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06/12/2022 | FRANCE | N°21/040301

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4t, 06 décembre 2022, 21/040301


ARRÊT No

R.G : No RG 21/04030 - No Portalis DBVH-V-B7F-IHUL
EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
31 décembre 2018

RG:21700452

S.A.S. LUMINO SUD OUEST

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. LUMINO SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[L

ocalité 2]

représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en ...

ARRÊT No

R.G : No RG 21/04030 - No Portalis DBVH-V-B7F-IHUL
EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
31 décembre 2018

RG:21700452

S.A.S. LUMINO SUD OUEST

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. LUMINO SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas Lumino Sud Ouest prise en son établissement de [Localité 4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 22 décembre 2016 établie à hauteur de 5 847 euros dont 5 111 euros en cotisations sociales et 736 euros en majorations de retard.

La Sas Lumino Sud Ouest prise en son établissement de [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 23 janvier 2017 en contestation du redressement envisagé par l'Urssaf relatif à l'assiette du versement transport.

La Sas Lumino Sud Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- débouté la Sas Lumino Sud Ouest prise en son établissement de [Localité 4] de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette du versement transport,
- validé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf et la mise en demeure de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du 22 décembre 2016 pour son montant total de 5 847 euros dont 5 111 euros en cotisations et 736 euros en majorations de retard,
- débouté la Sas Lumino Sud Ouest prise en son établissement de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sas Lumino Sud Ouest a interjeté appel de cette décision dont aucun justificatif de sa notification ne figure dans le dossier.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00498 a été radiée suivant ordonnance du 15 novembre 2019. Le 08 novembre 2021, la Sas Lumino Sud Ouest a demandé la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04030 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 04 janvier 2022, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et d'une note datée du 11 janvier 2022, la Sas Lumino Sud Ouest demande à la cour de :

Sur la péremption :
- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance :
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,
- dire et juger que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,
- dire et juger que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à indemniser la société au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ébouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens s'il en est.

La Sas Lumino Sud Ouest fait valoir que :

- au visa des articles 381 et 386 du code de procédure civile, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire au rôle le 09 novembre 2021 dans le délai imparti soit moins de deux ans depuis le dernier acte de procédure tout en déposant ses écritures lesquelles ont été notifiées à l'Urssaf le 08 novembre 2021 ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe, que l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret no2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation prononcée le 21 janvier 2019 prévoyait que l'affaire ne serait réinscrite "que sur dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et piéces aux parties adverses », que c'est par conséquent cette date qui constitue le point de départ du délai de péremption, qu'il est constant que c'est par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2021 que l'Urssaf a repris l'instance, alors que le délai de péremption n'avait pas encore expiré ; elle considère que le moyen tiré de la péremption de l'instance doit être rejeté puisqu'elle justifie de l'accomplissement des diligences interruptives de péremption avant l'expiration du délai de deux ans, expressément visée dans l'ordonnance du 15 novembre 2019,
- le chef de redressement no6 n'est pas justifié puisque l'effectif de l'établissement sur la période contrôlée n'excédait pas le seuil d'assujettissement de plus de 9 salariés, qu'il existe des décisions implicites et explicites antérieures qui confirment la validation historique par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'exclusion des conducteurs routiers de l'assiette de versement transport, que la demande de pièces de l'Urssaf était manifestement incomplète, que ce chef de redressement n'a pas de fondement juridique au regard de la particularité de son activité de conducteur routier de marchandises,
- dans le cadre des opérations de contrôle, l'Urssaf a manqué à ses obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle était tenue, qu'elle a délibérément fait abstraction des règles applicables concernant l'incidence de ses propres décisions préalables ou des éléments produits par l'entreprise afin de privilégier une volonté de redressement et que compte tenu du montant de redressement, l'Urssaf a mis à mal sa situation économique et financière.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- dire acquise la péremption d'instance,
- dire la Sas Lumino Sud Ouest infondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018,
- condamner la Sas Lumino Sud Ouest à lui payer la somme totale de 5 847 euros soit 5111 euros de cotisations et 736 euros de majorations de retard, due au titre de la mise en demeure no0062592134 du 22 décembre 2016 en deniers ou quittances,
- condamner Sas Lumino Sud Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la Sas Lumino Sud Ouest ne peut pas se prévaloir d'accord tacite d'un précédent contrôle et que le redressement envisagé à son encontre est bien fondé en application de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale,
- concernant le point no6 la Sas Lumino Sud Ouest n'apporte aucun élément de preuve permettant de déterminer un lieu d'activité principale et que l'activité s'exerce en dehors de la zone de versement, que la société se doit de justifier de manière exhaustive pour chacun de ses chauffeurs routiers et chaque mois, l'exercice et l'activité majoritairement hors du champ de la zone de transport pour minorer à bon droit l'assiette du versement transport, ce que la Sas Lumino Sud Ouest ne fait pas,
- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, se contente d'arguer qu'elle aurait privilégié une volonté de redressement en ignorant les règles applicables et éléments fournis, que quelque soit les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doivent se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part et qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sas Lumino Sud Ouest ne fait pas.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure , la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que:

- le 04 février 2019, la Sas Lumino Sud Ouest a formé appel du jugement entrepris,
- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale invite la Selarl Fidal en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,
- le 15 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
- le 09 novembre 2021, la Sas Lumino Sud Ouest a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 04 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 08 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas Lumino Sud Ouest aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4t
Numéro d'arrêt : 21/040301
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-12-06;21.040301 ?
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