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06/12/2022 | FRANCE | N°21/04045

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 décembre 2022, 21/04045


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04045 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVO

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

31 décembre 2018





RG:21700447





S.A.S. [5]



C/



[7]



















Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022









APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE :



[7]

TSA 30136

[Localité 2]



représenté par Mme [P] [C] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MAR...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04045 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVO

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

31 décembre 2018

RG:21700447

S.A.S. [5]

C/

[7]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

[7]

TSA 30136

[Localité 2]

représenté par Mme [P] [C] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sas [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2016 établie à hauteur de 38 953 euros dont 33 881 euros en cotisations sociales, 400 euros de majorations de redressement et 4 672 euros en majorations de retard.

La Sas [5] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 6] par courrier du 24 janvier 2017 en contestation du redressement envisagé par l'Urssaf relatif à l'assiette du versement transport, aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis et à l'avantage en nature Club élite.

Par requête reçue le 19 avril 2017, la Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 6].

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- annulé le redressement relatif à l'avantage en nature du Club élite au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 6 430 euros,

- condamné l'Urssaf [Adresse 6] à rembourser à la Sas [5] la somme de 6430 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- validé à hauteur de 11 737 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 le chef de redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis,

- condamné l'Urssaf [Adresse 6] à rembourser à la Sas [5] la somme de 510 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société du principal,

- validé le redressement pour le surplus,

- débouté la Sas [5] de sa demande d'annulation des redressements relatifs à l'assiette du versement transport et aux transactions sur faute grave- indemnité de préavis,

- débouté la Sas [5] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'[Adresse 6] de sa demande de condamnation de la Sas [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sas [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2019.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00481 a été radiée suivant ordonnance du 15 novembre 2019. Le 10 novembre 2021, la Sas [5] a demandé la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04045 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 16 décembre 2021, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et d'une note datée du 21 décembre 2021, la Sas [5] demande à la cour de :

Sur la péremption :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'assiette du versement transport :

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,

- dire et juger que l'[Adresse 6] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 6] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis:

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,

- dire et juger que l'[Adresse 6] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 6] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance,

- réduire les bases de redressement aux indemnités conventionnelles de préavis applicables,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 6] à indemniser la société au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ébouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre et aux entiers dépens s'il en est.

La Sas [5] fait valoir que :

- au visa des articles 381 et 386 du code de procédure civile, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire au rôle le 10 novembre 2021 dans le délai imparti soit moins de deux ans depuis le dernier acte de procédure tout en déposant ses écritures; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe, que l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel ; elle considère que le moyen tiré de la péremption de l'instance doit être rejeté puisqu'elle justifie de l'accomplissement des diligences interruptives de péremption avant l'expiration du délai de deux ans, expressément visée dans l'ordonnance du 15 novembre 2019,

- le chef de redressement n°1 n'est pas justifié, qu'il existe des contrôles implicites antérieures qui confirment la validation historique par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'exclusion des conducteurs routiers de l'assiette de versement transport, que la demande de pièces de l'Urssaf était manifestement incomplète, que ce chef de redressement n'a pas de fondement juridique au regard de la particularité de son activité de conducteur routier de marchandises et alors qu'elle démontre que les chauffeurs accomplissaient de 82% à 96% de leur activité en dehors de la zone à laquelle l'Urssaf se réfère et qui ne constitue pas une zone de référence au regard du versement transport,

- le chef de redressement n°3 n'est pas non plus justifié en raison de l'existence de contrôles tacites antérieurs, que l'Urssaf ne peut pas se substituer au juge en appréciant la validité d'un licenciement pour déduire l'existence d'une indemnité de préavis à sa charge, qu'à titre subsidiaire, elle a procédé à la vérification des assiettes d'éventuelles indemnités de préavis et que du tableau qu'elle a établi il s'en déduit que le montant du redressement doit être réduit,

- dans le cadre des opérations de contrôle, l'Urssaf a manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, qu'elle a délibérément fait abstraction des règles applicables concernant l'incidence de ses propres décisions préalables ou des éléments produits par l'entreprise afin de privilégier une volonté de redressement et que compte tenu du montant de redressement, l'Urssaf a mis à mal sa situation économique et financière.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 6] demande à la cour de :

- dire acquise la péremption d'instance,

- dire la Sas [5] infondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a validé à hauteur de 11 737 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 le chef de redressement relatif aux transports sur faute grave-indemnités de préavis, validé le redressement pour le surplus, débouté la Sas [5] de ses demandes d'annulation du redressement relatifs à l'assiette de versement transport, débouté la Sas [5] de sa demande de dommages et intérêts , de sa demnde de remise des majorations de retard,

- dire qu'elle est fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'avantage en nature Club elite au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 6 430 eujros et l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 6 430 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- condamner la Sas [5] à lui payer la somme totale de 38 373 euros soit 33 371 euros de cotisations et 400 euros de majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2016 en deniers ou quittances,

- condamner la Sas [5] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la Sas [5] ne peut pas se prévaloir d'accord tacite d'un précédent contrôle et que le redressement N°2 envisagé à son encontre est bien fondé en application de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale,

- concernant le point n°3 la Sas [5] ne peut pas non plus se prévaloir d'un précédent contrôle ne prouvant pas l'identité des situations, qu'elle ne le peut pas dès lors que la nature de la faute est par définition propre à chacun des salariés concernés sauf à considérer que tous les anciens salariés du groupe ayant fait l'objet de ce type de licenciement aient commis la même faute, ce qui n'est évidemment pas le cas, les transactions signées par la Sas [5] visent en effet des situations différentes, que les juges n'ont pas à rechercher la commune intention des parties mais pour les employeurs de renverser une présomption simple attachée au caractère d'une partie de ces indemnités en cas de licenciement pour faute grave, que les transactions apparaissent rédigées en termes généraux qualifiant l'indemnité de 'forfaitaire, globale et définie', qu'à la lecture des transactions, la cour cherchera vainement la nature et l'importance du prétendu préjudice allégué,

- concernant le point n°2, elle ne peut que s'étonner que la société produise des justificatifs après le contrôle, des programmes de travail des différents séminaires, que ces éléments fournis opportunément après les opérations de contrôle amènent à s'interroger sur leur véracité, qu'à titre subsidiaire, ce n'est qu'après les opérations de contrôle que la société a produit un prétendu programme de travail qui ne concerne qu'une partie du temps du séminaire, rien n'étant prévu sur la seconde journée et qui n'est pas corroboré par d'autres documents tels que notes internes et compte-rendus,

- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, se contente d'arguer qu'elle aurait privilégié une volonté de redressement en ignorant les règles applicables et éléments fournis, que quelque soit les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doivent se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part et qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sas [5] ne fait pas.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure , la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que:

- le 01 février 2019, la Sas [5] a formé appel du jugement entrepris,

- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale invite la Selarl [4] en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,

- le 15 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

- le 10 novembre 2021, la Sas [5] a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 10 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 21/04045
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.04045 ?
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