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15/11/2022 | FRANCE | N°19/03223

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 novembre 2022, 19/03223


ARRÊT N°



N° RG 19/03223 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPK



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES- ACTIVITES DIVERSES

09 juillet 2019



RG :18/00580





Société DE LIEN EN LIEN





C/



[M]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 15 NOVEM

BRE 2022







APPELANTE :



SAS DE LIEN EN LIEN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :



Madame [J] [M] épouse [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

...

ARRÊT N°

N° RG 19/03223 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPK

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES- ACTIVITES DIVERSES

09 juillet 2019

RG :18/00580

Société DE LIEN EN LIEN

C/

[M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS DE LIEN EN LIEN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [J] [M] épouse [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [O] [H] (Délégué syndical ouvrier)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [B] né [M] a été engagée par la société De Lien En Lien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer une salariée absente, du 20 août 2015 au 30 septembre 2015.

Ce contrat a été renouvelé par un avenant écrit jusqu'au 31 octobre 2015

Le 30 octobre 2015, les parties signaient un contrat à durée indéterminée à temps plein, et Mme [M] était embauchée en qualité d'assistante de vie.

Le 7 mai 2018, Mme [M] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2018.

Par lettre en date du 3 juillet 2018, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 juillet 2018.

Le 16 juillet 2018, la société De Lien En Lien signifiait à Mme [M] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 18 juillet 2018, Mme [M] était licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

' Vous avez conservé l'argent de poche d'une personne aidée d'un montant de 100 € qui vous avait été confié le 5 mai 2018 pour son accompagnement le jour même.

J'ai eu connaissance des faits le 6 juin 2018, par un appel téléphonique du Chef de service de la MAS ARAUSIO à [Localité 5] qui m'indiquait que vous aviez conservé l'argent de poche de la résidente que vous aviez pour mission d'accompagner en sortie à l'extérieur de l'établissement.

Il m'a précisé avoir tenté de vous joindre par téléphone pour régler le problème directement avec vous sans obtenir aucune réponse de votre part au message qu'il vous avait laissé.

Vous étiez en arrêt maladie depuis le 7 mai 2018 et vous ne nous aviez pas communiqué cette information. Dans cette situation particulière, nous vous avions attribué des circonstances atténuantes mais nous vous avons interpellée par SMS, le jour même où nous avons eu communication de cette information le 6 juin 2018. Vous nous aviez confirmé par SMS détenir cet argent sans indiquer le montant que vous aviez dépensé ni nous donner aucune information sur la façon dont vous alliez restituer cet argent.

Le 15 juin alors que vous n'avez toujours pas pris l'initiative de restituer cet argent par un moyen à votre convenance, nous vous avons interpellé à nouveau par SMS en vous sommant de déposer ou de faire déposer l'enveloppe avec l'argent dans la boîte aux lettres du service au plus tard le lundi 19 juin.

Le 19 juin, sans aucune réponse de votre part par ailleurs, nous avons constaté que vous n'avez pas déposé l'argent. Nous vous avons joint par téléphone et avons laissé un message puisque vous ne répondiez pas. Le Chef de service de la MAS nous avait rappelés entre temps pour nous signifier qu'elle devait rendre des comptes à la tutrice de la personne accompagnée et qu'elle se trouvait dans une situation très embarrassante.

Afin de ne pas alimenter davantage la suspicion qui s'installait du côté de la MAS ARAUSIO quant à vous-même mais également quant au sérieux du service, nous avons dû rembourser la somme de 100 € ne sachant même pas quelle somme vous aviez dépensée et sans pouvoir fournir aucun justificatif.

Par ailleurs, nous avons également appris du Chef de service de la MAS ARAUSIO qu'il vous était arrivé à deux reprises au moins de repartir de l'établissement en conservant les clés du véhicule laissé à votre disposition. Pressée par elle de les rapporter au plus vite par le biais d'un message téléphonique auquel vous n'aviez jamais répondu, elle nous a également informés que vous n'aviez jamais rapporté les clés avant votre intervention suivante 6 jours plus tard privant les équipes de l'utilisation du véhicule au cours de la semaine.

Enfin le 15 juin 2018, votre arrêt de travail se prolongeant, nous vous avons également demandé par SMS de nous rapporter les clés des domiciles des personnes que vous aviez conservées.

D'une part les personnes nous demandaient de les récupérer d'autre part nous en avions besoin pour vos collègues qui effectuaient votre remplacement.

Certes le 13 juillet 2018 à l'occasion de votre entretien préalable au licenciement, vous avez restitué l'argent et les clés qui étaient en votre possession depuis plus de 2 mois.

Toutefois même si vous étiez en maladie, vous auriez dû d'une part nous informer que vous aviez conservé l'argent de poche d'une personne aidée, d'autre part rechercher une solution pour le restituer de même que les clés des domiciles des personnes ou pour le moins répondre à nos diverses sollicitations afin que nous puissions ensemble réfléchir au moyen de nous restituer ce que vous détenez afin de ne pas entraver davantage la bonne marche du service et sa crédibilité auprès de notre partenaire.

Votre attitude en même temps qu'elle témoigne d'un manque de conscience professionnelle a entaché l'image de sérieux du service pour l'un de nos partenaires et quelques-uns de nos clients et la confiance que nous vous accordions quant à la mise en 'uvre de vos missions'.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 12 octobre 2018, Mme [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, voir condamner son employeur en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 09 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2019,

- dit que le licenciement de Mme [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société De Lien En Lien à verser à Mme [M] [J] les sommes suivantes :

* 1 507.09 euros au titre du préavis,

* 596 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 115.93 euros au titre du rappel de salaire pour les 16 et 18 juillet 2018,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail)

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1507,09 euros

- dit que les dépens seront supportés par le défendeur.

Par acte du 02 août 2019, la société De Lien En Lien a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 08 novembre 2019, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel, après avoir invité l'appelante à présenter ses observations sur la caducité, ce qu'elle faisait le 30 octobre 2019.

Suivant requête du 22 novembre 2019, la société De Lien En Lien déférait cette décision devant la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Par un arrêt contradictoire du 28 juillet 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a:

- déclaré la société De Lien En Lien recevable et bien fondée en son déféré,

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- constaté que le défaut d'accomplissement des formalités prévus par l'article 902 du code de procédure civile est justifiée par la survenance d'un événement présentant les caractères de la force majeure

- déclaré recevable l'appel interjeté le 02 août 2019 à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes de Nîmes

- renvoyé la poursuite de l'appel devant le conseiller de la mise en état

- laissé la charge du Trésor Public la charge des dépens éventuels d'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, signifiées le 23 août 2022 à l'intimée et son défenseur syndical, la SAS De Lien En Lien demande à la cour de :

- Juger l'appel recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS De Lien En Lien à payer à la salariée la somme de 1 507.09 euros au titre du préavis, 596 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 115.93 euros au titre du rappel de salaire pour les 16 et 18 juillet 2018, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 507.09 euros

- ordonné l'exécution provisoire

-débouté la SAS De Lien En Lien de ses demandes

Statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement de Mme [M] pour faute grave est fondé et légitime,

- Juger régulière la procédure de licenciement,

- Juger que la mise à pied à titre conservatoire de Mme [M] pendant la durée de la procédure est justifiée et valable,

- Condamner Mme [M] à rembourser à la SAS De Lien En Lien les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

- Débouter Mme [M] toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [M] à payer à la SAS De Lien En Lien la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- Mme [M], en sa qualité d'assistante de vie, a commis des manquements professionnels fautifs et ce, même avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement :

* le 17 février 2018, elle a arrêté sa mission à 13 heures (prévue à l'origine de 11 heures à 19 heures 30) sans en avertir l'employeur,

* le 19 février 2018, elle informait sa directrice par SMS de son arrêt de travail jusqu'au 25 février 2018, alors qu'elle devait reprendre le travail le 20 février suivant,

* le 20 mars 2018, alors qu'elle devait prendre son poste à 8h30, elle informait la directrice à 9h05 de problèmes de santé et ne se présentait pas à son poste,

* le 10 avril 2018, elle ne réalisait pas la prestation prévue au profit d'une résidente de l'établissement.

- le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé dans la mesure où les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont constitutifs de manquements contractuels substantiels à la relation de travail : elle a conservé l'argent et les clés de personnes aidées qui lui avaient été remis sans en informer l'employeur ce qui est contraire au règlement de fonctionnement que la salariée avait signé.

- ces manquements ont eu pour conséquence de nuire au bon fonctionnement du service de l'entreprise et de son image vis-à-vis d'un client essentiel : le Mas Arausio.

- la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 16 juillet sont régulières et valables de sorte que Mme [M] n'a pas à être rémunérée. Elle expose que cette dernière était en arrêt maladie avant le 16 juillet, et donc sa mise à pied à titre conservatoire n'était pas nécessaire avant cette date.

