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12/10/2022 | FRANCE | N°22/01074

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 octobre 2022, 22/01074


ARRET N°



R.G : N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHB









S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON



C/









































Grosses envoyées le 12 octobre 2022 à :



- M. [S] [W]



+MP









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE NÎMESr>


CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022









APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON

immatriculé au RCS d'Avignon sous le N°440 348 720 agissant pour l'un de ses gérants, Docteur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M. [S] [W] (Directeur) en vertu d'un...

ARRET N°

R.G : N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHB

S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON

C/

Grosses envoyées le 12 octobre 2022 à :

- M. [S] [W]

+MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON

immatriculé au RCS d'Avignon sous le N°440 348 720 agissant pour l'un de ses gérants, Docteur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [S] [W] (Directeur) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Claire OUGIER, Conseillère,

Mme Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 08 juillet 2022. Absent à l'audience.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu la requête remise au greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 26 juillet 2021 aux termes de laquelle il était demandé au président commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de vouloir ordonner la formalité à la remise de la démission du gérant de la société appelante.

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 février 2022 par le greffe du tribunal de commerce d'Avignon.

Vu la transmission du dossier de la requérante par le greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 22 mars 2022, sans décision rendue par le juge commis à la surveillance du RCS.

Vu la convocation de la requérante à l'audience du 19 septembre 2022 et l'audition du représentant de cette dernière, qui demande à ce qu'il soit fait droit à sa requête.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a conclu le 8 juillet 2022, conclusions notifiées à la requérante le 16 août 2022 : « vu au parquet général, qui conformément aux articles R.123-148 du code de commerce et du décret 84/406 du 30 mai 1984, requiert faire droit à la requête avec paiement de la provision suffisante conformément à l'article R.743-151 du code de commerce. »

* * *

La requérante expose que le docteur [R] [K] a cessé d'exercer ses fonctions le 30 juin 2021, en vertu d'une lettre de démission du 24 juin 2021. Il a été acté, lors de l'assemblée générale mixte du 30 septembre 2021, la démission de Monsieur [K] de son mandat de gérant et la résolution a été adoptée par les associés.

Constatant l'absence de toute décision rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, la requérante a interjeté appel et forme les mêmes demandes devant la cour.

DISCUSSION

Un courrier du greffe du tribunal de commerce d'Avignon permet de comprendre qu'aucune décision n'a été rendue au motif qu'une provision de 40 euros nécessaire au dépôt de la requête n'a pas été versée.

La requérante objecte qu'aucune provision ne lui a été demandée lors du dépôt de sa requête et produit un relevé de compte daté du 8 octobre 2021 au nom de son représentant (M. [S] [W]) au terme duquel le greffe du tribunal fait état d'un solde de +179,07 euros sur le compte provision RCS/2017/2280. Il soutient à juste titre que l'article R.743-151 du code de commerce ne prévoit que facultativement le versement d'une provision. Au vu de ces éléments, il prétend n'être redevable d'aucune somme à l'égard du greffe.

Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Les articles R.123-39 et suivants du code de commerce régissent le contentieux des inscriptions modificatives. L'article R.123-139 précise que toute contestation entre les personnes tenues à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.

Il doit être retenu en premier lieu que la requête de la SELARL a été effectivement déposée puisque le greffe nous a transmis une déclaration d'appel du 3 février 2022. Il n'y a aucune décision antérieure à cet appel notifiant à la requérante l'obligation de devoir verser une provision de 40 euros : Le courrier du greffe est en effet du 11 février 2022.

En second lieu, la requérante a saisi le juge commis à la surveillance du registre, qui devait donc statuer sur la contestation, en application de l'article R.123-39 du code de commerce.

Ce n'est que lorsque cette ordonnance aura été rendue, qu'il pourra éventuellement en être interjeté appel, en application de l'article R.123-141 du même code.

Mais tant les dispositions générales de l'article 543 du code de procédure civile que le principe du double degré de juridiction s'opposent à ce que la cour se prononce sur une demande de modification n'ayant fait l'objet d'aucune décision de justice de première instance.

Par voie de conséquence, l'appel est irrecevable et l'affaire sera renvoyée devant le juge commis à la surveillance pour qu'il soit statué sur les mérites de la requête du 26 juillet 2021.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil ,

Déclare l'appel de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON en l'absence de décision de première instance statuant sur la requête, irrecevable,

Renvoie l'affaire devant le juge commis à la surveillance du registre du tribunal de commerce d'Avignon afin qu'il soit statué sur les mérites de la requête de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01074
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.01074 ?
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