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08/11/2022 | FRANCE | N°19/044091

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 08 novembre 2022, 19/044091


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/04409 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRZM

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
15 octobre 2019
RG :16/00908

[H]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 15 Octobre 2019, No16/00908

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M

me Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a ren...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/04409 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRZM

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
15 octobre 2019
RG :16/00908

[H]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 15 Octobre 2019, No16/00908

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [K] [H] de lui régler la somme de 970,65 euros de cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du reliquat de la régularisation de l'année 2012.

Faute de règlement de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a émis le 17 mai 2016 une contrainte du même montant, signifiée le 9 juin 2016.

Mme [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Par jugement du 15 octobre 2019, rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a:
- reçu l'opposition formée par Mme [K] [H],
- déclaré Mme [K] [H] mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée,
- validé la contrainte délivrée le 17 mai 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants à hauteur de 970,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012,
- dit que les frais de signification de la dite contrainte restent à la charge de Mme [K] [H],
- condamné Mme [K] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens de la procédure de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 novembre 2019 et réceptionnée le 20 novembre 2019, Mme [K] [H] a formé un appel nullité à l'encontre de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4409, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 décembre 2021, et renvoyé à celle du 12 avril 2022 en l'absence de retour du justificatif de la convocation régulière des parties.

Par arrêt en date du 7 juin 2022, la présente cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] [H],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 30 août 2022 à 14h,
- dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à cette audience,
- réservé les dépens.

A l'audience du 30 août 2022, Mme [K] [H] n'était ni présente, ni représentée bien que régulièment convoquée, l'accusé de réception de notification de l'arrêt du 7 juin 2022 portant sa signature en date du 8 juin 2022.

L'URSSAF, venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, a demandé à la cour de constater que l'appel nullité est irrecevable en raison de l'existence de voie de recours, de constater le cas échéant que l'appel simple est irrecevable en raison du taux du ressort et en tout état de cause que Mme [K] [H] était absente et ne soutenait pas son appel.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel nullité
L'appel nullité, qui tend à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation, n'est recevable qu'à la double condition qu'aucune voie de recours, immédiate, soit ouverte et que soit caractérisé un cas d'excès de pouvoir du premier juge, étant rappelé que l' appel-nullité doit être formé dans le délai d'appel.

En l'espèce, la décision déférée rendue en dernier ressort était susceptible d'un recours devant la Cour de cassation, l'appel nullité est donc irrecevable et doit s'analyser comme un simple appel.

* sur la recevabilité de l'appel

Au terme des articles R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.

Par application des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 euros.

La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.

En l'espèce, le tribunal de grande instance d'Avignon a statué le 15 octobre 2019 par jugement rendu en premier ressort dans un litige relatif à une opposition à contrainte d'un montant de 970,65 euros.

Le montant du litige étant inférieur à 4.000 euros, le jugement a été justement qualifié de rendu en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel de Mme [K] [H] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Juge que l'appel nullité interjeté par Mme [K] [H] à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon est en un appel simple,

Déclare Mme [K] [H] irrecevable en son appel interjeté le 18 novembre 2019 à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,

Condamne Mme [K] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/044091
Date de la décision : 08/11/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-11-08;19.044091 ?
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