RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLE
CC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE
11 juillet 2016
RG:06/00161
[C]
C/
S.A.S. TRANE
Grosses envoyées le 30 novembre 2022 à :
- Me Christiane IMBERT-GARGIULO
- Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Juillet 2016, N°06/00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 20 Juin 1942 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Pierre RANCAN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro 306 050 188, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne DUMAS-L'HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'arrêt n° 16/15032 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2018 sur l'appel initié par Monsieur [F] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans l'instance n° 06/00161 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2019 cassant et annulant l'arrêt du 31 mai 2018 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 16/15032 en toutes ses dispositions, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Vu l'arrêt n° 19/18060 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2020 sur la demande de renvoi après cassation initiée par la Société Trane, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt du 15 octobre 2020 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 19/18060 mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 2022 et sa signification du 11 mars 2022 à l'initiative de Monsieur [F] [C] à destination de la société Trane SAS, prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l'avis du 7 mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 septembre 2022 par la société Trane, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8septembre 2022, révoquée par ordonnance du 12 septembre 2022 avec nouvelle clôture fixée au 22 septembre 2022.
* * *
Par acte du 1er janvier 1984, Monsieur [C] (bailleur) a donné à bail commercial à la société Trane (preneur) les lots n°2 et 3 d'un centre situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 120 000 francs hors taxes, auxquels a été joint le lot n°1 selon avenant du 1er juillet 1999 pour un loyer complémentaire de 6 500 francs hors taxes.
Le bailleur a dirigé, en qualité de directeur salarié, cet établissement secondaire du preneur du 1er août 1974 au 30 juin 2005.
Le 1er janvier 2002, un nouveau bail a été conclu entre les parties pour un prix annuel de 53 204 euros hors taxes.
Le 28 septembre 2005, le bailleur a fait signifier un commandement d'avoir à payer la somme de 21 998,33 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du quatrième trimestre 2005, acte à l'encontre duquel le preneur a fait opposition par assignation délivrée le 23 décembre 2005 en sollicitant le prononcé de la résiliation du bail aux torts du bailleur.
Le 2 mai 2007, le bailleur a réitéré un commandement de payer pour une somme de 99 667,75 euros au titre du loyer et charges pour l'année 2006 et du 1er trimestre 2007.
Par acte du 22 juin 2007, le preneur a fait opposition et a donné congé pour le 31 décembre 2007.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
-Dit que le bail commercial du 1er janvier 2002 a été résilié d'un commun accord des parties à la date du 19 mai 2006 ;
-Condamné la SAS Trane à payer à Monsieur [C] la somme de 55 102,29 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er octobre 2005 et le 19 mai 2006 ;
-Débouté la SAS Trane du surplus de ses demandes ;
-Débouté Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toute autre demande ;
-Condamné la SAS Trane aux dépens distraits au profit de Maître Pierre-François Rancan sur son affirmation de droit.
Par acte du 26 novembre 2016, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance et a constaté qu'il a été mis fin au bail par un congé délivré par la société Trane le 22 juin 2007 pour le 31 décembre 2007, que la demande en résiliation du bail formé par la société Trane était devenue sans objet et a condamné :
-La société Trane à payer à Monsieur [C] la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers, charge et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18 074,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire, sommes produisant intérêts au taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majoré de 5 points ;
-La société Trane à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Trane a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 10 octobre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif qu'il appartenait à la cour d'apprécier si les faits commis entre janvier 2002 et décembre 2005, soit antérieurement à la demande de résiliation du 23 décembre 2005, constituaient un manquement grave aux obligations du bail. En conséquence, elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Par un arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a infirmé le jugement déféré et a :
-Constaté qu'il a été mis fin au bail par congé délivré le 22 juin 2007 par la société Trane pour le 31 décembre 2007 ;
-Condamné la société Trane à payer à Monsieur [C] la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18 074,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
-Débouté les parties du surplus de leur demande ;
-Condamné la société Trane aux entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Rancan.
