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30/11/2022 | FRANCE | N°20/02850

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 novembre 2022, 20/02850


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 20/02850 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H26K



CC



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

27 octobre 2020

RG:2018J357



S.A.S. REGIE A.D.B. ANCIENNEMENT DENOMMEE NEOWI REGIE A.D .B.



C/



S.E.L.A.R.L. BRMJ





























Grosses envoyées le 30 novembre 2022 à : >


- Me VAJOU

- Me GOUIN



+MP















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 Octobre 2020, N°2018J357



COMPOSITION DE LA COUR LOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02850 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H26K

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

27 octobre 2020

RG:2018J357

S.A.S. REGIE A.D.B. ANCIENNEMENT DENOMMEE NEOWI REGIE A.D .B.

C/

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Grosses envoyées le 30 novembre 2022 à :

- Me VAJOU

- Me GOUIN

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 Octobre 2020, N°2018J357

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 08 juillet 2022. Absent à l'audience.

APPELANTE :

S.A.S. REGIE A.D.B. anciennement dénommée NEOWI REGIE A.D .B., immatriculée au RCS de LYON sous le n° 799 166 323, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CABINET FABRE IMMOBILIER, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 27 Janvier 2017

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2020 par la SAS Régie ADB à l'encontre du jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J357,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juillet 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juin 2021 par la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a conclu le 8 juillet 2022 en indiquant : « qui conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties le 13 juillet 2022.

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1 septembre 2022.

* * *

Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Cabinet Fabre Immobilier, laquelle avait une activité de syndic de propriété.

La SELARL BRMJ a été désignée liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 9 mars 2017, dans le cadre des opérations de réalisation d'actifs, le juge commissaire a, sur requête du liquidateur judiciaire du 22 février 2017, autorisé la SELARL BRMJ, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce, à céder à la société Neowi Régie ADB (nouvellement SAS Régie ADB) le portefeuille des mandats de gestion de copropriétés au prix de 55 000 euros.

La société Neowi Régie ADB n'a pas payé le prix de la cession.

Par exploit du 5 octobre 2018, la SELARL BRMJ, représentée par Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre immobilier, a fait assigner la SARL Neowi Régie ADB en paiement de la somme de 55 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 56 et 58 du code de procédure civile et de l'article L. 642-19 du code de commerce, a :

-Déclaré l'action de la SELARL BRMJ représentée par Maître [Z] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier, recevable ;

-Condamné la société Neowi Régie ADB à porter et payer à la SARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier, la somme de 55 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

-Condamné la société Neowi Régie ADB, à porter et payer à la SARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

-Condamné la SARL Neowi Regie ADB aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

La SARL Neowi Régie ADB (nouvellement SAS Régie ADB) a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1641 et suivants, 1196 et 1217 du code civil, de :

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 27 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Prononcer la nullité de la cession intervenue le 9 mars 2017 en raison du vice du consentement dont elle est affectée ;

-Débouter la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier de l'ensemble de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

-Prononcer la résolution de la cession intervenue le 9 mars 2017 en raison du vice du consentement dont elle est affectée ;

-Débouter la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier de l'ensemble de ses prétentions

A titre infiniment subsidiaire,

-Prononcer la diminution du prix de cession des actifs du Cabinet Fabre Immobilier.

En tout état de cause,

-Condamner la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier à payer à la société Neowi la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par le liquidateur ;

-Condamner la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier à payer à la société Neowi la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter la SELARL BRMJ de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles relatives aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et ses dépens ;

-Condamner la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier aux entiers dépens de l'instance, outre appel incident.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

--le juge commissaire autorise mais n'ordonne pas la vente, qui n'a dès lors pas le caractère d'une vente par autorité de justice,

-la vente d'un actif, même de gré à gré, demeure une vente, soumise au respect des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016,

-son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives ou à tout le moins déterminé par une erreur sur les qualités substantielles en ce que les mandats de gestion ne lui ayant pas été préalablement remis, elle a cru acquérir plusieurs mandats de vente, environ une cinquantaine de mandats de gestion et près d'une centaine de contrats de location annuelle ; il s'est cependant avéré que sur les 61 copropriétés clientes du débiteur, seules 2 n'ont pas désigné de nouveau syndic gestionnaire,

-subsidiairement la cession doit être résolue, le contrat ne pouvant être exécuté et la chose ne pouvant être délivrée ou à tout le moins le prix de cession diminué par application des articles 1197 et 1217 du code civil,

-le liquidateur, parfaitement informé de la tenue d'assemblées générales désignant un nouveau syndic, l'a dissimulé au cessionnaire ce qui doit conduire à l'annulation de la cession pour vices cachés,

-la responsabilité contractuelle du liquidateur est engagée et il doit être condamné au paiement de dommages intérêts.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce, de :

-Débouter la société Régie ADB venant aux droits de la société Neowi Régi ADB de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 octobre 2020 sauf à préciser que la condamnation porte sur la société Régie ADB venant aux droits de la société Neowi Régi ADB ;

-Condamner la société Régie ADB à porter et payer à la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Régie ADB aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que :

-la vente d'un actif de gré à gré autorisée par le juge commissaire au visa de l'article L.642-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance qui a acquis force de chose jugée,

- le cessionnaire ne peut donc plus se rétracter, quel que soit le fondement juridique qu'il invoque,

-le liquidateur judiciaire n'a pas été informé de l'impossibilité de cession des mandats de gestion et de toute façon, il n'est tenu d'aucune obligation d'information ou de conseil à l'égard du cessionnaire,

-la responsabilité du liquidateur ne peut être engagée en l'absence de faute de sa part et ne pourrait d'ailleurs faire l'objet que d'une autre action sans que le cessionnaire puisse échapper à son obligation à paiement qui est l'objet de la présente instance.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la nullité de la cession :

L'article L.642-19 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques, ou autorise la vente de gré à gré au prix et conditions qu'il détermine.

La vente de gré à gré en liquidation judiciaire n'est pas une vente librement consentie par le propriétaire au profit d'un acquéreur, mais reste une vente forcée, c'est-à-dire imposée au propriétaire-débiteur dessaisi au profit du liquidateur, lequel a l'obligation, dans l'intérêt collectif des créanciers, de procéder à la réalisation des actifs.

Dès lors, cette vente ne résulte pas de la rencontre des consentements du propriétaire et de l'acheteur mais de l'autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur de céder à celui qui présente l'offre la plus intéressante.

Cette intervention du juge qui fixe le prix et les conditions de la vente, fait de celle-ci une vente par autorité de justice.

Dès lors, le cessionnaire ne peut agir en nullité de la cession pour vice du consentement.

Cass. Com 4 mai 2017 n°1527899

Sur la résolution de la cession :

La vente par autorité de justice porte sur un bien déterminé qui doit être délivré à l'acquéreur avec tous les accessoires et éléments nécessaires à son usage ou exploitation. Elle emporte par conséquent une obligation de délivrance à la charge du liquidateur.

Cass. Com 13 novembre 2012 n°18958

Le liquidateur judiciaire es qualités exposait les éléments suivants dans sa requête du 22 février 2017 : « (') au jour de la liquidation judiciaire, une liste de 61 mandats confiés par des copropriétés à (le débiteur) a été remise à l'exposant ; qu'il s'avère que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire et jusqu'à ce jour, l'exposant a été informé par 10 conseils syndicaux qu'ils prévoyaient à bref délai la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau syndic de copropriété. Qu'en ce qui concerne les mandats de vente (transactions immobilières) et mandats de gestion, l'exposant ne dispose d'aucune liste à ce jour (') Qu'il est précisé que le débiteur n'a pu être informé du projet de réalisation des actifs mobiliers et doit être entendu ou appelé avant qu'il ne soit statué sur la présente requête ».

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience tenue par le juge commissaire qui a autorisé la vente le 9 mars 2017.

Le cessionnaire produit 5 procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires tenues entre le 18 février 2017 et le 25 février 2017 faisant le choix d'un nouveau syndic. Il précise que ces pièces sont communiquées à titre d'exemple mais qu'en définitive, sur les 61 copropriétés, seules deux n'ont pas désigné de nouveau syndic gestionnaire.

Ce chiffre n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire qui invoque seulement son ignorance de la cession effective de ces mandats de syndic.

Il résulte des termes de la requête du liquidateur judiciaire que la cession portait essentiellement sur les mandats confiés au débiteur par des copropriétés, qui ont été listés au nombre de 61. Le nombre de mandats de gestion et de vente n'étaient par contre pas connus du liquidateur, lequel ne pouvait donc supporter une obligation de délivrer ces types de mandats.

Ainsi que le fait valoir le cessionnaire, le liquidateur judiciaire n'a en définitive pas délivré la chose vendue car seuls 2 mandats lui ont été remis, au lieu d'une soixantaine.

L'exploitation de ce bien s'avérant impossible, il y a lieu de prononcer la résolution de la cession pour défaut de délivrance de la chose vendue.

Sur la demande de réparation :

Cette demande est fondée sur la responsabilité contractuelle du liquidateur, qui n'aurait pas communiqué des informations véridiques, les procès-verbaux des assemblées générales, ni les documents objet de la cession.

Mais la cour de cassation, dans un arrêt du 21 décembre 2017 (Com. Civ3ème n°1620675), prononcé sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, a expressément dit que le liquidateur n'était pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur, de sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.

Sur les frais de l'instance :

L'équité commande de condamner la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier à payer à la société Neowi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Neowi Régie ADB (nouvellement SAS Régie ADB) de sa demande en nullité de la cession,

Prononce la résolution de la cession autorisée le 9 mars 2017 pour défaut de délivrance de la chose vendue,

Déboute la société Neowi Régie ADB (nouvellement SAS Régie ADB) de sa demande de dommages intérêts pour faute contractuelle de la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier,

Dit que la SELARL BRMJ représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Fabre Immobilier payera à la société Neowi Régie ADB (nouvellement SAS Régie ADB) une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02850
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.02850 ?
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