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29/11/2022 | FRANCE | N°19/03922

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 novembre 2022, 19/03922


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°1299



N° RG 19/03922 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQOQ



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 mai 2019 RG :F 16/00204



[K]



C/



Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]



















Grosse délivrée

le

à









COUR D'APP

EL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Mai 2019, N°F 16/00204



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°1299

N° RG 19/03922 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQOQ

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 mai 2019 RG :F 16/00204

[K]

C/

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Mai 2019, N°F 16/00204

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

né le 17 Décembre 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 8],

[Localité 1]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

Maître [J] [M] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SICA EDLWEISS

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [K] a été engagé à compter du 3 février 1997 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire-cariste par la société Sica Edelweiss.

M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, le 22 septembre 2014, en paiement de rappel de salaire pour les années 2009 à 2013, outre les dommages et intérêts complémentaires pour la même période.

Cette procédure a été radiée.

M. [X] [K] a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2015 à effet au 19 août 2015.

M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 2 mai 2019, a :

- débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [X] [K] aux entiers dépens de l'instance

Par acte du 11 octobre 2019, M. [X] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2020, M. [X] [K] demande à la cour de :

- Infirmer la décision du 2 mai 2019 qui a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

- Dire que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse

- Dire que M. [K] a effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires

- Dire les condamnations prononcées opposables aux AGS-CGEA

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sica les Edelweiss les sommes suivantes :

- 22 929.19 euros au titre des rappels de salaires pour les années 2009 à 2014

- 14 529.52 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de repos compensateur pour les années 2009-2014

- 1452.95 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs

- 23 251.06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les AGS-CGEA à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 22 929.19 euros au titre des rappels de salaires pour les années 2009 à 2014

- 14 529.52 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de repos compensateur pour les années 2009-2014

- 1452.95 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs

- 23 251.06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner aux entiers dépens

- Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportées par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées et considère qu'un reclassement était possible au sein du groupe auquel appartenait l'employeur.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], reprenant ses conclusions transmises le 16 mars 2020, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires

- En tout état de cause, dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail ;

- Dire et juger que l'obligation du CGEA AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- Déclarer la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 1], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

- Dire et juger que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Maître [J] [M], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SICA Edelweiss n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022.

MOTIFS

Sur les heures complémentaires et supplémentaires

- Sur la prescription :

L'Unedic oppose la prescription tirée de l'article L.3245-1 du code du travail rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 les nouveaux délais « s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la date prévue par la loi antérieure ».

Elle relève que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes, concernant ce chef de demande, le 22 septembre 2014, de sorte qu'il ne peut réclamer les rappels de salaire pour la période antérieure au 22 septembre 2009 en sorte qu'il y a lieu de déclarer prescrites les demandes formulées concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur au titre de l'année 2008 ainsi que celles pour les mois de janvier et juillet 2009.

Or les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de M. [K] portent sur les années 2010 à 2014.

Concernant les repos compensateurs, si la demande porte notamment sur l'année 2009, celle-ci ne pourra porter que sur la période postérieure au 22 septembre 2009, le préjudice est né au moment où le salarié aurait dû prendre ses repos compensateurs, donc en fin d'année.

- Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié

Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

M. [K] expose que la société Edelweiss a régularisé un accord d'entreprise en date du 26 juin 2000, qu'il verse aux débats en pièce n°16, prévoyant la modulation du temps de travail au sein de l'entreprise avec des périodes hautes et des périodes basses, que dans le cadre de cette modulation, il était prévu une limite haute de 46 heures par semaine de travail, que les heures dépassant la durée légale de 39h puis de 35 h ne donneront pas lieu :

- à des heures supplémentaires

- à des repos compensateurs

- ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il ajoute que cet accord était conclu pour une durée de deux ans, les parties ayant prévu à l'article 12 que les parties signataires convenaient de se rencontrer un an avant la fin de cet accord afin d'examiner les possibilités de le prolonger.

Il considère que les règles dérogatoires sont devenues caduques et que la modulation des heures du travail ne devait plus être appliquée.

M. [K] soutient sans être utilement contredit que cet accord n'a pas été reconduit mais que l'entreprise a continué à appliquer cette modulation du temps de travail, générant de nombreuses heures supplémentaires.

Il ajoute que la convention collective des fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et SICA) prévoit en son article 18 que la durée maximale du travail ne peut être portée à plus de 46 h sur 12 semaines consécutives ou 48 h au cours d'une même semaine, que cet article rappelle que les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de :

- 25% pour les 8 premières heures

- 50% pour les heures suivantes.

M. [K] verse aux débats les récapitulatifs de l'ensemble de son planning pour les années 2009 à 2015 lesquels sont corroborés par des attestations de Mme [Z] [K], de MM. [H] [B], [E] [I] et [N] [S] relatant que M. [K] arrivait bien avant les autres salariés afin de préparer le travail et qu'il restait à des heures très tardives pour faire le lien avec les chauffeurs parfois même jusqu'à près de 23 h.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments afin de déterminer les horaires réellement pratiqués par M. [K]

Or, l'employeur défaillant ne produit aucun élément et l'Unedic se borne à contester le caractère probant des éléments produits par le salarié.

En outre, le solde de tout compte n'a valeur libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont portées. Le solde de tout compte signé par M. [K] ne comporte aucune mention sur les heures supplémentaires et en tout état de cause, M. [K] avait saisi antérieurement le conseil de prud'hommes en paiement de ses heures supplémentaires.

Il convient de faire droit à la demande justifiée à concurrence de 22 929.19 euros.

Sur les dommages et intérêts au titre du repos de compensateur :

L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié doit être informé du nombre d'heures de repos compensateur et de contrepartie obligatoire par un document annexé au bulletin de salaire.

Il a été retenu plus avant que M. [K] avait effectué un nombre d'heures supplémentaires dont les volumes ont été déterminés sans qu'aucune notification n'ait été effectuée à son profit.

Le salarié qui a été empêché de prendre son repos du fait d'une mauvaise information par l'employeur peut prétendre à des dommages et intérêts en considération du préjudice subi.

Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

Il sera fait droit aux demandes présentées à ce titre par M. [K] et non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'Unedic.

Sur le licenciement

M. [K] expose que par courrier en date du 7 mai 2015, la SICA les Edelweiss l'a informé qu'elle entendait cesser son activité, que toutefois celle-ci travaillait en partenariat avec la SICA les Bories qui recrutait des emplois saisonniers, que les emplois qui lui étaient proposés n'étaient que des emplois saisonniers sans aucune inscription dans l'avenir en sorte qu'il les a refusés.

M. [K] conteste les chiffres avancés par l'employeur pour expliquer sa cessation d'activité.

Il avance que la SICA Edelweiss a choisi de transférer son activité au profit de la SICA les Bories et à la SAS Ventoux Luberon, que la SICA des Bories et la SICA des Edelweiss ont créé la SAS Ventoux Luberon qui porte sur 4000t de marchandises et 75 producteurs.

Il conteste la réalité des difficultés économiques prétextées par l'employeur alors que celui-ci par avenants au contrat de travail en date des 1er janvier 2011, 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013 avait prévu le versement de prime au titre de l'activité de l'année à venir de 413 euros bruts par mois d'activité ce qui vient faire la démonstration que la santé de l'entreprise était florissante comme le démontre également le volume d'heures de travail effectué par les salariés.

M. [K] soutient également que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement auprès de la SAS Ventoux Luberon.

Or, d'une part la santé financière de la SICA Edelweiss ne peut être sérieusement mise en doute, il ne restait que deux salariés lors du licenciement de M. [K] et le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire le 27 avril 2016 actant l'impossibilité de mettre en oeuvre un plan de redressement.

L'Unedic rappelle les termes du courrier adressé le 7 mai 2015 à savoir qu'entre 2011 et 2014, le tonnage a connu une baisse de 75 % en 4 ans, qu'en 2013, la situation financière de la société était telle, qu'elle a dû procéder à la suppression de 3 postes permanents au début de l'année 2014, qu'entre 2013 et 2014, le chiffre d'affaires a diminué de moitié, passant de 3.674.390 euros à 1.979.652 euros.

La société explique dans ce courrier les mesures entreprises en vue d'une diminution des charges et d'une rationalisation de la gestion, à savoir :

« - résiliation de certains contrats avec les fournisseurs ou renégociation des tarifs pour d'autres, - diminution de l'enveloppe global attribuée au conseil d'administration,

- non remplacement des 7 salariés permanents ayant quitté l'entreprise depuis octobre 2012,

- création d'un bureau de vente pour la mise en commun avec la SICA DES Bories des postes commerces, comptabilité et administratif OP,

- décision de privilégier les ventes à la grande distribution plutôt qu'aux grossistes trop volatiles, - dénonciation du bail de la station de [Localité 7] et rapprochement vers les locaux de [Localité 6] où la SICA DES Bories à son siège » ;

Ce n'est que par pure pétition de principe que M. [K] prétend que la SICA LES Edelweiss a été vidée de sa substance au profit de la SAS VENTOUX-LUBERON, aucun élément ne venant démontrer de telles assertions.

D'autre part, les recherches de reclassement en interne étaient impossibles en raison de la cessation d'activité, des propositions de reclassement au sein de la SICA des Bories (chauffeur à temps complet, coefficient 380 pour un salaire mensuel brut de 1.660,79 euros pour 151,67 heures, cariste à temps complet, coefficient 200 pour un salaire mensuel brut de 1.457,55 euros pour 151,67 heures, opérateur de tri-conditionnement à temps complet, coefficient 200 pour un salaire mensuel brut de 1.457,55 euros pour 151,67 heures) ont été présentées à M. [K] qui les a déclinées.

Aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un groupe qui serait composé de la société employeur et de la SAS Ventoux-Luberon dont l'Unedic rappelle sans être utilement contredite que cette société ne comportait aucun effectif comme l'indiquait la lettre de licenciement.

Si l'employeur a spontanément effectué des recherches auprès d'autres entreprises du même secteur, alors qu'il n'y était pas légalement tenu, le salarié ne saurait critiquer les conditions dans lesquelles ces recherches ont été effectuées. Ainsi la SICA Edelweiss a contacté la COOP de France Méditerranée pour lui transmettre le CV de M. [K] et faciliter sa diffusion auprès des autres adhérents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de l'Unedic qui n'est tenue que dans les limites de sa garantie laquelle n'inclut pas l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître [J] [M], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SICA Edelweiss à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,

- Réforme pour le surplus le jugement et statuant à nouveau,

- Fixe ainsi que suit la créance de M. [K] :

- 22 929.19 euros au titre des rappels de salaires pour les années 20010 à 2014

- 15.982,47 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de repos compensateur pour les années 2009-2014,

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- Condamne Maître [J] [M], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SICA Edelweiss à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice,

- Condamne Maître [J] [M], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SICA Edelweiss aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/03922
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.03922 ?
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