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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00832

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 07 novembre 2022, 22/00832


ORDONNANCE N°73





N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRD







J.L.D. NIMES







04 novembre 2022





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





C/



[W]

ARS - PREFET DE L'ARDECHE

CENTRE HOSPITALIER [8]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président





Ordonnance au fond du 07 NOVEMBRE 2022





Nous, Madame Alexandra BERGER, Cons

eillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du...

ORDONNANCE N°73

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRD

J.L.D. NIMES

04 novembre 2022

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

ARS - PREFET DE L'ARDECHE

CENTRE HOSPITALIER [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance au fond du 07 NOVEMBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT:

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PRIVAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par le Procureur Général pris en la personne de Monsieur Dominique SIE, avocat général à la Cour d'appel de Nîmes

INTIMÉS

Monsieur [P] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant, acompagné par un personnel du centre Hospitalier de [Localité 7] ;

Assisté de Maître Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat de permanence

L'ARS pour LE PREFET DE L'ARDECHE

non comparant, régulièrement convoqué

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué

Vu l'arrêté municipal portant mesure provisoire d'hospitalisation portant admission en soins psychiatriques prises le 26 octobre 2022 en urgence prise par le Maire de [Localité 6], pour péril imminent de Monsieur [P] [W],

Vu l'arrêté Préfectoral du 28 octobre 2022 portant admission de Monsieur [P] [W] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2022 décidant du maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet le 2 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS le 4 novembre 2022 ordonnant la main levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Monsieur [P] [W] fait l'objet ;

Vu l'appel interjeté par le Procureur de la République de Privas et reçu à la cour d'Appel le 4 novembre 2022 à 14H49 ;

Vu la requête du Ministère public aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale ;

Vu la décision de la Cour d'appel du 4 novembre 2022 déclarant l'appel interjeté par le Ministère Public recevable et disant son appel suspensif.

A l'audience :

Monsieur [W] indique avoir très mal vécu l'intervention d'un artisan à son domicile en raison de conflits insolubles avec celui-ci et de l'impossibilité de vivre en raison de travaux toujours en cours. Il explique que cet artisan s'est imposé à son domicile et qu'il s'est trouvé dépourvu faute d'avoir pu faire aboutir notamment une démarche de médiation. Il dit regretter les proportions prises par ce conflit et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

Le Parquet Général demande à ce que l'appel soit déclaré régulier et en l'absence d'éléments médicaux actualisés, il sollicite la confirmation de la décision déférée.

L'avocat de Monsieur [P] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée tenant l'ancienneté du dernier certificat médical, en date du 31 octobre 2022 et l'amélioration de l'état de Monsieur [W].

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Monsieur [P] [W] est admis au centre hospitalier de Sainte-Marie dans le service de psychiatrie depuis le 26 octobre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS a exercé un contrôle et levé la mesure de soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 4 novembre 2022.

Le Ministère public conteste l'ordonnance rendue, par déclaration réceptionnée par courriel le 4 novembre 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Le dossier comporte les éléments appréciation suivants :

le 25 octobre 2022, l'expertise psychiatrique fait état d'un état paranoïaque tout à fait caractéristique, sévère, dirigé sur une seule personne, un artisan intervenant à son domicile, un état dangereux au sens psychiatrique du terme tout à fait patent avec une perte d'ancrage dans la réalité,

- le certificat de 24 heures, en date du 27 octobre 2022 fait état de la persistance d'un vécu persécutoire, avec menace à l'aide d'une tronçonneuse, que le traitement est en cours d'adaptation avec nécessité d'une surveillance en milieu hospitalier spécialisé,

- le certificat de 72 heures en date du 29 octobre 2022, relève que si une amélioration est en cours, le temps d'observation en milieu contraint est trop court puisqu'en entretien avec Monsieur [W] celui tient un discours persistant sensitif envers les ouvriers du chantier, sans critique de son geste agressif à leur égard,

- l'avis médical du 31 août 2022 préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète malgré un état compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention et un discours cohérent sans verbalisation d'idée délirante.

Toutefois, depuis le 31 octobre 2022, l'hôpital n'a pas fait connaître l'évolution de l'état de santé de Monsieur [W], c'est à dire depuis maintenant huit jours, alors qu'il avait été fait droit, le 4 novembre 2022, à la demande d'appel suspensif du Ministère Public. Le certificat médical du 31 octobre 2022 fait état d'une absence d'idée délirante et le certificat de 72h indique, malgré la persistance d'un discours sensitif persistant, qu'il n'est pas relevé de symptomatologie psychotique alarmante.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les documents produits dans le dossier sont insuffisants à ce jour à caractériser une nécessité de prise en charge sous forme d'hospitalisation à temps complet.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le Ministère Public,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 7 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour par courriel à :

Le Ministère Public

Le patient,

Le Directeur du centre hospitalier,

l'avocat

M./Mme Le Juge des Libertés et de la Détention

L'ARS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00832
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00832 ?
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