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09/11/2022 | FRANCE | N°20/03438

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20/03438


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03438 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4MX



CC



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

17 décembre 2020 RG :2019J250



SARL GM INVEST



C/



S.A.R.L. DISTRICT

































Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :



- Me Georges POMIES RICHAUD

- M

e Géraldine BRUN











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 17 Décembre 2020, N°2019J250



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Christine CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03438 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4MX

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

17 décembre 2020 RG :2019J250

SARL GM INVEST

C/

S.A.R.L. DISTRICT

Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :

- Me Georges POMIES RICHAUD

- Me Géraldine BRUN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 17 Décembre 2020, N°2019J250

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Agnès VAREILLES, Conseillère,

Mme Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SARL GM INVEST immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 457800282 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. DISTRICT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 € Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 819 944 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2020 par la SARL GM Invest à l'encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J250.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2022 par la SARL District, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022.

* * *

Par acte sous seing privé du 21 mars 2017, la société GM Invest, bailleur, a loué un local commercial à la SNC District 34, en cours d'immatriculation au RCS de Montpellier, représentée par la société [N] Trainer et par la SARL District. Le bail a été signé par le bailleur et Monsieur [N] qui est le gérant de la société [N] Trainer.

Les statuts de la SNC District 34 ont été signés par les associés le 3 juillet 2017 et la société a été immatriculée le 10 juillet 2017 au RCS de Nîmes, puis au RCS de Montpellier le 25 octobre 2017 suite au transfert de son siège social.

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 15 640 euros le 14 décembre 2017, puis l'a fait assigner devant le juge des référés de Montpellier qui, par ordonnance du 3 mai 2018, a constaté la résiliation de plein droit du bail.

Les locaux ont été restitués le 12 octobre 2018 et la SNC District 34 a été placée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2018. Le bailleur a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Par courrier du 18 février 2019, le bailleur a mis en demeure la SARL District, associée de la SNC District 34, de lui payer la somme de 60 419,60 euros, correspondant au montant de sa déclaration de créance.

Après une procédure en référé devant le président du tribunal de commerce de Nîmes qui s'est déclaré incompétent au vu des contestations sérieuses, le bailleur a, par exploit du 7 juin 2019, fait assigner la SARL District en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 17 novembre 2020, a au visa des dispositions de l'article 1843 du code civil, L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, débouté le bailleur de l'ensemble de ses demandes et dit que l'article L.221-1 du code de commerce ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. Le bailleur a en outre été condamné à payer au défendeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le bailleur a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles L.221-1 alinéa 1 du code de commerce, L.110-3 du code de commerce, 1361, 1715 et 1355 du code civil, de débouter l'associée de la SNC de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 60 419,10 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 février 2019, outre 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la prise en charge des dépens, y compris ceux de l'instance en référé.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que les associés en nom collectif répondent des dettes sociales, en application de l'article L.221-1 du code de commerce, disposition reprise dans l'article 5 des statuts de la SNC . Or la dette de loyer a un caractère social, ainsi que la cour d'appel de Montpellier l'a reconnu en rejetant la tierce opposition formée par la SARL District à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 mai 2018. Le bailleur ajoute que le bailleur et le signataire ont donné leur accord non équivoque à la reprise de l'engagement souscrit pour le compte de la future société qui a payé les loyers et sollicité en référé des délais. Il indique que la SNC a établi son siège social dans le local loué et que le fonds de commerce inclut le droit au bail, que des correspondances ont été échangées avec la SNC qui a été destinataire du commandement de payer. Le bailleur déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a un accord des parties pour la substitution de la société dans l'exécution du contrat et que les dispositions des articles 1843 et L.210-6 du code de commerce sont inapplicables à l'espèce. Sur le montant de sa créance, le bailleur fait valoir que celle-ci a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la SNC District 34.

La SARL District conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'intégralité des demandes de la société GM Invest.

Elle expose qu'elle n'a pas signé le bail commercial et que la SNC était dépourvue de toute personnalité juridique lors de la signature du contrat. Or, il n'y a pas eu de reprise du bail par la SNC lorsqu'elle a été immatriculée et la reprise implicite n'est pas admise. Elle réfute la possibilité de recourir au droit commun par une substitution de parties, car une telle clause n'existe pas dans le contrat, la SNC a clairement manifesté son intention de ne pas reprendre les actes antérieurs à son immatriculation dans ses statuts et aucun avenant n'a été signé postérieurement à son immatriculation par la SNC District 34. L'intimée ne prête aucune valeur à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier qui s'est limité à déclarer la tierce-opposition irrecevable. Subsidiairement, l'intimée conteste le montant de la somme réclamée par le bailleur et ne reconnaît qu'une dette de 44 309,73 euros. Elle sollicite reconventionnellement le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

L'acte sous seing privé du 21 mars 2017 a été signé par la société GM Invest, bailleur, et par le gérant de la société [N] Trainer. Le preneur est la SNC District 34, en cours d'immatriculation au RCS de Montpellier, représentée par la société [N] Trainer et par la SARL District.

Cette formulation, relevée par le tribunal de commerce, démontre sans ambiguïté que ce n'est ni la SARL District ni la société [N] Trainer qui agissent au nom et pour le compte de la SNC mais cette société elle-même, nonobstant le fait qu'elle était dépourvue de toute personnalité morale, et contractait en violation de l'article L.210-6 du code de commerce accordant la personnalité morale à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il est indifférent qu'il soit indiqué que cette société était en cours d'immatriculation, le preneur est la société GM Invest qui se prétend représentée par la SARL District et la société [N] Trainer, lesquels n'indiquent à aucun moment qu'ils agissent pour le compte et au nom de la SNC District 34.

Com. 18/11/2020 n°1823239

Il est à cet égard inopérant de se prévaloir de décisions rendues dans le cadre d'une procédure de référé et de tierce opposition sur ladite ordonnance étant donné que les décisions de référé n'ont pas autorité de chose jugée au principal, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile.

Le preneur étant la SNC elle-même, il ne peut être recouru au droit commun en faisant appel à une clause de substitution des sociétés District et [N] Trainer - qui n'ont pas agi au nom et pour le compte de la SNC mais en prétendant la représenter - par la SNC qui est la contractante initiale.

Et, ainsi que le retient avec pertinence le jugement déféré, la SNC n'a à aucun moment manifesté son intention de reprendre cet acte nul, de sorte que ce jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais de l'instance :

La société GM Invest, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SARL District une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la SARL District n'a pas contracté au nom et pour le compte de la SNC District 34,

Déboute la société GM Invest de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit que la SARL GM Invest supportera les dépens d'appel et payera à la SARL District une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03438
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.03438 ?
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