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06/12/2022 | FRANCE | N°19/04393

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 06 décembre 2022, 19/04393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°1389



N° RG 19/04393 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYG



LD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

21 octobre 2019 RG :F18/00632



[N]



C/



S.A.R.L. BRMJ

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 7]



















Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Octobre 2019, N°F18/00632



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°1389

N° RG 19/04393 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYG

LD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

21 octobre 2019 RG :F18/00632

[N]

C/

S.A.R.L. BRMJ

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Octobre 2019, N°F18/00632

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [N]

née le 05 Octobre 1971 à Brésil

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

SARL BRMJ prise en la personne de Maïtre [P] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MILAM assignée à personne habilitée

[Adresse 3]

[Adresse 3]

L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 12 novembre 2018 Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de rappel de salaire et diverses sommes à caractère indemnitaire, estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive et irrégulière d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SARL Milam.

Par jugement réputée contradictoire du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que les dépens sont à la charge de Mme [J] [N].

Par jugement du 20 novembre 2019, la société Milam était placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ, représentée par Me [L], était désignée ès qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 19 novembre 2019, Mme [J] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement du 21 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2020, Mme [J] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif, d'une part, que « aucune preuve n'est apportée confirmant sa présence sur le lieu de travail » et, d'autre part, qu'il n'existait aucun document « attestant de la réalité de l'embauche effective »,

Et, statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la SARL Milam à hauteur de :

* 363,64 euros bruts au titre du rappel de salaire du 13 mars au 18 novembre 2017,

* 149,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

* 51,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- dire et juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive,

- fixer sa créance au passif de la SARL Milam à hauteur de :

* 4436,36 euros nets au titre de l'indemnité de rupture abusive du contrat de travail,

* 800 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

* 9600 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL BRMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Milam a été régulièrement convoquée mais n'a ni constitué avocat ni conclu.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 18 mai 2020, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmerle jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

- constater l'absence de tout contrat de travail entre Mme [N] et la societe Milam.

En conséquence,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [N] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- constater l'absence de qualité d'employeur de la société Milam.

En conséquence,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Milam,

- condamner Mme [N] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Milam à défaut de démonstration d'une tentative de mise en oeuvre des garanties prescrites par les articles L 1251-49 et L 1251-52 du code du travail.

- condamner Mme [N] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En tout état de cause

- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions resultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail.

- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- faire application des dispositions du code de commerce et du décret.

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets règlementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du regime d'assurance des créances des salaries, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisement les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur l'existence de la relation de travail :

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce Mme [J] [N] soutient que le 25 octobre 2017 elle a adressé son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à M. [D] [V] suite à une annonce diffusée sur le site Pôle Emploi relative au recrutement d'un second de cuisine, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, par l'entreprise Interim Concept Pro, nom commercial de la SARL Milam laquelle exploite une activité de services des traiteurs.

Elle explique qu'après un premier entretien avec M. [D] [V] et un second en date du 8 novembre 2017, elle a été recrutée et a commencé son travail le 13 novembre 2017.

Elle ajoute qu'alors qu'il lui avait été promis la remise, au plus tard le 15 novembre, de son contrat de travail, le 18 novembre 2017 elle a été invitée à quitter l'entreprise à 22h00 et informée de la cessation de son contrat.

Elle indique que le 20 novembre 2017, après avoir vainement tenté de joindre M. [V], elle lui a adressé son décompte des heures réalisées par courriel mais que ce dernier n'a jamais répondu à ses sollicitations.

A l'appui de ses prétentions Mme [J] [N] produit principalement :

- la copie de l'annonce Pôle Emploi

- la copie de son courriel du 20 novembre 2017 adressé à l'adresse de messagerie '[Courriel 6]', par lequel elle transmettait son CV et sa lettre de motivation

- la copie du décompte d'heures manuscrit établi par ses soins, mentionnant les heures qu'elle affirme avoir réalisées entre le 13 novembre et le 18 novembre 2017, pour un total de 43 heures,

- un courriel émanant de 'SARL MILAM' adresse '[Courriel 5]' En date du 26 février 2019 à 11:29 adressé à 'CPH-NIMES/COMMERCE' lequel indique :

'Bonjour je fais suite à votre convocation pour le vendredi 1 mars je fais suite à vôtre convocation pour le vendredi 1 mars 2019 et ne comprend pas du-tout celle-ci, cra je n'ai jamais employé cette personne, il y a eu juste une mise en relation avec l'établissement de la Brasserie du canal à [Localité 4], car connaissant et ayant travaillé moi-même avec l'établissement l'été 2017 en tant que prestataire de services je me suis vu de rompre le contrat avec l'établissement pour non règlement de facture.

suite à cette rupture de contrat le patron de l'établissement Mr [F] [D] m'a demandé si je pouvais leur trouver une personne, chose que j'ai fais pour leur rendre service, à l'issue de cette mise en relation je ne me suis plus occupé du suivi car il n'y a pas eu d'embauche de ma part concernant Mme [N] qui était sous la responsabilité

Mr [F] [D] patron de la Brasserie du Canal à [Localité 4].

Je pense que le responsable de la Brasserie n'ayant pas réglé les heures de travail de Mme [N] qu'il avait déjà pris sans aucune déclaration, c'est permis de me retourner la responsabilité, alors que personnellement je n'avais jamais embauché cette personne.

dans l'attente de vôtre réponse veuillez agréer mes sincères salutations.

Cordialement Mr [V] Gérant SARL MILAM.

PS : Ci-joint relevé d'heures adrssé à la brasserie du canal et non à mon établissement + copie de relevé d'heure que je donne à mes employés en cas de travail effectué à l'extérieur.'

Il est donc manifeste que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la SARL Milam conteste formellement l'existence d'une relation de travail, M. [D] [V] ne reconnaissant qu'une 'mise en relation' dont la nature et les modalités ne sont pas explicitées.

Il est notable que le 'relevé d'heures' qu'il transmet n'est que la copie de celui qui lui a été adressé par Mme [J] [N] et ne constitue nullement un aveu de ce que ces heures auraient été effectuées à son profit et pour le compte de son entreprise, laquelle, ainsi qu'en convient Mme [J] [N] elle-même, porte le nom commercial de 'Interim Concept Pro' ce que confirme le relevé vierge transmis par la SARL Milam.

Par ailleurs, les suppositions et évocations de M. [D] [V] relatives aux agissements de M. [F] [D], à les supposer avérées, sont indifférentes au litige, ce dernier n'étant pas partie à la procédure.

Il est constant que les seuls éléments produits par Mme [N] pour démontrer qu'une relation de travail aurait existé entre elle et la SARL Milam sont constitués par son propre courriel du 25 octobre 2017 en réponse à l'offre d'emploi dont l'existence est démontrée et par celui du 20 novembre 2017 dans lequel elle adressait à M. [D] [V] son décompte d'heures.

Or, l'existence d'une relation de travail ne saurait se déduire du seul fait que la SARL Milam a publié une annonce en vue de recruter du personnel ni même de ce que Mme [J] [N] aurait répondu à cette annonce. De plus les allégations de Mme [J] [N] sont objectivement contredites par l'absence de toute déclaration préalable à l'embauche effectuée par l'employeur.

Force est de constater que non seulement Mme [J] [N] ne démontre pas l'existence de la relation de travail qu'elle invoque mais qu'au surplus elle n'apporte pas le moindre élément susceptible de corroborer la réalité de ses affirmations.

Ainsi elle ne produit aucun courriel ou courrier, de sa part ou de celle de la SARL Milam, de nature à établir la réalité des échanges ayant présidé à l'accord entre les parties, ni celle des deux entretiens qu'elle affirme avoir passés (convocation, accusé de réception..) lesquels auraient débouché sur son embauche, ni celle des modalités de l'accord intervenu, s'agissant notamment de l'organisation de son temps de travail.

Au surplus, il est constant que Mme [J] [N], qui affirme avoir effectué des heures de travail pour la société Milam, au nom commercial de 'interim concept pro' ainsi qu'il a déjà été vu, ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles le décompte d'heures qu'elle a intégralement rédigé, porte en titre et en lettres majuscules l'indication 'BRASSERIE DU CANAL'.

Faute pour Mme [J] [N] de démontrer qu'elle s'est trouvée dans une relation induisant un lien de subordination à l'égard de la SARL Milan lors de l'exécution d'une tâche qui lui aurait été confiée par cette dernière, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement attaqué.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J] [N].

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [N] aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/04393
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;19.04393 ?
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