En l'état de ses dernières écritures en date du 04 février 2020, Mme [J] [B] né [M] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la société De Lien En Lien au paiement de la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- les faits qui lui sont reprochés sont en date du 05 mai 2018 alors que l'employeur a eu connaissance des faits le 06 juin 2018 par un SMS qu'elle lui a adressé, ce que ce dernier reconnaît dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2018 ; ces faits sont prescrits ;

- la convocation à l'entretien préalable du 03 juillet 2018 ne l'a pas informée d'une mise a pied conservatoire prise à son encontre, postérieurement à l'entretien préalable qui a eu lieu le 13 juillet 2018 ;

- dans le cadre de la procédure d'appel, l'employeur tente d'invoquer des faits antérieurs à la procédure de licenciement, ces faits, s'ils étaient avérés n'ont pas conduit l'employeur à lui adresser un avertissement ou tout autre sanction écrite de sa part.

Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 août 2022.

A l'audience du 14 septembre 2022, le conseil de la SAS De Lien en Lien a fait observer qu'il n'avait pas été informé de la constitution d'un défenseur syndical et qu'il n'avait pas été destinataire de ses conclusions.

M. [H], défenseur syndical, n'a pas été en mesure de justifier de la notification de ses conclusions à l'appelante.

Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée.

MOTIFS

Sur la faute grave

 

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Durant la suspension de son contrat de travail le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur et l'obligation de loyauté à son égard subsiste.

En l'espèce il est reproché à la salariée d'avoir conservé par devers elle l'argent remis par la MAS Arausio au bénéfice d'un personne aidée que devait accompagner l'intimée. Cet argent lui a été remis le 5 mai 2018. Cet argent, ou ce qu'il en restait, devait être restitué à la fin de la sortie au responsable de la MAS avec le justificatif des dépenses. Or Mme [M] n'a pas respecté cette obligation. Elle indique dans ses écritures qu'elle «s'est aperçue qu'elle avait omis de remettre la somme restante après le paiement des repas, elle a donc joint les responsables du Mas d'Arausio pour leur faire part de cet oubli et de son intention de ramener l'argent au plus tôt.»

Mme [U], chef de service de la MAS Arausio indique dans un courriel du13 décembre 2018 « Au sujet de l'enveloppe d'argent de poche utilisée par Me [J] [M] dans le cadre de son accompagnement de Mme [S] [W] lors de sa sortie du 5 mai 20158 j'ai été amené à lui adresser 2 SMS 'auxquels elle m'a répondu qu'elle était bien en possession de l'enveloppe à son domicile et qu'elle allait nous la faire passer.

Demeurant sans nouvelle d'elle dans les 15 jours suivant, nous avons été amener à la relancer à plusieurs reprises '.. » . En effet, Mme [U] avait formulé cette demande auprès de l'employeur de la salariée le 5 juin 2018.

Le 14 juin 2018 la chef de service de la MAS Arausio, informait la société appelante que Mme [M] était toujours en possession de l'enveloppe et qu'il était urgent de la restituer en ces termes : « Etant donné que l'arrêt de [J] s'étire dans le temps j'attire à nouveau votre attention sur le fait qu'elle est en possession d'une somme d'argent appartenant à Mme [S] et qu'il devient urgent pour notre comptabilité qu'elle nous fasse passer l'enveloppe ».

Le vendredi 15 juin 2018 la société employeur écrivait à Mme [M] : « Bonjour [J] il faut absolument d'urgence et vous auriez dû déjà en prendre l'initiative depuis longtemps déjà me remettre l'argent de poche de C'B'car la MAS m'a relancé et les clés des domiciles que vous avez, les personnes les réclament et nous en avons besoin pour fonctionner j'attends tout ça au plus tard lundi ».

Mme [M] en dépit de son arrêt de travail et de son engagement de ramener l'argent au plus tôt pouvait faire remettre cette enveloppe à son employeur ou à la MAS Aurasio ce qu'elle s'est abstenue de faire plaçant la société appelante dans une situation délicate vis à vis de son partenaire.

Il en va de même concernant la restitution des clés des domiciles des personnes aidées étant observé que sans ces clés les personnels ne pouvaient pas intervenir ou se trouvaient en difficulté pour le faire ce qui était rappelé dans un SMS adressé à la salariée le 15 juin 2018.

Le silence observé par la salariée face aux sollicitations de son employeur trahit un manquement à son obligation de loyauté.

En outre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié à Mme [M] sa mise à pied conservatoire le 16 juillet 2018, jour de sa reprise, une telle mise pied n'ayant aucun intérêt durant son arrêt de travail

Il en résulte que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave.

Il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme [M] de ses prétentions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Dit irrecevables les conclusions de l'intimée,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/03223
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.03223 ?
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