La société Trane a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 15 décembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux. En conséquence, elle a remis la cause et les partis dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le bailleur demande à la cour, au visa des articles 1153, 1155 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
-Recevoir le recours formé par Monsieur [C] sur renvoi de cassation ;
-Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trane au titre des loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 31 décembre 2007 pour un montant de 180 743,21 euros et au titre de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 18 074,32 euros, doivent produire intérêt au taux légal majoré de 5 points, à compter de chaque échéance impayée conformément aux stipulations contractuelles ;
Subsidiairement, si la cour devait écarter la majoration de 5 points du taux de l'intérêt,
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
-Débouter la société Trane de l'ensemble de ses conclusions et prétentions contraires ;
-Condamner la société Trane à verser à Monsieur [C] la somme de 6 000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Trane SAS aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Christiane Imbert-Cargiulo sur ses offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que :
-la cour d'appel, en fixant le point de départ des intérêts légaux au jour de sa décision, l'a privé de toute réparation de son préjudice résultant du retard dans le paiement des obligations découlant du bail et subi avant l'arrêt, alors que la cour avait constaté la réalité de ce préjudice,
-l'ancien article 1153 du code civil prévoit que les intérêts moratoires sont dus au taux légal à compter de la sommation de payer et plus spécifiquement, l'ancien article 1155 du même code dispose dans son premier alinéa que les loyers produisent intérêts au jour de la demande ou de la convention,
-la convention stipule que toutes les loyers en retard, ainsi que toutes les sommes dues produisent intérêts à compter du jour de l'échéance au taux de base des banques le jour de ladite échéance majorée de 5 points et l'ancien article 1155 du code civil est supplétif à la volonté des parties,
-le pouvoir modérateur du juge se limite au montant de la pénalité et non aux autres modalités contractuelles de la mise en 'uvre de l'indemnité forfaitaire,
-si le taux légal a été substitué au taux conventionnel par la cour d'appel, la majoration contractuelle de 5 points doit subsister ; dans le cas contraire et subsidiairement, il convient de faire droit à sa demande d'anatocisme.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 623, 624, 638 du code de procédure civile, des articles 1152, 1153, 1153-1, 1126 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1907 du code civil, de :
A titre principal,
-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 11 juillet 2016 en ce qu'il a condamné la société Trane SAS au paiement de la somme de 55 102,29 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er octobre 2005 et le 19 mai 2006,
En conséquence,
-Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trane au titre des loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 31 décembre 2007 pour un montant de 180 743,21 € et au titre de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 18 074,32 €, produisent intérêt au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2020 ;
-Débouter Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 11 juillet 2016 en ce qu'il a condamné la société Trane SAS au paiement de la somme de 55 102,29 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er octobre 2005 et le 19 mai 2006,
En conséquence,
-Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trane au titre des loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 31 décembre 2007 pour un montant de 180 743, 21 € et au titre de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 18 074,32 €, produisent intérêt au taux légal à compter de la première sommation sur ces sommes, soit le 10 novembre 2016 ;
-Débouter Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [F] [C] de sa demande visant à l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points manifestement excessif ;
-Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2020, ou, subsidiairement au jour de la sommation du 10 novembre 2016 ;
-Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Trane la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le preneur fait valoir que :
-la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence uniquement sur le point de départ des intérêts et seule cette question reste à trancher, l'application de la clause du contrat étant définitivement exclue,
-la majoration contractuelle de 5% ne peut être appliquée en raison de l'autorité de la chose irrévocablement jugée,
- pour les mêmes raisons, le cours des intérêts à compter de chaque échéance a été définitivement exclu,
-le point de départ des intérêts légaux est celui de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant définitivement et irrévocablement fixé la créance du bailleur le 15 octobre 2020 car il ne s'agit pas d'une créance préétablie mais d'une créance dont le montant a été fixé par le juge conformément à l'ancien article 1153-1 du code civil après un débat sur le montant de cette créance,
-subsidiairement, le point de départ des intérêts ne peut courir qu'à compter de la demande en paiement du bailleur, soit le 10 novembre 2016, date de la sommation de payer,
-en tout état de cause, le taux réclamé par le bailleur est excessif en ce qu'il fait peser exclusivement sur le preneur les longues années de procédure pénale et de toute façon l'application de la clause pénale a été définitivement écartée par les juridictions.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article 15.3 du contrat de bail stipule que les sommes dues sont assorties du taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des échéances impayées.
La cour d'appel d'Aix en Provence a considéré, en ce qui concerne les demandes du bailleur, que cette clause ne constituait pas un indice objectif et déterminable conforme aux dispositions de l'article 1907 du code civil en l'absence de précision sur la banque retenue alors que le taux de base bancaire est propre à chaque établissement et subit des variations automatiques du taux en fonction de l'évolution du taux de base décidée par les établissements de crédit.
Le pourvoi en cassation du bailleur comprenait un premier moyen consistant à soutenir que cette clause était claire et précise, que le juge aurait dû préciser le montant de la sanction contractuellement fixée pour dire ensuite qu'elle était manifestement excessive et que le bailleur était privé de la réparation de son préjudice avant le prononcé de l'arrêt.
Ce moyen a été rejeté par la cour de cassation sur le fondement de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le second moyen faisait grief à la cour d'appel d'avoir fixé au jour de sa décision le point de départ des intérêts légaux alors que, si le juge pouvait faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne pouvait allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer.
La cour de cassation a fait droit à ce moyen et cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux.
Il résulte de ce qui précède que la cour d'appel a substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel au motif principal du caractère indéterminable de l'indice du taux de base bancaire, que cette partie de l'arrêt n'a pas été cassée et qu'ainsi il ne peut être fait droit à la demande du bailleur tendant à voir produire aux sommes dues un intérêt au taux légal majoré de 5 points, eu égard à cette absence d'indice objectif et déterminable.
***
L'article 15.3 du contrat de bail stipule que les sommes exigibles à chaque terme produisent des intérêts à compter du jour de l'échéance lesquels ne sont facturés qu'à défaut de paiement dans les 15 jours de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant mise en demeure de payer restée sans effet.
Contrairement à ce qui est soutenu par le preneur, cette stipulation n'a pas été définitivement écartée dans sa globalité mais uniquement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux.
Les parties étaient liées par un contrat de bail et par conséquent le preneur était tenu d'une obligation au paiement du loyer, de sorte qu'il convient de faire application de l'ancien article 1153 du code civil, l'article 1155 du même code étant inopérant en raison de la clause précitée.
Ainsi les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer.
Le bailleur ne justifie pas de l'envoi de lettres recommandées mais produit le commandement de payer délivré le 28 novembre 2005 qui vaut mise en demeure pour les loyers du 4ème trimestre 2005.
Il ressort de ses conclusions déposées devant la cour d'appel d'Aix en Provence déposées le 10 novembre 2016 (pièce 21 du preneur) que la dette locative s'élevait au 31 décembre 2007 aux sommes suivantes :
-causes du commandement de payer du 28 novembre 2005 : 21 998,33 euros,
-loyers et charges 2006 : 74 486,88 euros,
-taxe foncière 2006 : 4542 euros,
-loyers et charges 2007 indexés : 76 544 euros,
-taxe foncière 2007 : 3172 euros.
Il était demandé paiement de cette somme totale de 180 743,21 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2007 avec intérêts à compter de chacune des échéances impayées.
La cour d'appel d'Aix en Provence a définitivement condamné le preneur au paiement de cette somme de 180 743,21 euros au titre des loyers et charges et taxe foncière.
Elle a également définitivement condamné le preneur au paiement d'une indemnité forfaitaire de 18 074,32 euros, qui était sollicitée par le bailleur dans ses écritures du 10 novembre 2016 avec le même point de départ des intérêts.
Il s'ensuit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trane au titre des loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 28 novembre 2005, soit la somme de 21 998,33 euros doivent être assorties du taux d'intérêt légal à compter de cette date.
Les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trame au titre des loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 2 mai 2007, date du second commandement pour un montant (hors frais d'acte) de 99 364,88 euros doivent être assorties du taux d'intérêt légal à compter de cette date.
Les loyers et charges et taxes foncières arrêtés au 31 décembre 2007 pour un montant de 180 743,21 ' 21 998,33 ' 99 364,88 = 59 380 € produisent intérêts à compter du 10 novembre 2016, date des conclusions du bailleur.
Il en est de même pour l'indemnité forfaitaire d'un montant de 18 074,32 €, qui produit intérêt au taux légal à compter de la première sommation, soit le 10 novembre 2016.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
La société Trane, qui succombe en la plupart de ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 15 décembre 2021,
Déboute Monsieur [C] de ses demandes d'intérêts à compter de chaque échéance impayée, d'application de la majoration de 5 points et de paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Trane de ses demandes de point de départ des intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et de paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à paiement de la société Trane prononcées par la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 octobre 2020 produisent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit :
A compter du commandement de payer du 28 novembre 2005 pour les loyers et charges et taxes foncières arrêtés au montant de 21 998,33 euros,
A compter du 2 mai 2007 pour les loyers et charges et taxes foncières arrêtés au montant de 99 364,88 euros,
A compter du 10 novembre 2016 pour les loyers et charges et taxes foncières arrêtés pour un montant de 59 380 €,
A compter du 10 novembre 2016 pour l'indemnité forfaitaire d'un montant de 18 074,32 €,
Dit que les intérêts dus pour une année entière peuvent produire des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
Dit que la société Trane supportera les dépens d'appel.
Dit que Maître Christiane Imbert-Cargiulo pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE