ARRÊT N°
N° RG 19/02313 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HME5
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÃŽMES
17 mai 2019
RG :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
E.A.R.L. MAS D'ESPIARD
C/
[Z]
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE TOULOUSE
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTES :
SELARL BRMJ Prise en la personne de Maître [R], agissant es qualité de mandataire judiciaire de l'EARL MAS D'ESPIARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
EARL MAS D'ESPIARD
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Z]
né le 02 Novembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [Z] a été engagé par l' EARL Mas d'Espiard à compter du 10 avril 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de second d'exploitation.
Par courrier du 17 novembre 2018, un avertissement était notifié à M. [Z] en raison de divers manquements dans l'accomplissement de ses missions.
Par courrier du 10 janvier 2019 , M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2018.
Le 24 janvier 2019, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, notamment pour qu'il soit dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné l'EARL Mas d'Espiard à payer à M. [N] [Z] les sommes de 27.200 euros d'indemnité de préavis et 2.720 euros de congés payés y afférents
- ordonné la compensation des créances et condamné l'EARL Mas d'Espiard à payer à M. [N] [Z] la somme de 1327,37 euros au titre de rappel de créances outre les congés payés y afférents 132,73 euros
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés
- débouté M. [N] [Z] de ses demandes reconventionnelles
- mis les dépens à la charge de l'EARL Mas d'Espiard.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 janvier 2020, la société Mas d'Espiard était placée en redressement judiciaire et la SELARL BRMJ, représentée par Me [R], était désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Selon décision du tribunal de commerce de Nîmes du 29 avril 2021, un plan de redressement était adopté au bénéfice de la société Mas d'Espiard.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, M. [N] [Z] a assigné la SELARL BRMJ, représentée par Me [R], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, devant la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 10 juin 2019, l'EARL Mas d'Espiard a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 17 mai 2019.
Le12 septembre 2019, M. [Z] saisissait le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, au motif qu'il n'avait pu obtenir le règlement par l'employeur du montant des condamnations exécutoires de droit.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG 19/2313
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoins à M. [Z] et à l'EARL Mas d'Espiard, prise en la personne de son représentant légal, de rencontrer un membre de l'association Médiation 30 - Maison de l'avocat - [Adresse 4], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nîmes, afin que les parties soient informées sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
- dit qu'à l'issue de cette réunion d'informations, dans l'hypothèse où les parties accepteraient la proposition de recourir à une mesure de médiation judiciaire le médiateur désigné recueillera l'accord écrit des parties en ce sens et le transmettra au conseiller de la mise en état afin que la mesure soit ordonnée, étant précisé que dans cette hypothèse chacune des parties sera invitée à consigner la somme de quatre cents euros à valoir sur la rémunération du médiateur,
- réservé les dépens au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2019, l'EARL Mas d'Espiard demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel dans son intégralité,
Et statuant à nouveau :
1- sur les rappels de salaire :
- ramener le solde du salaire dû au titre du mois de novembre 2018 à 1 490,80 euros,
- condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes indûment perçues à hauteur de 1 327,37 euros,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
2- sur la requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Z] en date du 10 janvier 2019 produira les effets d'une démission,
A titre subsidiaire
- limiter les condamnations de ce chef à 27200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2720 euros de congés payés y afférents,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes
En toute hypothèse,
- condamner M. [Z] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Pascal Jammet Dalmet.
Elle soutient que :
- il est vrai qu' il y a eu une erreur sur le montant des salaires de novembre 2018 de M.[Z], de sorte que ce dernier est bien fondé à solliciter un rappel pour la période du 18 au 30 novembre 2018.
- cependant, il ne peut prétendre à aucun salaire pour la journée du 17 novembre 2018 puisqu'il était en arrêt de travail et ne justifie pas avoir travaillé ce jour.
- M. [Z] n'apporte aucune pièce à l'appui de sa demande pour le mois de décembre 2018 de sorte qu'il sera débouté.
- contrairement à ce que prétend M. [Z], l'intégralité de ces documents, notamment le bulletin de salaire du mois d'août, lui ont été remis et il a bien reçu deux exemplaires de son solde de tout compte.
- la prise d'acte de rupture de M. [Z] doit produire les effets d'une démission car d'une part, ses retards de paiement de salaire n'étaient pas volontaires et d'autre part, M. [Z] ne prouve pas que ce manquement rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
- M. [Z] a retrouvé immédiatement un emploi, de sorte qu'il n'aurait pu effectuer son préavis, il ne peut donc prétendre à aucune indemnité à ce titre.
- M. [Z] ne justifie pas en quoi la rupture de son contrat de travail serait vexatoire.
- le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour de nombreux manquements inadmissibles pour un chef d'exploitation. Ces manquements, tant dans la gestion du personnel, que dans la gestion de l'exploitation en elle-même sont corroborés par plusieurs salariés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 09 juin 2022, contenant appel incident, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- débouter l'EARL Mas d'Espiard de son appel principal comme étant non fondé ;
- recevoir son appel incident comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que la prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'EARL Mas d'Espiard à la somme de 27200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 2720 euros à titre d'incidence congés payés
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- condamner l'EARL Mas d'Espiard au paiement de la somme de 1717,46 euros à titre de solde sur les salaires de novembre et décembre 2018, outre incidence congés payés à hauteur de 171,75 euros
- condamner l'EARL Mas d'Espiard au paiement de la somme de 3400 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle Emploi conformes aux prescriptions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de sa signification
- condamner l'EARL Mas d'Espiard au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, les attestations versées au débat par l'employeur, qui justifieraient son incompétence et son comportement inapproprié, sont hors sujet puisque le litige n'est pas relatif à un licenciement disciplinaire mais porte sur la requalification de sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- l'employeur a considéré qu'il était en arrêt maladie du 17 au 30 novembre 2018 alors qu'il était à son poste de travail. Il expose qu'il a été victime d'un arrêt de travail du 14 au 16 novembre puis d'une prolongation avec soins mais sans arrêt de travail à compter du 17 novembre.
