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06/12/2022 | FRANCE | N°21/04022

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 06 décembre 2022, 21/04022


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHT7

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

31 décembre 2018





RG:21700459





S.A.S. [4] ([6])





C/



[9]



















Grosse délivrée

le

à





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 DECEM

BRE 2022









APPELANTE :



S.A.S. [4] ([6])

1885

[Adresse 8]

[Localité 1]



représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE :



[9]

TSA 30136

[Localité 2]



représenté par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHT7

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

31 décembre 2018

RG:21700459

S.A.S. [4] ([6])

C/

[9]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4] ([6])

1885

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

[9]

TSA 30136

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 20 décembre 2016 établie à hauteur de 44 435 euros dont 38 924 euros en cotisations sociales et 263 euros en majorations de redressement et 5 282 euros de majorations de retard.

La Sas [4] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 7] par courrier du 23 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'assiette du versement transport, à l'annualisation de la réduction générale des cotisations- détermination des coefficients et à l'avantage en nature club élite.

La Sas [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 7].

Suivant jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :

- annulé le redressement relatif à l'avantage nature Club élite au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 2847 euros,

- condamné l'Urssar Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser la Sas [4] la somme de 2847 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- annulé le redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-détermination du coefficient au titre des années 2013, 2014 et 20145 pour un montant total de 5107 euros,

- condamné l'Urssaf [Adresse 7] à rembourser la Sas [4] la somme de 5107 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- validé le redressement pour le surplus,

- débouté la Sas [4] de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette du versement transport et de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'[Adresse 7] de sa demande de condamnation de la Sas [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé du 1er février 2019, la Sas [4] a interjeté appel de cette décision dont aucun justificatif de sa notification ne figure dans le dossier.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00471 a été radiée suivant ordonnance du 15 novembre 2019. Le 08 novembre 2021, la Sas [4] a demandé la réinscription de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04022 puis a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée à celle du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans un courrier du 03 janvier 2022, le président de la chambre sociale a demandé aux parties d'adresser leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la péremption relevée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et les a informées qu'il sera statué sur la péremption d'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Sas [4] demande à la cour de :

Sur la péremption :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

Sur le fond :

Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'assiette de versement transport :

- infirmer le jugement de première instance,

- annuler le redressement notifié sur ce point à l'encontre de la société,

- dire et juger que l'[Adresse 7] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,

- dire et juger que l'[Adresse 7] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle,

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 7] à indemniser la société au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts,

Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,

- condamner l'Urssaf [Adresse 7] aux entiers dépens s'il en est.

La Sas [4] fait valoir que :

- au visa des articles 381 et 386 du code de procédure civile, que l'ordonnance de radiation mentionnait expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle a remis l'affaire au rôle le 09 novembre 2021 dans le délai imparti soit moins de deux ans depuis le dernier acte de procédure tout en déposant ses écritures lesquelles ont été notifiées à l'Urssaf le 08 novembre 2021 ; elle entend rappeler qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe, que l'article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ne concerne que la procédure applicable en première instance, que dès lors, l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable en cause d'appel, qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation prononcée le 21 janvier 2019 prévoyait que l'affaire ne serait réinscrite 'que sur dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et piéces aux parties adverses », que c'est par conséquent cette date qui constitue le point de départ du délai de péremption, qu'il est constant que c'est par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2021 que l'Urssaf a repris l'instance, alors que le délai de péremption n'avait pas encore expiré ; elle considère que le moyen tiré de la péremption de l'instance doit être rejeté puisqu'elle justifie de l'accomplissement des diligences interruptives de péremption avant l'expiration du délai de deux ans, expressément visée dans l'ordonnance du 15 novembre 2019,

- le chef de redressement n°2 n'est pas justifié, que son activité a toujours été constante, que les opérations de contrôle sont menées pour l'ensemble des sociétés du groupe dans le cadre du dispositif dommages et intérêts 'de versement lieu unique', que les dispositions légales et réglementaires relatives à l'assiette du versement transport n'ont pas évolué au moins depuis l'année 2007, que précédemment au contrôle litigieux, l'Urssaf a expressément validé l'exclusion du personnel roulant et iéinérant de l'assiette de calcul du versement transport,

- malgré le volume des demandes de pièces sollicitées par l'Urssaf en cours de contrôle, il est constant que l'organisme s'est abstenu de former la moindre demande de pièce relatie au versement transport, s'est contenté de rejeter sommairement la proposition de justification qu'elle a formulée en réponse au courrier d'observations, et qu'il ne précise nullement quels éléments précis d'analyse d'activité des chauffeurs seraient de nature à entraîner sa conviction, que cette attitude l'a placée dans l'impossibilité de faire valoir la pertinence de sa pratique et que l'Urssarf a manifestement méconnu le principe du contradictoire,

- le chef de redressement relatif à l'assiette du versement transport n'est pas fondé juridiquement.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 7] demande à la cour de :

- dire acquise la péremption d'instance,

- dire la Sas [4] infondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la Sas [4] de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'assiette de versement transport et de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire son appel bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en ce qu'il a annulé le redressement relatif en nature Club au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 2847 euros et l'a condamnée à rembourser à la Sas [4] la somme de 2847 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner la Sas [4] à lui payer la somme totale de 38 635 euros soit 33817 euros de cotisations, 263 euros de majorations de redressement et 4589 euros euros de majorations de retard dont il convient de déduire la somme de 34 euros au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016 en deniers ou quittances,

- condamner la Sas [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[Adresse 7] soutient que :

- la Sas [4] ne peut pas se prévaloir d'accord tacite d'un précédent contrôle et que le redressement envisagé à son encontre est bien fondé en application de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale,

- concernant le point n°2 la Sas [4] se doit de justifier de manière exhaustive pour chacun de ses chauffeurs routiers et chaque mois l'exercice de l'activité majoritairement hors du champ de la zone de transport pour minorer à bon droit l'assiette de versement, ce que la société ne fait pas en l'espèce,

- concernant le point n°4, la Sas [4] a produit tardivement des factures sans qu'il soit apporté plus de précisions sur el contenu, l'objectif et le programme de travail des séminaires et voyages, alors que l'inspecteur avait constaté qu'au moment du contrôle qu'aucune explication sur l'origine de ces séminaires voyages n'avait été donnée, que ces éléments fournis opportunément après les opérations de contrôle amènent à s'interroger sur leur véracité,

- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande et n'en apporte pas davantage devant la juridiction, se contente d'arguer qu'elle aurait privilégié une volonté de redressement en ignorant les règles applicables et éléments fournis, que quelque soit les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doivent se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part et qu'il lui appartenait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce que la Sas [5] ne fait pas.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Conformément à l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.

Selon l'article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d'office par le juge.

Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d'appel répond au droit commun de la procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :

- le 01 février 2019, la Sas [4] a formé appel du jugement entrepris,

- le 05 février 2019, le président de la chambre sociale invite la Selarl [3] en application de l'article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d'une argumentation écrite et la liste des pièces qu'elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d'appel, qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l'ordonnance portant injonction de conclure,

- le 15 novembre 2019, l'ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

- le 08 novembre 2021, la Sas [4] a demandé la réinscription de l'affaire.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'acte d'appel, le 01 février 2019, et la première diligence qui a suivi, le 08 novembre 2021, qui correspond à la date de la demande de réinscription de l'affaire par l'une des parties.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.

Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Constate la péremption de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 21/04022
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.04022 ?
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