RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOC
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 juin 2021
RG:2020J193
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
C/
S.A.R.L. LALUNA
S.A.R.L. LES MOUETTES
Grosses envoyées le 30 novembre 2022 à :
- Me Ludivine CAUVIN
- Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Juin 2021, N°2020J193
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NIMES : 580 201 127
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me DUFLOT Alain, avocat au barreau de LYON, substituant Me Ludivine CAUVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LALUNA RCS DE LA ROCHE SUR YON : 511 095 614
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A.R.L. LES MOUETTES RCS DE LA ROCHE SUR YON : 825 191 596
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL PHD CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2021 par la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA) à l'encontre du jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J193,
Vu l'arrêt de retrait du rôle du 17 février 2022 et la réinscription de l'affaire le 25 février 2022,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2022 par la SARL Laluna et la SARL Les Mouettes, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022.
Vu les conclusions en réouverture des débats déposées le 14 novembre 2022 par la SADA.
* * *
Les sociétés Laluna et Les Mouettes (assurées) exercent une activité de restauration.
Elles sont toutes deux titulaires d'une police d'assurance Multirisques Professionnelle souscrite auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (compagnie d'assurance) couvrant une garantie spécifique et couvrant notamment les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative.
Par arrêté du 14 mars 2020, 'portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19" et suivant décret du même jour, les restaurants et débits de boissons ont eu l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 14 avril 2020. La période d'interdiction s'est poursuivie par décrets jusqu'au 1er juin 2020.
Les assurées ont par conséquent été contraintes de fermer leurs établissements.
Le 31 mars 2020, elles ont déposé une déclaration de sinistre afin d'être indemnisées au titre de la garantie perte d'exploitation.
Par courriers du 3 avril 2020, la compagnie d'assurance a refusé de les indemniser.
Par lettre du 7 avril 2020, les assurées ont contesté cette décision auprès de la compagnie d'assurance.
Par courrier du 6 mai 2020, la compagnie d'assurance a maintenu son refus d'indemnisation au motif que cette garantie ne trouvait pas à s'appliquer.
Par exploit du 3 juillet 2020, les sociétés Laluna et Les Mouettes ont fait assigner la Société anonyme de défense et d'assurance en condamnation à leur payer respectivement les sommes de 97 767,72 euros et 84 795,99 euros au titre d'une perte d'exploitation du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, a :
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Les Mouettes la somme de 24 282 euros au titre de la perte financière, en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Laluna la somme de 42 835 euros au titre de la perte financière en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compte du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à chacune des sociétés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La Société anonyme de défense et d'assurance a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2021 pour le voir réformer en ce qu'il a :
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Les Mouettes la somme de 24 282 euros au titre de la perte financière, en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Laluna la somme de 42 835 euros au titre de la perte financière en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compte du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à chacune des sociétés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 16 et 49 du code de procédure civile, de l'article L. 3131-15 § 5 du code de la santé publique, de l'article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103, 1188, 1190, 1192, 1315 du code civil, de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Les Mouettes la somme de 24 282 euros au titre de la perte financière, en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à la SARL Laluna la somme de 42 835 euros au titre de la perte financière en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compte du 3 juillet 2020;
-Condamné la Société Anonyme de défense et d'assurance à verser à chacune des sociétés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Rejeter les demandes des sociétés Laluna et les Mouettes;
-Condamner les sociétés Laluna et les Mouettes à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire;
-Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'État.
A titre subsidiaire, sur le quantum,
-Rejeter les demandes des sociétés Laluna et les Mouettes;
-Limiter le quantum en déduisant les aides et économies diverses et appliquer la franchise contractuelle et le délai de carence prévus au contrat;
-Rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que la demande d'expertise.
