achats et les cadeaux en nature alloués peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS, la lettre circulaire du 14 février 1986 a déterminé les structures concernées par cette dérogation, à savoir les comités d'entreprise notamment, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société qui possédait un comité d'entreprise, les sommes ainsi allouées ne pouvaient pas se cumuler avec celles attribuées par ce dernier,

- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, que quels que soient les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doit se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part, qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sasu [8] ([Localité 12]) ne fait pas.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :

- le 01 février 2019, la Sasu [8] ([11]) a formé appel du jugement entrepris,

- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale a invité la Selarl [9] en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,

- le 29 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

- le 26 novembre 2021, la Sasu [8] ([Localité 12]) a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 26 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sasu [8] ([11]) aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 21/04220
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.04220 ?
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