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12/10/2022 | FRANCE | N°22/00778

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 12 octobre 2022, 22/00778


Ordonnance n° 22/716









N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISYV











J.L.D. NIMES

10 octobre 2022













[X]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 OCTOBRE 2022



Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Pre

mier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit ...

Ordonnance n° 22/716

N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISYV

J.L.D. NIMES

10 octobre 2022

[X]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 OCTOBRE 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :

M. [I] [X]

né le 04 Mars 1994 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 octobre 2022 à 16h17, enregistrée sous le N°RG 22/04482 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 11h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 octobre 2022 à 10h10,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 11 Octobre 2022 à 09h53 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [T] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [L] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 septembre 2022, alors qu'il se trouvait dans la gare de [Localité 2], puis a fait l'objet d'une mesure de retenue au motif qu'il n'avait pas pu justifier de son identité.

Lors de son audition en retenue, Monsieur [I] [X] indiquait être célibataire avec un enfant à charge, toute sa famille résidant en Algérie. Il aurait exercé le métier de livreur, résiderait en France depuis 2 ans. Il a présenté une photocopie d'attestation du consul d'Algérie pour le renouvellement de son passeport.

Monsieur [I] [X] a fait l'objet de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault le 9 septembre 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et le second portant placement en centre de rétention administrative.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [I] [X] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours.

Monsieur [I] [X] en avait interjeté appel.

A l'audience, Monsieur [I] [X] soulevait la nullité de son contrôle d'identité déloyal, s'étant présenté spontanément pour justifier de l'assurance de son véhicule, lorsqu'il a fait l'objet d'une interpellation puis d'une mesure de retenue. Il indiquait avoir demandé l'asile en Allemagne et être dans l'attente d'une réponse. Il ajoutait avoir entamé des démarches pour reconnaître son enfant qui est né en France. Il souhaitait se rendre en Allemagne et y poursuivre ses démarches de demande d'asile et précisait être en possession d'un acte de naissance

Le représentant du Préfet de l'Hérault demandait la confirmation de l'ordonnance entreprise, en précisant que Monsieur [I] [X] peut consulter le registre des demandeurs d'asile pour connaître l'état d'avancement de ses démarches relatives à sa demande d'asile en Allemagne.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de citer le territoire.

Par requête en date du 8 octobre 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours.

Par ordonnance du 10 octobre 2022 à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2022 à 9h53, soulevant l'irrecevabilité de la requête dans sa déclaration d'appel.

Sur l'audience,

Monsieur [I] [X] demande à pouvoir présenter sur téléphone l'acte de naissance de son enfant et l'attestation de sa compagne indiquant qu'il est bien le père de cet enfant. Forum Réfugiés lui avait dit qu'ils l'enverraient à la cour d'appel et ne l'a pas fait. Il n'a pu effectuer la reconnaissance de son enfant car il était pour cela en attente du renouvellement de son passeport périmé. Il a l'attestation de récépissé de demande de renouvellement de son passeport. Il n'a pas fait de prison. Il n'a pas d'interdiction judiciaire du territoire français. Il voulais faire la démarche de reconnaître son enfant et attendant son passeport pour cela.

Son avocat soutient que Forum réfugiés devait transmettre l'attestation et l'acte de naissance que je présente en photo sur téléphone. Il n'a pas commis d'infractions. Il a été interpellé alors qu'il est revenu auprès des services de police justifier de son attestation d'assurance puisqu'il avait été contrôlé pendant son travail...Il essayait de s'intégrer. C'est un concours de circonstances qui fait qu'il a été interpellé avant d'obtenir le renouvellement de son passeport. Il voulait reconnaître son enfant dès qu'il aurait eu son passeport et déposer une demande de titre de séjour.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer qu'il a fait obstruction à l'embarquement au motif qu'il a un enfant en France. En l'absence de reconnaissance de son enfant, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté portant OQTF avec interdiction de retour pendant un an. La délégation de signature figure bien au dossier et l'administration a fait toutes diligences, un nouveau vol a été demandé.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 11 octobre 2022 à 9h53 par Monsieur [I] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 octobre 2022 à 11h21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, est recevable que le moyen de la déclaration d'appel d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel pouvant être soulevés à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [I] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 8 octobre 2022 par Madame [J] [V], sous préfète, directrice de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'a pu être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité étaient incontournables.

L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 9 septembre 2022.

Monsieur [I] [X] a eu un entretien consulaire en vue de son identification à la suite duquel il a été reconnu par le Consulat d'Algérie comme l'un de ses ressortissants.

Le 5 octobre 2022, le Consulat d'Algérie a délivré un laisser-passer de retour.

Un vol a été réservé pour le 8 octobre 2022, qu'il a refusé de prendre.

Un nouveau routing a été demandé.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Monsieur [I] [X] n'évoque plus la demande d'asile qu'il avait indiqué - lors de la première prolongation - avoir faite en Allemagne. S'il souhaite poursuivre une demande de réadmission vers l'Allemagne, il lui appartient de demander à Forum réfugiés ou à la direction du centre de rétention de passer à la borne EURODAC pour vérifications, puis procédure de demande de réadmission en Allemagne selon les règles des accords de Dublin.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :

Monsieur [I] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La juridiction judiciaire n'a pas compétence pour décider du pays de destination et s'il a une demande de réadmission vers l'Allemagne à faire valoir, il lui appartient de se rapprocher de la direction du centre de rétention à cette fin.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Octobre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [I] [X], pour notification au CRA

Me Julie REBOLLO, avocat

M. Le Préfet de l'Hérault

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00778
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.00778 ?
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