En tout état de cause,
-Condamner les intimés à payer à la Société anonyme de défense et d'assurance la somme de 4 000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner les sociétés Laluna et les Mouettes aux dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
-les conditions générales du contrat prévoient une garantie perte d'exploitation s'il y a fermeture administrative, ladite fermeture ayant pour origine les locaux professionnels de l'assuré ; or il n'y a pas eu de fermeture administrative au sens de la jurisprudence administrative mais une interdiction d'accueil du public ; le contrat étant clair en ce qu'il se réfère à une fermeture administrative, il n'est pas susceptible d'interprétation ; à supposer qu'il soit nécessaire de l'interpréter, la commune intention des parties au sens de l'article 1188 du code civil doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat et elle s'entend comme la décision d'une autorité administrative de fermer un établissement pour non respect de certaines réglementations et législations,
-si la cour considère que l'expression « interdiction d'accueillir du public » constitue un synonyme de « fermeture administrative », elle doit saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle,
-l'extension de garantie en cas de fermeture administrative est due si elle est adossée à d'autres garanties et en cas « de fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou situation sanitaire) située dans vos locaux professionnels », ce qui signifie que la fermeture administrative doit être décidée en raison du motif propre à l'établissement concerné et il ne peut s'agir d'un évènement extérieur,
-la cessation d'activité en raison de la pandémie constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas de la garantie individuelle de droit privé, de sorte que la police d'assurance ne peut s'appliquer,
-aucun élément contradictoire et probant ne justifie les indemnisations demandées alors que les assurées ont bénéficié d'aides d'Etat ou des dispositions relatives au chômage partiel,
-la preuve de la perte d'exploitation n'est pas contradictoirement rapportée,
- il existe une limite de garantie fixée à 409500 euros pour une période de 18 mois maximum et une franchise égale à 0,3 fois l'indice FFB.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1190, 1103 et 1104 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement en ce qu'il, après avoir reconnu le caractère mobilisable de la garantie « perte d'exploitation » des contrats n°1C0011507 et n°1C0013486 souscrits par les sociétés Laluna et Les Mouettes auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance, :
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à la société Laluna la somme de 42 835 euros au titre de la perte financière subie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à la société Les Mouettes la somme de 24 282 euros au titre de la perte financière subie avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance à payer aux sociétés Laluna et Les Mouettes la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens, liquidé à 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous les frais et accessoires.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour statuerait à nouveau sur les quantums,
-Condamner la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à la société Laluna la perte financière subie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtée à la somme provisoire de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020;
-Condamner la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à la société Les Mouettes la perte financière subie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtée à la somme provisoire de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
A titre très subsidiaire :
-Désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur la perte d'exploitation alléguée par les sociétés Laluna et les Mouettes et mettre cette désignation aux frais de la Société anonyme de défense et d'assurance;
-Statuer que la condamnation versée sera conservée à titre de provision.
En tout état de cause :
-Infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Laluna et les Mouettes de condamnation de la Société Anonyme de défense et d'assurance à leur régler des dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
-Condamner la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à la société Les Mouettes et à la société Laluna la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
-Rejeter touts les moyens et les demandes de la Société anonyme de défense et d'assurance en ce qu'ils ne sont pas fondés;
-Débouter purement et simplement la compagnie Société anonyme de défense et d'assurance de l'intégralité de ses demandes contraires aux présentes;
-Juger qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation sollicitée notamment par des postes non prévus au chiffrage de la perte d'exploitation qui résulte de la formule de calcul prévue aux contrats et que le délai de carence a déjà été retenu par les sociétés Laluna et les Mouettes et en conséquence débouter la compagnie Société Anonyme de défense et d'assurance de ses demandes de réduction d'indemnisation non justifiée;
