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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00791

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 25 octobre 2022, 22/00791


Ordonnance N° 67





N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAZ





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



07 octobre 2022





[N]





C/



CENTRE HOSPITALIER [2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance

du 25 OCTOBRE 2022



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code ...

Ordonnance N° 67

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAZ

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

07 octobre 2022

[N]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [L] [N]

né le 05 Janvier 1931 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

représenté par Me Marc ROUX, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

Martine MIENVILLE

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [N] à la demande d'un tiers, prise le 27 septembre 2022 par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2],

Vu la décision de maintien en unité de soins contraints à temps complet prise par le directeur du centre hospitalier de [2] du 29 septembre 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2], le 27 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS le 7 octobre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [N] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] le 15 octobre 2022 et reçu au greffe de la Cour d'appel le 17 octobre 2022 ;

Vu l'audience du 25 octobre 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Monsieur [L] [N] s'en rapporte quant à l'appel formé.

Monsieur [L] [N] n'est pas présent car hospitalisé en service général pour des problèmes physiques ce qu'atteste un certificat médical du 25 octobre 2022.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [2] n'a pas comparu.

Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 19 octobre 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Monsieur [L] [N] est admis au centre hospitalier de SAINTE MARIE dans le service de psychiatrie depuis le 29 septembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS a exercé un contrôle et maintenu Monsieur [L] [N] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 7 octobre 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Le certificat de 24h du 28 septembre 2022 indique que Monsieur [L] [N] a présenté à son admission un syndrome dépressif avec des menaces de passages à l'acte suicidaires, un déni de sa souffrance psychologique avec refus de prise en charge au niveau des soins.

Le certificat médical de 72h, du 29 septembre 2022 fait état d'une absence d'amélioration de la symptomatologie suicidaire de Monsieur [L] [N] et un risque élevé de passage à l'acte.

L'avis médical motivé indique la nécessité de poursuivre un temps d'observation étant donnée la cohérence du discours de Monsieur [L] [N] allié à un discours morbide encore très présent.

Le certificat de situation du 13 octobre évoque le risque d'un passage à l'acte suicidaire'élevé' si Monsieur [L] [N] regagne son domicile seul.

Un nouveau certificat de situation a été dressé le 21 octobre 2022 au terme duquel il est indiqué que Monsieur [L] [N] présente toujours un risque suicidaire s'il devait vivre dans les mêmes conditions qu'avant son hospitalisation. Un projet d'admission en EHPAD, avec son épouse, est en cours de préparation avec son accord.

Aussi, même si Monsieur [L] [N] fait état dans son acte d'appel d'une mauvaise appréciation de la situation notamment en ce qu'elle le prive de contact avec son épouse actuellement résidente d'un EHPAD, les conditions décrites par les médecins du centre hospitalier justifient le maintien en unité de soins à temps complet.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 07 Octobre 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Octobre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00791
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00791 ?
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