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09/11/2022 | FRANCE | N°20/03469

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20/03469


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03469 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4O7



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

09 octobre 2020 RG :2016008808



Société HELVETIA SCHWELZERISCHE VERICHERUNG



C/



S.A.S. COMBIPASS































Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :



- Me VAJOU
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Octobre 2020, N°2016008808



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Cla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03469 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4O7

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

09 octobre 2020 RG :2016008808

Société HELVETIA SCHWELZERISCHE VERICHERUNG

C/

S.A.S. COMBIPASS

Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :

- Me VAJOU

- Me DE PALMA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Octobre 2020, N°2016008808

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société HELVETIA SCHWELZERISCHE VERICHERUNG, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, société de droit allemand, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 4]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alexandre GRUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. COMBIPASS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2020 par la société de droit allemand Helvetia Schweizerische Versicherung AG, ci-après société Helvetia, à l'encontre du jugement prononcé le 9 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016008808 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juin 2021 par la SAS Combipass, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022.

* * *

Selon contrat du 6 mai 2010 complété par un avenant du 3 octobre 2012, la société Ratlogistics Gmbh. a pris à bail auprès de la société Combipass un conteneur.

En février 2015, ce conteneur a été utilisé par la société Ratlogistics pour assurer le transport d'un lot de café robusta expédié par la société I. à Hambourg, à la société Tchibo Gmbh. en Pologne, à la demande de cette dernière.

Le conteneur est bien arrivé en Pologne le 22 avril 2015 mais, lors de son soulèvement au moyen d'un engin de manutention, il a chuté et s'est écrasé au sol.

Selon l'expertise amiable diligentée, les soudures du coin métallique dit « coin iso » du conteneur situé sur la partie supérieure droite du conteneur et qui permet l'arrimage du conteneur pour être manutentionné, se sont progressivement fissurées avant de rompre brutalement, provoquant un déséquilibre du poids de charge et l'arrachement consécutif des trois autres coins.

Le 6 mai 2015, la société Tchibo a demandé à la société Ratlogistics indemnisation de la perte de son café pour un montant total de 31.854,10 euros.

Le 11 juin 2015, la société Ratlogistics a sollicité la prise en charge par son crédit bailleur la société Combipass de cette somme pour indemniser la société Tchibo, vainement.

Le 28 juillet 2015, la société Helvetia, assureur de la société Ratlogistics a remboursé à celle-ci l'indemnité payée à la société Tchibo, et, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2016, a mis en demeure la société Combipass de lui payer la somme totale de 33.752,10 euros.

Par exploit du 24 octobre 2016, la société Helvetia a fait assigner la société Combipass en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon, et, par acte du 24 mai 2017, la société Combipass a appelé la société Ratlogistics en garantie.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :

rejeté l'ensemble des demandes de la société Helvetia,

condamné cette société à payer à la société Combipass la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la société Helvetia la charge des dépens,

rejeté toute autre demande, fins ou conclusions contraires.

La société Helvetia a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article L121-12 du code des assurances, et des articles 1251, 1134, 1147, 1719, 1720 et 1382 (anciens) du code civil, de :

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer recevable et bien fondée l'action de l'appelante subrogée dans les droits et actions des sociétés Tchibo,

condamner la société Combipass à lui payer la somme de 33.752,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2016,

A titre subsidiaire,

déclarer recevable et bien fondée l'action de l'appelante subrogée dans les droits et actions de la société Ratlogistics,

condamner la société Combipass à lui payer la somme de 33.752,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2016,

En tout état de cause,

débouter la société Combipass de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'était pas subrogée dans les droits de la victime Tchibo puisque l'action de la société Tchibo à l'encontre de la société Combipass étant nécessairement délictuelle, Combipass ne peut opposer à l'assureur Helvetia, subrogée dans les droits de la société Tchibo, les termes du contrat qui la liait à Ratlogistics.

Elle rappelle qu'elle n'est pas liée contractuellement à la société Combipass, et que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle, mais ne l'empêche pas de former des demandes distinctes cumulativement ou subsidiairement sur les deux fondements dès lors que le fait générateur est différent.

Elle peut donc valablement mettre en oeuvre deux demandes distinctes, la première reposant sur les dispositions de l'article 1251 ancien du code civil en se prévalant de la subrogation dans les droits de la victime Tchibo qu'elle a indemnisée et dans le cadre d'une action qui est nécessairement de nature délictuelle, la seconde, à titre subsidiaire, reposant sur l'article L121-12 du code des assurances en se prévalant de la subrogation dans les droits de son assuré Ratlogistics et dans le cadre d'une action logiquement contractuelle.

L'appelante se prévaut ainsi à titre principal de la subrogation légale dans les droits de la victime Tchibo conformément à l'article 1251 ancien du code civil, en considérant qu'elle était codébitrice avec son assuré de l'indemnisation du sinistre auprès de la victime.

Elle justifie en ce sens de ce qu'elle s'est acquittée de la totalité de la dette dont son assuré était tenu envers cette victime par remboursement entre les mains de son assuré du paiement effectué à celle-ci, outre les frais d'expertise.

Dans ce cadre, elle soutient que la société Combipass en tant que propriétaire et bailleur du conteneur a commis une faute, en manquant à son obligation contractuelle de délivrer un conteneur en bon état, faute qui est la cause du dommage subi par la société Tchibo. En effet, l'expert a constaté un vice structurel du conteneur et il apparaît que ledit conteneur avait déjà été réparé plusieurs fois en 2006 de sorte que la société Combipass avait connaissance de sa fragilité.

Cette inexécution contractuelle constitue une faute qui engage nécessairement la responsabilité délictuelle de la société Combipass à l'égard de Tchibo, tiers au contrat mais victime du dommage, et indemnisation est donc due à ce titre.

A titre subsidiaire, l'appelante se prévaut de la subrogation dans les droits de son assuré Ratlogistics en vertu de l'article L121-12 du code des assurances, pour l'avoir indemnisé.

Elle justifie du paiement effectif à celui-ci des sommes de 31.854,10 euros au titre des dommages subis et 1.898 euros au titre des frais d'expertise, soit un total de 33.752,10 euros.

La clause de « non-recours » convenue entre les sociétés Ratlogistics et Combipass ne lui est pas opposable et elle n'est en tout état de cause pas applicable puisqu'elle concerne le « mauvais fonctionnement du matériel et des accessoires » et non pas un vice inhérent au conteneur.

Or la société Combipass a manqué à son obligation de délivrer la chose louée en bon état et exempte de vice, obligation à laquelle son créancier la société Ratlogistics ne pouvait renoncer, et dont elle ne peut être dispensée par les clauses du contrat.

A l'inverse, il n'est démontré aucune faute à la charge de la société Ratlogistics, ni au titre d'une surcharge du conteneur, ni au titre du défaut d'entretien.

***

La société Combipass, intimée, conclut pour sa part au débouté adverse et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'appelante était subrogée dans les droits de la société Ratlogistics son assuré.

Ainsi l'article L121-12 du code des assurances suppose que l'assureur démontre avoir procédé à un paiement en exécution de la police d'assurance, or la copie d'écran produite à cet effet est insuffisante et fait en outre référence à une date de sinistre qui n'est pas celle de l'espèce. Il n'est pas davantage prouvé l'existence d'une obligation à paiement puisqu'une clause de non-recours est inscrite au contrat de l'assuré (article 5-2), et ce d'autant moins que les conditions générales d'assurance permettaient à la société Helvetia de se retourner contre son assuré en cas d'exclusion d'assurance.

De plus, la société Ratlogistics n'a subi aucun préjudice personnel et il n'est pas démontré que la société Tchibo lui ait cédé ses droits ou l'ait subrogé en échange du paiement reçu, de sorte qu'elle ne pouvait transmettre des droits qu'elle n'avait pas à son assureur.

Il ne peut davantage y avoir de subrogation conventionnelle, faute de concomitance entre le paiement et la convention de subrogation, la date et l'effectivité du paiement n'étant pas établies.

L'intimée conteste également toute subrogation de l'appelante dans les droits de la société Tchibo sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir indemnisé celle-ci, et où ce texte est relatif aux codébiteurs solidaires, alors que l'appelante n'était aucunement tenue au paiement de son assuré.

Enfin, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'action principale était nécessairement contractuelle mais mal fondée compte tenu de la clause d'exclusion de tout recours figurant au contrat de location.

Subsidiairement, si le fondement délictuel devait être déclaré recevable malgré la règle du non-cumul, l'action serait également vouée à l'échec en l'absence d'une quelconque faute de la société Combipass et de la clause de renonciation stipulée au contrat de location.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action de l'appelante en qualité de subrogée dans les droits et actions des sociétés Tchibo Gmbh :

L'article 1251 3° ancien du code civil tel qu'invoqué par l'appelante au soutien de cette action et en vigueur en 2015, disposait que « la subrogation a lieu de plein droit 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».

Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce texte ne s'appliquait pas uniquement dans l'hypothèse traditionnelle des co-obligés tenus à titre principal comme le sont les co-débiteurs solidaires, ou à titre accessoire comme l'est une caution, mais il a été étendu par la jurisprudence dans des hypothèses où coexistent plusieurs dettes dont l'une se trouve acquittée (Civ 14 décembre 1943, Civ 1è 23 février 1988, Com 9 mai 1990 notamment).

Etait ainsi alors retenue à travers ce texte l'idée que celui qui paie peut toujours prétendre en bénéficier lorsqu'il a libéré vis à vis de l'accipiens une troisième personne ayant vocation à supporter la charge définitive du paiement.

Pour autant, encore faut-il que celui qui se prévaut d'une telle subrogation ait payé celui dans les droits duquel il dit être subrogé.

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est la société Ratlogistics qui a indemnisé la société Tchibo, avant d'être elle-même « remboursée » -page 3 des conclusions de l'appelante- par son assureur Helvetia comme le soutient celui-ci.

La société Helvetia ne peut donc prétendre utilement être subrogée sur le fondement de ce texte dans les droits de la société Tchibo alors même qu'elle ne s'est précisément pas acquittée de cette dette entre les mains de celle-ci.

Sur la recevabilité de l'action de l'appelante en qualité de subrogée dans les droits et actions des sociétés Ratlogistics :

C'est vainement que l'intimée se prévaut du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle pour écarter la double action de l'appelante alors qu'il est admis que l'assureur solvens est subrogé automatiquement à la fois dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime, et peut exercer cumulativement les actions en responsabilité transmises par les deux subrogeants à l'encontre de l'auteur des dommages (civ 3è 23 mai 2012 n°11-17.183)

L'article L121-12 du code des assurances en vigueur depuis le 21 juillet 1976 dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, des sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ».

Pour démontrer l'effectivité de ce paiement, la société Helvetia indique produire les pièces 6, 8, 14 et 15 (page 9 de ses conclusions).

La pièce 6 correspond à un courrier adressé par la société Ratlogistics à la société Helvetia, daté du 11 mai 2016, mais qui ne démontre pas le paiement effectif à cette date de la somme par l'assureur Helvetia à cette société, et ne mentionne même pas la société Tchibo ni la date du sinistre.

La pièce 8 est un relevé informatique daté du 29 mars 2017 qui indique qu'à la date du 28 juillet un avoir de 31.854,10 euros a été établi concernant un sinistre du 8 février 2015 concernant un courtier d'assurance RVM et avec comme « émetteur » la société Ratlogistics. Elle ne peut donc valoir preuve d'un paiement intervenu au titre d'un sinistre qui s'est produit après l'arrivée du conteneur en Pologne le 22 avril 2015 comme exposé par l'appelant lui même.

La pièce 14 est également un relevé informatique dont l'origine n'est pas davantage précisée que pour la pièce 8, qui mentionne la société Ratlogistics comme « preneur d'assurance » et fait état d'un règlement de 33.752,10 en « causes de sinistre » en mentionnant encore une date de sinistre au 1er juillet 2015. Ce document ne démontre ni le paiement par l'assureur Helvetia, ni la correspondance avec le sinistre litigieux.

La pièce 15 est constituée de deux courriers datés des 17 et 27 juillet 2015 et adressés à la société Ratlogistics par « RPVM Versicherunsmakler Gmbh & Co KG » relativement à une expédition ayant pour expéditeur un compagnie du Vietnam et pour destinataire la société Tchibo, l'informant que le « montant du remboursement » et « les frais d'expertise » seront virés sur son compte. A supposer même que ce règlement soit celui que l'appelante veut démontrer -ce qui n'est en tout état de cause pas établi, il ressort très clairement de cette pièce qu'au 27 juillet 2015, la paiement de la somme de 31.854,10 euros n'avait toujours pas été effectué par l'assureur Helvetia à son assuré Ratlogistics.

Aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir l'effectivité de ce règlement par la suite.

C'est donc encore vainement que la société appelante se prévaut de l'article L121-12 du code des assurances alors qu'elle ne démontre pas avoir payé l'indemnité d'assurance et qu'elle ne peut en conséquence prétendre être subrogée dans les droits de son assuré.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Helvetia après avoir retenu qu'elle était en droit de se prévaloir de la subrogation dans les droits de la société Ratlogistics, mais confirmé en toutes ses autres dispositions.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Helvetia ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Helvetia Schweizerische Versicherung AG irrecevable en ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit que la société Helvetia Schweizerische Versicherung AG supportera les dépens d'appel et payera à la SAS Combipass une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03469
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.03469 ?
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