La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°22/00210

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 novembre 2022, 22/00210


COUR D'APPEL

DE NÎMES



4ème chambre commerciale









ORDONNANCE N° :



N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBM





Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ALES, décision attaquée en date du 08 Juin 2018, enregistrée sous le n° 15/01087





S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 055 647, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social>


[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Grégory CHERQUI, avo...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBM

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ALES, décision attaquée en date du 08 Juin 2018, enregistrée sous le n° 15/01087

S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 055 647, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

S.A.R.L. IDEEALES, sarl au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS

Nîmes n° B 538.894.395. prise en la personne de son gérant en exercice (exploitant l'enseigne CENTRAKOR) domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 novembre 2022 et lors du prononcé, le 30 Novembre 2022,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2018 par la S.A. L'immobilière européenne des mousquetaires à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Alès, dans l'instance n°15/01087,

Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes ordonnant notamment une mesure d'expertise judiciaire,

Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 5 mars 2020,

Vu le dépôt en date du 21 décembre 2020 du rapport d'expertise judiciaire,

Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l'instance remises par la voie électronique le 18 janvier 2022 par la S.A. L'immobilière européenne des mousquetaires, appelante,

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 mars 2022 par la SARL Ideeales, intimée,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 6 octobre 2022 par l'appelante,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par l'intimée,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 17 novembre 2022 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Alès a notamment:

-débouté la S.A. L'immobilière européenne des mousquetaires (le bailleur) de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Ideeales (le preneur) au titre des charges communes et des taxes foncières

-Condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sur le fondement de la restitution de l'indu

Avant dire droit, sur la demande de condamnation en paiement au titre des arriérés de loyers et sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 10 juillet 2008,

-Ordonné une réouverture des débats aux fins que le bailleur calcule, conformément aux modalités de révision du bail du 10 juillet 2008, le montant des impayés au titre des loyers échus, en datant leur apparition

-Invité le preneur à formuler ses observations sur ce calcul

-Sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Par arrêt du 9 janvier 2020, la présente cour d'appel a:

-Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté le bailleur de sa demande en paiement au titre des charges communes et des taxes foncières,

condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de la restitution de l'indu

Et statuant à nouveau de ces chefs,

-Constaté l'existence d'un bail commercial liant les parties,

-Déclare recevable la demande en paiement de charges et de remboursement de taxe foncière du bailleur, fondée sur le bail de juillet 2008,

-Dit que les demandes en paiement du bailleur ne sont pas prescrites,

-Dit que le preneur est tenu de s'acquitter des charges locatives et des taxes foncières en vertu de l'article 8 du contrat de bail du 10 juillet 2008,

Avant dire droit sur le quantum des condamnations,

-Ordonné une expertise

-Réservé les demandes et les dépens.

Le 4 juillet 2018, la S.A. L'immobilière européenne des mousquetaires a interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de :

-Constater la péremption de l'instance en appel

-Constater que le jugement dont appel a force de chose jugée

-Condamner l'appelante à régler 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, d'appel et d'incident.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir :

-que l'appelante a signifié ses conclusions le 6 août 2018, interrompant le délai biennal,

-que la cour d'appel a fixé le 24 mai 2019, ce qui a mis en suspens le délai de péremption,

-que la décision du 9 janvier 2020 ayant ordonné, avant dire droit, une expertise, le délai de péremption a recommencé à courir,

-que le retrait du rôle du 5 mars 2020 étant une cause de suspension de l'instance, le délai de péremption a continué de s'écouler

-que le dépôt du rapport d'expertise en date du 21 décembre 2020 n'a aucune incidence sur le délai de péremption, ne s'agissant pas d'une diligence des parties

-que le terme du délai de péremption a été atteint le 21 mars 2021

-que la réinscription du 18 janvier 2022 est tardive.

Dans ses dernières conclusions d'incident, l'appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :

-Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

-la Condamner à payer la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

L'appelante réplique :

-que l'article 392 du même code précise ainsi que le délai de péremption est suspendu lorsque l'instance est elle-même suspendue jusqu'à la survenance d'un élément déterminé

-que ce critère de la possibilité matérielle ou non d'accomplir des diligences est également retenu lorsque l'instance est radiée ou que les parties sont en attente d'une plaidoirie, en suite d'un avis de fixation, quand bien même avec clôture à effet différé

-que cette solution doit être appliquée au retrait du rôle

-que l'affaire ayant été fixée, par ordonnance de clôture à effet différé du 24 mai 2019, et son retrait du rôle ayant été ordonné le 5 mars 2020, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir, à compter de cette décision et a expiré le 5 mars 2022

-que la péremption n'est pas acquise, l'affaire ayant été remise au rôle, suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2022, avant que le délai n'expire,

-que les diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties profitent aux autres et interrompent le délai de péremption, même s'il s'agit de diligences effectuées par la partie qui oppose la péremption

-que les diligences accomplies par les parties dans le cadre d'une expertise auprès de l'expert judiciaire désigné pour exécuter la mesure d'instruction, constituent des diligences procédurales qui interrompent le délai de péremption

-que, dans le cadre de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 9 janvier 2020, l'appelante a payé le 23 janvier 2020 la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, qu'elle a communiqué ses pièces à l'expert le 24 janvier 2020, payé la consignation complémentaire le 13 mai 2020

-que l'intimée a communiqué un dire le 11 décembre 2020 qui a également interrompu la prescription

-qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 11 décembre 2020 qui a expirait le 11 décembre 2022, soit après la remise de l'affaire au rôle par conclusions notifiées le 18 janvier 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Toute suspension de l'instance qui n'est pas la conséquence d'un sursis à statuer n'entraîne pas la suspension de la péremption.

Le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise n'exonère pas en lui-même les parties, en l'absence de décision de sursis à statuer, de leur obligation d'accomplir des diligences pour continuer l'instance.

Les parties s'accordent pour reconnaître que le délai de péremption a été suspendu, à compter de l'ordonnance de fixation du 24 mai 2019 de l'affaire pour être plaidée, qui a été rendue par le conseiller de la mise en état.

En effet, à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance.

Cependant, en l'espèce, des diligences ont été, à nouveau, mises à la charge des parties à compter de l'arrêt du 9 janvier 2020 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire. Un nouveau délai de deux ans n'a donc pas commencé à courir à compter de la décision de retrait du rôle du 5 mars 2020.

En revanche, le délai de péremption a été interrompu par l'envoi par le bailleur en date du 23 janvier 2020 du chèque de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sa communication de pièces à l'expert le 24 janvier 2020, le paiement en date du13 mai 2020 de la consignation complémentaire fixée le 24 avril 2020, la production en date du 11 décembre 2020 d'un dire à l'expert par le preneur.

Un nouveau délai de péremption de deux a donc commencé à courir à compter du 11 décembre 2020. Il a été interrompu par les conclusions aux fins de rétablissement de l'instance remises par la voie électronique le 18 janvier 2022 par le bailleur.

Le preneur sera, par conséquent, débouté de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement du 8 juin 2018.

Sur les frais de l'incident

Le preneur qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du bailleur qui se verra allouer une indemnité de 800 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,

Déboutons la SARL Ideeales de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance

Déboutons la SARL Ideeales de sa demande tendant à voir constater la force de chose jugée du jugement du 8 juin 2018

Condamnons la SARL Ideeales aux entiers dépens de l'incident

Condamnons la SARL Ideeales à payer à la S.A. L'immobilière européenne des mousquetaires une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00210
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award