-Condamner la Société anonyme de défense et d'assurance à verser à chacune des sociétés Laluna et les Mouettes une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la Société anonyme de défense et d'assurance aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que :
-les conditions particulières du contrat comportent une clause autonome qui ne fait pas référence aux conditions générales et qui nécessitent pour la mobilisation de la garantie une interruption ou réduction d'activité, consécutive à une fermeture administrative, liée à un arrêté de péril ou raison sanitaire, ce qui est le cas en l'espèce,
-la compagnie d'assurance n'a pas donné de définition au terme de « fermeture administrative » dans le contrat d'adhésion qu'elle a rédigé, de sorte que l'interprétation de ce terme doit être faite dans le sens qui leur est favorable, par application de l'article 1190 du code civil et que l'interdiction d'accueillir du public doit être considérée comme entrant dans le champ d'application de la fermeture administrative,
-le litige opposant deux personnes privées et portant sur l'interprétation et/ou la portée de leurs engagements est soumis aux règles de droit privé ; la juridiction administrative n'a aucune compétence d'ordre public attachée ou en lien avec ce litige et il n'y a pas lieu à question préjudicielle,
-les conditions particulières prévalant sur les conditions générales, il n'y a pas lieu d'adosser la garantie à un autre risque, il s'agit d'une garantie autonome,
-la fermeture administrative située dans les locaux professionnels renvoie à la notion d'activité exercée dans le commerce et démontre que la garantie perte d'exploitation est détachée des seuls dommages aux biens,
-le contrat n'est aucunement dénaturé , la garantie est claire et précise et la raison sanitaire ne peut être liée à la fermeture du local pour cause sanitaire, puisqu'il y a alors une exclusion de garantie « pour tout fait dont l'exploitant ou l'exploitation pourrait être à l'origine »,
-leur préjudice est établi par la production de ses comptes annuels dûment certifiés et déposés au greffe du tribunal de commerce, il est fondé sur la perte de marge brute,
-elles ne sont pas opposées à la désignation d'un expert aux frais avancés de la compagnie d'assurances, le règlement d'ores et déjà effectué ne devant pas être remboursé mais valant provision,
-les demandes d'indemnisation correspondent aux stipulations contractuelles, sachant que le montant de la franchise n'est pas communiqué, le délai de carence pris en compte, les aides et subventions ne devant pas venir en déduction car cela n'est pas prévu au contrat.
A l'issue des plaidoiries et avant clôture des débats, la SADA a repris la parole pour indiquer qu'elle venait d'apprendre qu'un des intimés avait cédé son fonds de commerce.
L'affaire a été mise en délibéré avec autorisation donnée aux parties de produire un extrait Kbis actualisé des sociétés Laluna et Les Mouettes.
DISCUSSION
L'appelante communique le 14 novembre 2022 deux annonces du Bodacc :
-l'une publiée les 24/25 octobre 2022 sous le n° 2635, faisant état de la cession du restaurant les Mouettes, avec effet au 1er octobre 2022,
-l'autre, publiée les 29/30 octobre 2022, sous le n°2505 faisant état de la cessation d'activité de l'établissement les Mouettes avec effet au 1er octobre 2022.
Elle conclut, sans que cela ne lui ait été demandé, à la réouverture des débats aux fins d'enjoindre à la société Les Mouettes de produire l'acte intégral de la vente de son fonds de commerce intervenue le 29 septembre 2022.
Si la question ne se pose pas de l'intérêt à agir de la société Les Mouettes, qui s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance (com. 6 décembre 2005 n°0410287) et qu'une simple cessation d'activité n'entraîne pas en principe disparition de la personne morale, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur cet élément nouveau afin de déterminer s'il a une incidence ou non sur les garanties contractuelles au titre de la perte d'exploitation.
Dans cette attente, les demandes des parties et les frais d'instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Vu les annonces publiées au Bodacc sous les numéros 2635, faisant état de la cession du restaurant les Mouettes, avec effet au 1er octobre 2022 et sous le n°2505 faisant état de la cessation d'activité de l'établissement les Mouettes avec effet au 1er octobre 2022.
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties concluent sur l'incidence de la cessation d'activité de la société Les Mouettes quant aux garanties contractuelles offertes au titre de la réparation du préjudice d'exploitation,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 06 avril 2023 à 14h00, au Salon Rouge de la cour d'appel de Nîmes ;
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE