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29/11/2022 | FRANCE | N°19/02656

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 novembre 2022, 19/02656


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/02656 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNBR



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

03 juin 2019 RG :13/00804



[I]



C/



[Y]

[W]

[T]

[S]



















Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 03 Juin 2019, N°13/00804



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en ap...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/02656 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNBR

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

03 juin 2019 RG :13/00804

[I]

C/

[Y]

[W]

[T]

[S]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 03 Juin 2019, N°13/00804

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

les [Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Maître [U] [Y] Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de la 'SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP'

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Maître [L] [W] Es qualité de 'Administrateur judiciaire' de la 'SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP'

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Maître [K] [T] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP»

[Adresse 5]

[Localité 8]

Maître [M] [S] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP »

[Adresse 1]

[Localité 7]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [C] [I] a été engagé à compter du 17 juillet 2007 en qualité de responsable département meuble par la SA RAPP exploitant l'enseigne 'Fly'.

M. [C] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2011 par son médecin traitant, confirmé par le médecin du travail lors d'une contre-visite médicale.

Le 8 aout 2011, M. [C] [I] a été a déclaré apte à son poste.

Par courrier en date du 24 août 2011, le salarié a contesté l'avis d'aptitude du médecin du travail.

L'inspecteur du travail a infirmé la décision du médecin et a déclaré M. [C] [I] inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 septembre 2011.

Le 7 février 2013, M. [I] sera licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées.

Le conseil de prud'hommes en formation de départage, par jugement contradictoire du 3 juin 2019 :

- déboute M. [C] [I] de la totalité de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens passeront en frais de procédure collective.

Par acte du 1er juillet 2019, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2019, M. [C] [I] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel de M. [C] [I],

- Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute M. [C] [I] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires,

En conséquence,

- Dire y avoir lieu à annuler la convention de forfait conclue,

- Dire et juger que M. [C] [I] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

- Condamner Me [Y] et Me [W], mandataires liquidateurs de la société d'exploitation RAPP SER à inscrire sur l'état des créances, la créance de M. [C] [I] comme suit :

- 12 390,42 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées, outre 1 239,04 euros de congés payés y afférents

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

M. [C] [I] soutient que :

- il effectuait de très nombreuses heures supplémentaires dépassant les 1640 heures annuelles et la convention de forfait conclue ne faisait l'objet d'aucun contrôle au mépris des dispositions légales et de la jurisprudence applicable,

- aucun élément de contrôle des périodes de repos n'a été mis en place par l'employeur.

Aucun entretien individuel n'évoque un suivi régulier de la charge de travail.

- l'annulation du forfait jour justifie le paiement de ses nombreuses heures supplémentaires, lesquelles sont démontrées par les attestations et le décompte produits.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juin 2021 contenant appel incident, la SELARL [W] et [V] es qualité de mandataire ad hoc, sollicite :

A titre principal :

- prendre acte de la nomination de la SELARL [W] et [V] es qualité de mandataire ad hoc.

- juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL [W] et [V] es qualité de mandataire ad hoc.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 2019

- débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel:

- condamner M. [C] [I] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les depens de l'instance.

La SELARL [W] et [V] es qualité de mandataire ad hoc fait valoir que :

- concernant les heures supplémentaires : les pièces produites par le salarié sont insuffisantes et manquent de précision.

- concernant la convention de forfait en heures : la convention est valable et le salarié reconnaît qu'il n'a pas effectué plus d'heures que celles stipulées dans son forfait.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 2 septembre 2021, demande à la cour de :

- Confirmer la décision entreprise.

- Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

- Donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er septembre 2022.

MOTIFS

Sur la convention de forfait

Il résulte des dispositions du code du travail applicables au litige, notamment l'article L.3121-39, que la durée du travail du salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heure ou en jours sur l'année, dès lors qu'existe un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, l'accord collectif devant en toute hypothèse être préalable et déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de ces conventions devant être fixées par ledit accord.

Pour être valable, ce dispositif doit prévoir des modalités de contrôle sur la charge de travail et des moyens d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, notamment sous la forme de la tenue d'un entretien annuel portant précisément sur la charge de travail, l'organisation et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

A défaut de telles précisions dans le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait subséquente, le forfait annuel en jours est nul et en conséquence inopposable au salarié.

L'article L. 3121-42 du même code prévoit que peuvent conclure une telle convention de forfait annuel les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

La convention collective ou l'accord collectif qui autorise les conventions de forfait annuel en jours doit comporter des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

M. [I] soutient que l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat une clause qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait et que le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis pour caractériser l'existence d'une convention de forfait.

L'article L. 3121-40 du code du travail devenu L. 3121-55 du même code depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail prévoit à ce titre que :

'La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.'

M. [I] a été soumis à une convention de forfait en heures à compter du 11 janvier 2011, suite à un avenant signé entre les parties et prévoyant en son article 2 une clause de forfait annuelle en heures ainsi libellée :

'Compte tenu des conditions d'exercice de votre fonction et de l'autonomie dont vous disposez, vos horaires de travail doivent nécessairement s'adapter à vos missions managériales et être déterminés avec une certaine souplesse.

A ce titre, vous intégrerez comme tout membre de l'encadrement, un cadre annuel pour l'aménagement de votre temps de travail, exercice lui-même décliné en forfait horaire conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles.

Ainsi, votre durée annuelle de travail est fixée à 1640 heures à réaliser entre le 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.'

Ce forfait annuel étant stipulé par écrit, faisant mention du nombre d'heures à réaliser en référence à une année de travail bien précise, aux termes du contrat de travail signé du salarié, est dès lors régulier au regard des dispositions susvisées.

L'appelant invoque dans ses écritures les principes de droit applicables et notamment en ce que la convention individuelle de forfait doit être prévue par un accord collectif, qui doit prévoir des garanties au respect des durées maximales de travail et des temps de repos minima.

L'avenant se réfère à l'accord sur la durée et l'organisation du temps de travail du 4 août 2010 signé entre la société employeur et les organisations syndicales UNSA, CGT et CFDT.

Le renvoi à cet accord concerne l'application et les garanties des salariés concernés par une convention de forfait en jours ou en heures.

L'article 1.3 concerne les salariés soumis à une convention de forfait, à savoir l'encadrement, le personnel concerné étant soumis à des dispositions spécifiques :

- la forfaitisation contractuelle du temps de travail

- un suivi individuel par le biais de l'entretien d'activité (annuellement)

- une capacité d'interpellation managériale (à tout moment)

- une formation sur le temps de travail avec une remise d'un kit manager, spécifique à chaque statut et emploi.

L'article II.2 sur le forfait en heures prévoit en son paragraphe B 'Forfaitisation' :

'Cette répartition annuelle se fera sur la même base que celle supra c'est à dire du 1er juin année A au 31 mai année A+1.

Ce forfait est de 1640 heures.

Les TAM concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites fixées à l'article 1.

Les TAM concernés produiront également mensuellement, sur la base d'un support fourni par l'entreprise, un reporting permettant d'acter de leur auto-décompte de temps de travail et des difficultés qu'ils rencontreraient à respecter les limites quotidiennes et hebdomadaires définies supra.

...'

Le paragraphe C 'Suivi' continue ainsi :

'Les collaborateurs visés par les présentes dispositions bénéficieront par ailleurs d'un suivi particulier, sous la forme d'entretien d'activité annuel comme décrit infra.

Ils auront par ailleurs, à tout moment, capacité à saisir leur encadrement direct, Directeur de Magasin, quant à une évolution significative et non maîtrisable de leur charge d'activité. En cas de saisine inefficace, ils pourront se rapprocher directement de leur Directeur de Région ou de tout cadre exerçant cette fonction. Un compte-rendu écrit (à charge des DR/DM) sera réalisé suite à ces saisines et visera à mettre en oeuvre toute mesure de soutien ou toute évolution contractuelle. La DRH sera étroitement associée aux constats et plans d'actions déployés.

Un entretien d'activité annuel sera réalisé avec chaque Technicien, Agent de Maîtrise (TAM) couvert par une convention de forfait. Le Directeur de Magasin ou d'entrepôt aura à charge de recevoir le ou les collaborateurs concernés dans les 4 mois de la clôture de l'exercice temps de travail (soit jusqu'au 30 septembre A+1).

Cet entretien, distinct des Entretiens de Progrès Professionnels mais en constituant un complément indispensable, visera à la réalisation d'un bilan sur la charge d'activité du collaborateur TAM et les difficultés éventuelles qu'il a pu rencontrer quant à son organisation professionnelle et personnelle.

Le bilan de l'entretien sera communiqué au DR et à la DRH, afin qu'il puisse être apporté toute réponse en terme de moyens organisationnels ou de formation voire d'accompagnement individuel type coaching.

Une synthèse de ces entretiens et préservant leur anonymat, pourra être réalisée en vue d'une concertation plus globale en commission de suivi régionale (voir infra).'

L'accord prévoit encore :

- la désignation d'un gestionnaire temps de travail 'pour le suivi des compteurs et plannings collaborateurs. Il a la responsabilité de la comptabilité des temps, des présences et des absences. Il rend compte au responsable d'établissement et est en lien fonctionnel régulier avec un(e) coordinateur (-trice) ou un (e) assistant (e) DRH.'

- le directeur de région est 'en réponse des saisines de collaborateur de l'encadrement aux fins de solutionnements individuels suite à surcharge d'activité ou dysfonctionnement organisationnel constaté'

- 'les signataires souhaitent la désignation au sein de chaque région CE de deux interlocuteurs choisis parmi les gestionnaires temps de travail établissement (un pour l'enseigne FLY, un pour ATLAS).

Ces antennes auront pour rôle de remonter à la DRH toute problématique récurrente quant à l'application du présent. Elles seront associées à la commission de suivi régionale (voir infra).'

- les commissions de suivi régionales se réuniront au minimum deux fois par an et auront pour vocation d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord. 'Elles pourront proposer toute action corrective notamment en terme de gestion des temps et de suivi des différents statuts de collaborateurs.

Ces commissions pré valideront une fois par an (terme de l'exercice temps de travail), un bilan temps de travail qui sera postérieurement présenté aux CE.'

Il résulte des éléments repris supra que l'accord du 4 août 2010 respecte les dispositions légales et jurisprudentielles en ce qu'il permet à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, permet de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La cour considère ainsi que la clause de forfait prévue dans l'avenant signé entre les parties le 11 janvier 2011 est parfaitement valable.

M. [I] ne peut dans ces circonstances prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires.

En définitive, il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. 

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [I] conservera à sa charge les dépens de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02656
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.02656 ?
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