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30/11/2022 | FRANCE | N°22/02115

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 novembre 2022, 22/02115


COUR D'APPEL

DE NÎMES



4ème chambre commerciale









ORDONNANCE N° :



N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGX





Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J122





S.A.R.L. ART ET IMAGE, au capital de 6000 €, immatriculée au RCS de Nîmes

sous le N°530167394, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]


[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES





APPELANT



S.A.R.L. MINILAB SUPPLY, société à responsabilité limitée au capital social de 18 0...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGX

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J122

S.A.R.L. ART ET IMAGE, au capital de 6000 €, immatriculée au RCS de Nîmes

sous le N°530167394, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.R.L. MINILAB SUPPLY, société à responsabilité limitée au capital social de 18 000 €, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le numéro 879 273 647, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Olga WISNIEWSKI, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 novembre 2022 et lors du prononcé, le 30 Novembre 2022,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2022 par la SARL Art et Image à l'encontre du jugement prononcé le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2021J122,

Vu la requête en radiation de l'appel remise par la voie électronique le 28 septembre 2022 par la SARL Minilab Supply, intimée

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 octobre 2022 par l'appelante,

Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par l'intimée,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 17 novembre 2022 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :

-débouté la SARL Art et Image de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la SARL Art et Image à payer à la SARL Minilab Supply la somme de 2 238,40 euros au titre d'un solde de facture,

-condamné la SARL Art et Image à payer à la SARL Minilab Supply la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 21 juin 2022, la SARL Art et Image a interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SARL Minilab Supply demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 234 du code de procédure civile, de :

-Constater l'absence d'exécution par l'appelante du jugement du tribunal de commerce du 18 février 2022,

En conséquence,

-Juger la SARL Minilab Supply parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

-Radier du rôle l'appel interjeté le 21 juin 2022,

-Condamner la SARL Art et Image au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SARL Art et Image aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir :

-qu'elle a déposé une requête en radiation le 28 septembre 2022

-que l'appelante a réglé à l'huissier instrumentaire le montant des condamnations, par chèque débité le 18 octobre 2022, soit presque un mois après le dépôt de la requête en radiation

-que le jugement ne peut être considéré comme ayant été exécuté, aucune exécution n'ayant eu lieu avant le dépôt de la requête,

-que l'appelante fait preuve d'une extrême mauvaise foi en se prévalant de la date de signification du jugement par huissier

-qu'elle a interjeté appel du jugement, sans attendre sa signification par huissier

-qu'elle s'est volontairement abstenue de régler le montant des condamnations, malgré les deux notifications du jugement par avocat faites les 2 mars et 1er septembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :

-Constater le règlement des causes du jugement

-Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'appelante réplique :

-qu'elle a reçu la signification du jugement de première instance le 7 octobre 2022 par un acte d'un commissaire de justice qui lui a signifié à la même date un commandement d'avoir à payer la somme de 5 629,99 euros

-qu'elle a procédé au règlement de cette somme par l'envoi d'un chèque à l'étude du commissaire de justice, le 9 octobre 2022

-que la requête en radiation de l'appel est devenue sans objet

-qu'à la date du dépôt de la requête en radiation, la signification du jugement et du commandement de payer ne lui avait pas été remise.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de radiation de l'affaire alors que l'appelante a exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 18 février 2022, quand bien même cette exécution est intervenue postérieurement à la déclaration d'appel et à l'incident formé par l'intimée.

Sur les frais de l'incident

L'appelante, qui s'est exécutée postérieurement à la demande de radiation, sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Déboutons la SARL Minilab Supply de sa demande de radiation

Condamnons la SARL Art et Image aux entiers dépens de l'incident

Déboutons la SARL Minilab Supply de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02115
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.02115 ?
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