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12/10/2022 | FRANCE | N°22/00780

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 12 octobre 2022, 22/00780


Ordonnance n° 22/718









N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISY6











J.L.D. NIMES

10 octobre 2022













[K]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 OCTOBRE 2022



Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Prem

ier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d...

Ordonnance n° 22/718

N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISY6

J.L.D. NIMES

10 octobre 2022

[K]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 OCTOBRE 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2022, notifiée le 10 septembre 2022 à 08h58 concernant :

M. [H] [K]

né le 02 Janvier 1996 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 octobre 2022 à 14h46, enregistrée sous le N°RG 22/04488 présentée par Madame le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 15h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [K];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 octobre 2022 à 08h58,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] le 11 Octobre 2022 à 11h43 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [O], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [S] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [H] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [H] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] [K], de nationalité marocaine, à la suite d'une garde à vue, a reçu notification le 19 mai 2022 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Il a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 4] le 20 Mai 2022 suite à sa condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour violences aggravées suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.

À sa levée d'écrou le 10 septembre 2022, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 9 septembre 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le concernant.

Par requête du 11 septembre 2022, la Préfète de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 11h55.

Sur l'audience du 14 septembre devant la cour :

Monsieur [H] [K] déclarait que son passeport a été remis aux services de police et au centre de rétention et reconnaît qu'il est périmé. Il précise qu'il aurait fait une demande d'asile en Autriche où il était resté un mois. Il a une attestation d'hébergement.

Son avocat soutenait que Monsieur [H] [K] a fait une demande d'asile en Autriche, ce dont il fait état pour la première fois devant la cour d'appel, puisqu'il ne l'avait pas indiqué à la préfecture auparavant, ni devant le JLD. Il dispose d'un passeport certes périmé et d'une attestation d'hébergement.

La Préfète de Vaucluse pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel et suggérait que l'intéressé demande à passer à la borne Eurodac au centre de rétention pour examiner s'il peut faire l'objet d'une demande de réadmission vers l'Autriche. Son passeport périmé ne permet pas de faire une assignation à résidence, mais devrait permettre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première prolongation.

Par requête en date du 9 octobre 2022, la Préfète de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 10 octobre 2022 à 15 h 27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2022 à 11h43.

Sur l'audience,

Monsieur [H] [K] a fait appel pour justifier par sa carte de la demande d'asile faite en Autriche. Il indique qu'il est passé à la borne Eurodac et que l'administration a fait la demande et qu'il doit attendre la réponse qui peut durer 15 jours. Il indique avoir une compagne hollandaise qui vit à [Localité 2] et produit une attestation documentée en ce sens. Il expose que son passeport a expiré alors qu'il était en prison, raison pour laquelle il s'est trouvé avec un passeport expiré. Il a fait appel pour tenter sa chance.

Son avocat n'a rien à ajouter aux explications données par le magistrat.

La Préfète de Vaucluse, en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant comme en première instance qu'une demande de réadmission a été faire vers l'Autriche le 29 septembre 2022, que le délai de réponse implicite est de 15 jours dans l'hypothèse où les autorités autrichiennes ne font pas de réponse explicite et qu'en fonction de la réponse explicite ou implicite de l'Autriche, il sera éloigné vers l'Autriche ou à défaut vers le Maroc pour lequel un vol est réservé pour le 2 novembre.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 11 octobre 2022 à 11h43 par Monsieur [H] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 octobre 2022 à 15 h 27 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, Monsieur [H] [K] ne soulève dans sa déclaration d'appel que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, lequel est recevable ainsi que les moyens de fond pouvant être développés à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [H] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de Vaucluse le 9 octobre 2022 par Madame [U] [R], sous préfète, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 lui portant délégation de signature pour les tours de permanence, ainsi que les tableaux de permanence.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [H] [K] dispose d'un passeport périmé de sorte que son identification par les autorités consulaires marocaines en a été facilité et qu'un vol est réservé.

Il est tout naturellement priorisé par l'administration la demande de réadmission vers l'Autriche, l'intéressé se prévalant d'une demande d'asile effectuée dans ce pays.

En l'espèce, l'administration a procédé à cette demande de réadmission vers l'Autriche le 20 septembre, suite à la demande de l'intéressé et est en attente de la réponse explicite ou implicite.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du délai de 15 jours maximum de réponse dans la procédure Dublin à la demande de réadmission vers l'Autriche.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K]:

Monsieur [H] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Octobre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [H] [K], pour notification au CRA

Me Julie REBOLLO, avocat

Madame Le Préfet de Vaucluse

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00780
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.00780 ?
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