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06/12/2022 | FRANCE | N°21/04054

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 décembre 2022, 21/04054


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04054 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHWA

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

31 décembre 2018





RG:21700484





S.A.S. [7] ([8])



C/



[11]



















Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022


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APPELANTE :



S.A.S. [7] ([8])

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]



représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE :



[11]

TSA 30136

[Localité 3]



représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04054 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHWA

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

31 décembre 2018

RG:21700484

S.A.S. [7] ([8])

C/

[11]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [7] ([8])

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

[11]

TSA 30136

[Localité 3]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sas [8] ([7]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 13 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 22 décembre 2016 établie à hauteur de 25 922 euros dont 21 892 euros en cotisations sociales et 4 030 euros en majorations de retard.

La Sas [7] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 9] par courrier du 25 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite et à la non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette.

La Sas [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 9].

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- validé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf et la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour son montant total rectifié de 23 471 euros dont 19 822 euros en cotisations et 3 649 euros en majorations de retard,

- débouté la Sas [7] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sas [7] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié, dans le dossier de première instance, de la date de notification.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00483 a été radiée suivant ordonnance du 15 novembre 2019. Le 10 novembre 2021, la Sas [7] a demandé la réinscription de l'affaire. L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04054 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 16 décembre 2021, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Sas [7] demande à la cour de :

Sur la péremption :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler par voie de conséquence le redressement notifié,

- condamner l'Urssaf [Adresse 9] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure,

- ordonner la remise des majorations de retard,

- dire et juger que l'[Adresse 9] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

- condamner l'Urssaf [Adresse 9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 9] aux entiers dépens s'il en est.

La société [10] venant aux droits de la Sas [7] fait valoir que :

- l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire dans le délai imparti ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe,

- s'agissant du redressement relatif à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, qu'elle a été rachetée par le groupe [5] en 2013 ce qui explique qu'elle ne bénéficie pas de l'entier historique, qu'elle est toutefois en mesure de justifier de l'application d'un taux de cotisation [4] dérogatoire antérieurement à 1993, qu'elle justifie que le taux contractuel a été fixé à 4% dès le 25 février 1992 au titre du régime obligatoire et à 4% pour le régime supplémentaire, soit 8% au global, que ce régime est resté inchangé depuis lors, que dans la mesure où elle justifie d'une adhésion à un régime dérogatoire antérieur au 1er janvier 1993, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point,

- s'agissant du redressement relatif à la prétendue non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette, l'Urssaf ne peut pas contrôler l'application de la réglementation qu'au titre de l'année de contrôle, 2016, et des trois années précédentes, 2013 à 2015, que l'Urssaf entend cependant redresser au titre d'un contrat arrivé à échéance au 31 décembre 2012, que les seuls salariés bénéficiaires ont liquidé leur retraite et quitté l'entreprise le 1er décembre 2011 et le 30 septembre 2012, que dès lors que les contrats étaient arrivés à terme au 31 décembre 2012, hors de la période de contrôle, l'Urssaf ne pouvait légitimement en apprécier la conformité,

- l'Urssaf a manifestement manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, que tout au long de la procédure elle a privilégié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits, qu'il n'est pas acceptable que l'Ursssaf puisse choisir délibérément de mettre à mal sa situation économique et financière.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 9] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la péremption d'instance,

- déclarer la procédure de la [10] venue dans les droits de la Sas [7] frappée de péremption,

A titre principal,

- condamner la société [10] venant dans les droits de la Sas [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [10] venant dans les droits de la Sas [7] aux dépens,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'appel de la société,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2018,

- condamner la société [10] venant dans les droits de la Sas [7] à payer en deniers ou quittance la mise en demeure du 22 décembre 2016,

- condamner la société [10] venant dans les droits de la Sas [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'[Adresse 9] soutient que :

- la péremption d'instance est acquise dans la mesure où aucune diligence n'a été réalisée par la Sas [7] pendant plus de deux ans, celle-ci ayant conclu le 10 novembre 2021 alors que le 05 février 2019, la cour d'appel lui a fait injonction de conclure dans un délai de 4 mois,

- s'agissant du redressement relatif à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, l'examen des documents sociaux a permis d'observer que la Sas [7] cotisait à la retraite complémentaire [4] à un taux supérieur à celui issu du droit commun et concernant le personnel cadre, une clef de répartition dérogatoire, la société bénéficiant d'un taux de cotisation dérogatoire antérieur à 1993, les contributions patronales destinées au financement de ce supplément de taux ne sont pas soumises au forfait social et à la CSG/CRDS, que les sommes correspondantes à ces contributions doivent être retirées de l'assiette de cotisations, qu'en revanche, la société ne fournit aucun justificatif permettant de prouver qu'elle bénéficie d'une clef de répartition dérogatoire antérieure au 01 janvier 1999 et conservée par elle à ce jour, que dès lors, pour la période de contrôle concernée, les contributions des salariés prises en charge par l'employeur doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales,

- s'agissant du redressement relatif à la non-fourniture de documents, si les contrats relatifs de retraite complémentaire arrivent à échéance au 31 décembre 2012, les sommes en cause ont été réglées et constatées dans la comptabilité au titre de l'année 2013, que les éléments fournis ne permettent pas de vérifier que ces sommes ont été correctement soumises à cotisations et contributions sociales au cours de l'année 2012, qu'aucun justificatif n'a été mis à la disposition de ses services pour prouver qu'elles ont été réglées au cours de l'année 2012, que ce n'est qu'en 2013 qu'elles apparaissent dans les écritures comptables de la société, que le délai de prescription court à compter non de la date d'échéance des contrats mais à compter de la date à partir de laquelle les sommes correspondantes apparaissent dans les écritures comptables, que c'est donc au titre de 2013 que les sommes en cause doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :

- le 01 février 2019, la Sas [7] a formé appel du jugement entrepris,

- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale a invité la Selarl [6] en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,

- le 15 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

- le 10 novembre 2021, la Sas [7] a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 10 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [7] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 21/04054
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.04054 ?
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