- l'employeur a déduit de son salaire de décembre, la journée du 21 décembre 2018 alors que son arrêt de travail n'a été prescrit que le soir et qu'il a travaillé dans la journée.
- l'EARL Le Mas D' Espiard ne démontre pas qu'il était absent aux périodes litigieuses ou qu'il a refusé d'exécuter sa prestation de travail.
- la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle n'a pas assorti l'injonction de délivrance d'une astreinte et elle n'a pas ordonné la délivrance du certificat de travail.
- il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de ses salaires, ainsi sa prise d'acte de rupture doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- une telle rupture abusive lui a nécessairement causé un préjudice.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, reprenant ses conclusions transmises le 16 juin 2022, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par la société EARL Mas d'Espiard.
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- faire application des dispositions de l'article L 3253 20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS,
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253 6 et L 3253 8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253 17 et L 3253 19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'UNEDIC AGS de procéder aux avances des créances
garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La SELARL BMRJ, représentée par Maitre [R], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL du Mas d'Espiard n'a pas pris de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le montant des salaires de novembre et décembre 2018
L'EARL Mas d'Espiard reconnaît que M. [Z] est bien fondé à solliciter un rappel pour la période du 18 au 30 novembre 2018 soit la somme de 1.490,80 euros calculé comme suit :
- 27 /30ème x 3.400 euros = 3.060,00 euros,
- il lui a été réglé la somme de 1.569,20 euros,
- 3.060,00 euros - 1.569,20 euros = 1.490,80 euros.
Elle constate que pour le mois de décembre, M. [Z] n'apporte aucune pièce à l'appui de sa demande.
M. [Z] rétorque qu'il a bien été victime d'un arrêt de travail du 14 au 16 novembre puis d'une prolongation avec soins mais sans arrêt de travail à compter du 17 novembre, qu'il aurait dû percevoir, compte-tenu de son arrêt du 14 au 16 novembre 2018 est de 28/30ème x 3.400 euros soit 3.173 ,33 euros, or il lui a été réglé la somme de 1.569,20 euros.
Il estime qu'il lui est dû 1.604,13 euros.
Le delta de 113,33 euros semble correspondre à la journée du 17 novembre incluse dans l'arrêt de travail prescrit. Il ne s'agit donc pas d'une journée travaillée.
Concernant la journée du 21 décembre 2018 que l'employeur soutient non travaillée, c'est à ce dernier de démontrer que M. [Z] s'est trouvé en absence. Faute de ce faire, la somme est due.
Il est donc dû une somme globale de 1.377,47 euros à M. [Z].
Sur la remise des documents de fin de contrat
L'EARL Mas d'Espiard indique que contrairement à ce que prétend M. [Z], l'intégralité de ces documents, notamment le bulletin de salaire du mois d'août, lui ont été remis et il a bien reçu deux exemplaires de son solde de tout compte.
En effet, M. [Z] reconnaît avoir reçu son certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte avec notamment paiement des congés payés. Si le chèque correspondant au solde de tout compte à hauteur de 2.668,48 euros n'a pu être encaissé de suite, il l'a été le 22 février 2019.
Peu importe que M. [Z] ait reçu copie de ces documents, il ne justifie pas que la remise de ces documents sous forme de copie lui aurait nui.
Sur la prise d'acte de rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce M. [Z] reproche à son employeur essentiellement le non paiement de ses salaires de novembre et décembre 2018.
L'employeur indique avoir remis un chèque en paiement de ces salaires le 14 janvier 2019, la lettre de prise d'acte est du 10 janvier 2019.
A cette date M. [Z] n'avait pas été réglé de ses salaires.
Selon le propre tableau produit par l'appelante, il apparaît que :
- le salaire de septembre 2018 n'a été payé que le 25 octobre 2018,
- le salaire d'octobre 2018 a été payé les 08 et 26 novembre 2018,
- les salaires de novembre et décembre 2018 ont été effectivement encaissés le 16 janvier 2019.
Le paiement des salaires étant l'une des principales obligations de l'employeur, le manquement à cette obligations constitue une cause suffisamment grave de nature à mettre immédiatement fin au contrat de travail.
La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse M. [Z] est en droit de prétendre au paiement des sommes de :
- 27.200 euros d'indemnité de préavis et 2.720 euros de congés payés y afférents, somme non discutée par l'employeur ne serait-ce qu'à titre subsidiaire,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EARL Mas d'Espiard à payer à M. [Z] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné l'EARL Mas d'Espiard à payer à M. [N] [Z] les sommes de 27.200 euros d'indemnité de préavis et 2.720 euros de congés payés y afférents
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés
- mis les dépens à la charge de l'EARL Mas d'Espiard.
- Réforme le jugement pour le surplus et fixe la créance de M. [Z] au passif de l'EARL Mas d'Espiard aux sommes de :
- 1.377,47 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 outre l'indemnité de congés payés de 137,74 euros,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Déboute pour le surplus,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- Fixe la créance de M. [Z] à l'égard de l'EARL Mas d'Espiard à la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance étant hors garantie de l'AGS,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT