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27/10/2022 | FRANCE | N°21/03143

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 27 octobre 2022, 21/03143


ORDONNANCE N° N° RG 21/03143 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IE26

du 27/10/2022

[S]

[H]

C/ BOREL









O R D O N N A N C E





Ce jour,



VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,



Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors d

es débats et du prononcé de la décision,





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localit...

ORDONNANCE N° N° RG 21/03143 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IE26

du 27/10/2022

[S]

[H]

C/ BOREL

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparante

CONTRE :

Maître Jean-Philippe BOREL

[Adresse 4]

Site Agroparc

[Localité 2]

Comparant

Toutes les parties convoquées pour le 22 Septembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2022.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Septembre 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 par mise à disposition au Greffe ;

Par décision du 26 juin 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon, saisi par Me Jean Philippe BOREL, avocat, mandaté par M. [E] [S] pour assurer sa défense à l'occasion d'un litige successoral pendant devant le tribunal judiciaire d'Avignon opposant son client à ses frère et soeur, à l'effet de voir fixer le montant de ses honoraires, en a déterminé le montant à la somme de 1667 € HT, soit 2000,40 € TTC, et compte tenu de la provision de 150 € déjà versée, ordonné à M. [S] de régler à Me [R] la somme de 1850,40 € TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la décision et les frais et dépens en ce compris les frais de taxe de 25 € ;

M. [S] et sa compagne Mme [M] [H] ont formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2021, parvenue au greffe le 11 août 2021 ;

Ils expliquent que le dossier dans lequel ils avaient mandaté Me [R] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 6 novembre 2019, que l'ordonnance a été rendue par le bâtonnier avec une absence de transparence et sans respect du principe de la contradiction, que l'ordonnance comporte des inexactitudes : règlement prétendu par M. [S] d'une facture de 3000 €, qui aurait ainsi renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que le bâtonnier informé tardivement de ces éléments leur aurait fait part de son impossibilité de rétracter son ordonnance de taxe ;

Par conclusions reçues le 28 janvier 2022 au détail desquelles il sera renvoyé, ils demandent :

- De déclarer recevable leur recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 26 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon,

- De constater que M. [E] [S] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du BAJ du 6 novembre 2019),

- De constater que M. [E] [S] n'a conclu aucune convention d'honoraire ni versé aucun honoraire à Me [R],

- D'infirmer ladite ordonnance,

- De condamner Me [L] [R] à régler à Mme [M] [H] la somme de 150 € perçue par deux virements bancaires des 11 juin et 22 juillet 2021,

- De condamner Me [L] [R] à régler à M. [E] [S] la somme de 1000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral, et de condamner Me [L] [R] à régler à Mme [M] [H] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral, outre la charge des dépens.

Ils expliquent que Me [R] a été désigné par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle pour les assister dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon ; que par courriel du 13 février 2020, Me [R] ayant refusé d'établir de nouvelles conclusions et produire de nouvelles pièces, Me Pierre François GIUDICELLI, avocat, est alors intervenu dans le dossier aux lieu et place de son précédent confrère; que Me [R], ayant sollicité la régularisation de ses interventions, a adressé à son client une facture de 2928 €, et a ainsi obtenu par intimidation le versement de deux virements bancaires de 100 € et 50 € de la part de Mme [M] [H], puis a mis en demeure le 4 juin 2020 M. [S] de lui régler une facture revue à la baisse de 1850,40 €.

M. [S] a fait par ailleurs part en détail des difficultés qu'il a rencontrées tout au long de la procédure de fixation d'honoraires et à son issue.

Les requérants font d'abord grief à la décision de n'avoir pas pris en compte les plaintes déposées au pénal de manière parallèle à la procédure dans laquelle intervenait Me [R] au soutien de leurs intérêts, ce qui les a conduits à devoir changer d'avocat ;

Ils critiquent les 4 factures d'honoraires qui leur ont été adressées pour les mêmes diligences et les allégations graves portées à leur encontre par Me [R] ;

L'affaire a été appelée aux audiences des 17 mars et 19 mai 2022 et une réouverture des débats a été accordée à la suite de cette dernière audience par suite d'une erreur de date dans les convocations ;

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance du litige, Me [R] rappelle qu'il a été saisi de la défense des intérêts de M. [S] au bénéfice de l'aide juridictionnelle suivant décision du BAJ du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 juin 2017 ; qu'après diverses diligences il a été dessaisi par son client, et compte tenu du choix de ce dernier, il lui a adressé une facture d'honoraires de 2958 € TTC ; que M. [S] a accepté un échéancier de paiement, partiellement honoré par des versements effectués par la compagne de M. [S], Mme [H] ; qu'il a mis en demeure le 9 décembre 2020, M. [S] de lui régler sa facture, puis a fait fixer ses honoraires par son bâtonnier, qui les a arrêtés à la somme de 1667 € HT, soit 2000,40 € TTC, sur laquelle porte le recours de M. [S] et Mme [H] ;

Il soulève en premier lieu l'irrecevabilité du recours de Mme [H], au motif qu'elle n'a jamais été sa cliente ;

Il indique par ailleurs que le non respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier, dont se plaint M. [S], porte en réalité sur la plainte déontologique qu'il a déposée, et non sur la procédure de taxation, la cour étant aujourd'hui saisie de la procédure de fixation d'honoraires en son entier du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions au détail desquelles il sera renvoyé, M. [S] et Mme [H] reprennent leurs demandes initiales, ci dessus énoncées, et ramènent leurs demandes de condamnation au titre des préjudices matériels qu'ils ont subi à 200 € chacun.

Entendues les observations de M. [S] et Mme [H] tendant à la réformation de l'ordonnance susvisée ;

Entendues les observations de Me [R] tendant, par le développement de ses conclusions ci dessus énoncées, à la confirmation de l'ordonnance critiquée ;

SUR CE,

La recevabilité du recours formé le 6 août 2021contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Avignon du 26 juin 2021, notifiée par LRAR le 7 jullet 2021, par M. [S] n'est plus contestée, le recours, exercé conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, étant parvenu au greffe de cette cour le 11 août 2021.

La recevabilité du recours formé par Mme [H] est cependant à juste titre contestée par Me [R], Mme [H] n'ayant pas été la cliente de Me [R] ; dès lors elle ne peut être partie à la procédure engagée en application des dispositions du décret précité, aucune prétention n'ayant été articulée à son encontre par Me [R] en sa qualité d'avocat demandeur auprès de son bâtonnier en fixation de ses honoraires.

Sur la demande de Me [R] en fixation de ses honoraires

Il résulte des pièces du dossier :

D'abord, que Me [R], prenant la suite de Me [V], tous deux désignés le 6 novembre 2019, au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, Me [W], ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Avignon ayant été choisi par M. [S] pour assurer sa défense en remplacement de Me [R] .

En second lieu, que par courriel du 3 avril 2020, M. [S], insatisfait de voir

Me [R] être en désaccord avec lui sur la conduite des actes de procédure, a confirmé à Me [W] sa demande de lui confier, en lieu et place de Me [R], un mandat de représentation dans l'instance successorale ouverte devant le tribunal judiciaire d'Avignon

Ensuite, que Me [R] a, le 21 avril 2020, émis à l'adresse de M. [S] une facture d'un montant de 2 928 € énonçant les divers actes effectués par cet avocat dans l'intérêt de son client ;

Enfin, que si par courrier du 24 avril 2020, M. [S] fait état, dans sa réponse à Me [R] relative à la facture du 21 avril 2020, de sa situation 'en aide juridictionnelle', et déplore 'son impossibilité de pouvoir l'honorer', il ne conteste pas être tenu lui même au paiement d'honoraires à son ancien conseil, Me [R] à qui il a demandé seulement d'en reconsidérer le montant, n'en réfutant ni le principe ni le calcul, ce que Me [R] a accepté, ramenant le montant total de la somme à 2000,40 €, payable par fractionnement le 10 du mois, comme en atteste le mail de Me [R] du 3 juin 2020 à M. [S].

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de constater que M. [S], qui, au demeurant, a procédé à deux versements de 100 € et 50 € à Me [R] effectués par Mme [H] en paiement partiel des honoraires dus, a, en agissant de la sorte, nécessairement renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du 26 juin 2021, qui, sauf à rectifier l'erreur matérielle en page 2, où il faut lire que Me [R] a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 2000,40 € et non de 3000 €, a fait une juste appréciation des faits de la cause sans qu'il y ait lieu de statuer sur toutes autres demandes de M. [S] étrangères à la compétence du juge de l'honoraire, telles les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] et Mme [H] au titre de préjudice moral ou matériel, du fait, notamment des agissements constitutifs de harcèlement qu'ils auraient subi de la part de Me [R] .

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Disons irrecevable le recours formé par Mme [H] contre la décision du bâtonnier d'Avignon du 26 juin 2021,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision du 26 juin 2021 du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Avignon,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Taxes et dépens
Numéro d'arrêt : 21/03143
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.03143 ?
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