RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3CR
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 septembre 2020 RG :2019J00317
[O]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée le 12 octobre 2022 à :
- Me CHABAUD
- Me COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Septembre 2020, N°2019J00317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me EL HOUSSALI Norjihane substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, Société Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 370 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, agissant par son président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DEMOUGIN Claire, substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé parMadame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur [M] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00317 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2022 par l'appelant -ci-après « la caution »- et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2022 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon -ci-après « la banque », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022 en date du 25 mars 2022 ;
* * *
Par contrat du 28 juillet 2011, la société dont l'appelant était le dirigeant a souscrit un prêt à taux fixe n°8012024 auprès de l'intimée, à hauteur de 90.000 euros remboursables sur 84 mois.
L'appelant s'est porté personnellement caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 58.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 138 mois, par acte distinct du même jour.
Par contrat du 29 février 2012, la société a souscrit auprès de la même banque un prêt à taux fixe n°8133753 à hauteur de 39.500 euros remboursables sur 84 mois.
L'appelant s'est de nouveau porté personnellement caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 51.350 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 138 mois, par acte distinct du même jour.
Par jugements du 6 juillet 2016 et 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société débitrice principale, puis arrêté le plan de sauvegarde.
Par jugement du 1er août 2018, la liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan de sauvegarde a été ordonnée par la même juridiction, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juillet 2018.
La banque a déclaré sa créance privilégiée à hauteur de 43.653,32 euros pour le premier prêt et chirographaire pour 21.823,18 euros pour le second.
Par courriers du 9 août 2018, la banque a mis en demeure la caution de payer les sommes restant dues sur ces deux prêts, en vain.
Par exploit du 5 août 2019, elle l'a donc fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a :
condamné la caution à payer à la banque :
* au titre du prêt n°8012004 la somme de 26.099,66 euros selon décompte arrêté au 12/06/2019 assortie des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, conformément à l'article 2 des conditions spécifiques, à compter du 12/06/2019, et dit que ces intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* au titre du prêt n°8133753 la somme de 26.199,00 euros selon décompte arrêté au 12/06/2019 assortie des intérêts au taux légal, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur cette somme,
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à exécution provisoire,
condamné la caution à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la caution aux dépens.
La caution a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer sur les condamnations à paiement prononcées à son encontre et sur le rejet de ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la Cour :
d'infirmer le jugement déféré selon l'appel interjeté,
statuant à nouveau,
à titre principal, au visa des articles L341-4 (devenu L332-1) et L333-2 alinéa 1 du code de la consommation, L313-2 du code monétaire et financier,
constater que les cautionnements sont manifestement disproportionnés et donc inopposables,
le décharger de toutes les obligations au titre du cautionnement,
débouter la banque de toutes ses fins, demandes et conclusions,
juger la banque déchue du droit aux intérêts pour les deux prêts, faute pour elle d'avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution,
à titre subsidiaire, au visa de l'article L622-28 alinéa 2 du code de commerce,, de l'article 1226 ancien du code civil et des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
déclarer la demande de réduction de la majoration des taux d'intérêts contractuels recevable comme n'étant pas une demande nouvelle en cause d'appel,
le condamner uniquement aux sommes suivantes :
* pour le prêt n°8012024 : 16.438,79 euros (50% du capital restant dû : 32.877,58 euros) au taux contractuel majoré de 0,001% à compter du 12 juin 2019,
* pour le prêt n°8133753 : 17.842,21 euros (100% du capital restant dû) au taux légal à compter du 12 juin 2019,
réduire dans tous les cas l'indemnité pour préjudice technique et financier à la somme d'1 euro,
condamner la banque au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
Il fat valoir que le questionnaire confidentiel produit par la banque et daté du 31 aout 2011 -et non du 9 septembre 2011- est postérieur au premier engagement de caution souscrit le 28 juillet 2011 et que la banque ne peut donc utilement s'en prévaloir à ce titre, mais également qu'à défaut d'avoir actualisé les renseignements recueillis avant la souscription du second cautionnement au 29 février 2012, elle ne peut davantage en arguer pour celui-ci.
Il ajoute qu'il était également caution d'une autre société au bénéfice de la même banque, ce que celle-ci ne pouvait donc ignorer et que « l'incurie de la banque dans sa recherche de renseignements quant à (sa) situation patrimoniale caractérise d'autant plus la disproportion manifeste de (ses) engagements ».
C'est à la banque de démontrer qu'il serait aujourd'hui en mesure d'honorer ses engagements, ce qu'elle ne fait pas et elle a failli à ses devoirs de mise en garde et de vigilance en sollicitant de tels engagements auprès de lui.
Dès lors, elle doit être privée de la faculté de s'en prévaloir.
L'appelant soutient par ailleurs que les justificatifs produits par la banque sont insuffisants à établir qu'elle a respecté son obligation d'information à son égard, pas plus dans le cadre d'un prêt que de l'autre.
S'agissant du quantum réclamé par la banque au titre du prêt n°8012024, l'appelant conclut que la majoration de 3% revendiquée sur les sommes échues au titre des intérêts est une clause pénale qu'il convient de réduire à 0,001%, de même que l'indemnité pour préjudice technique et financier de 5% qu'il y a lieu de limiter à 1 euro.
S'agissant du quantum réclamé au titre du prêt n°8133753, l'indemnité pour préjudice technique et financier de 5% incluse dans le décompte étant une clause pénale, elle doit être réduite également à 1 euro.
Il précise que ces demandes ne peuvent être qualifiées de « nouvelles » dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, l'appelant ayant déjà demandé en première instance la déchéance de la banque de son droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités, et qu'elles sont donc parfaitement recevables.
***
La banque intimée conclut à titre liminaire à la révocation de l'ordonnance de clôture pour recevoir ses conclusions en réponse à celles communiquées le 6 septembre 2022 par l'appelant.
Sur le fond, elle demande à la Cour, au visa des articles L341-4 du code de la consommation et 2298 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caution à payer à la banque :
* au titre du prêt n°8012004 la somme de 26.099,66 euros selon décompte arrêté au 12/06/2019 assortie des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, conformément à l'article 2 des conditions spécifiques, à compter du 12/06/2019, et dit que ces intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* au titre du prêt n°8133753 la somme de 26.199,00 euros selon décompte arrêté au 12/06/2019,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
l'infirmer en ce qu'il a, au titre du prêt n°08133753, assorti la somme des intérêts au taux légal, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur cette somme, et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
y substituant,
dire que cette somme sera ssortie des intérêts au taux contractuel majoré de trois points conformément à l'article 2 des conditions spécifiques, à compter du 12 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,
dire que ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2,
condamner la caution à 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
y ajoutant,
condamner la caution à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
la condamner aux dépens.
La banque se prévaut du questionnaire confidentiel rempli par la caution pour contester toute disproportion dans les engagements souscrits, et relève qu'une telle disproportion n'est pas démontrée.
Elle soutient avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution au titre des deux prêts et en justifier par les pièces produites aux débats.
L'intimée conteste la recevabilité des autres demandes présentées pour la première fois en appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant de demandes qui n'ont jamais été formées en première instance, ne sont pas l'accessoire de celles qui l'ont été, et ne tendent pas aux mêmes fins.
En outre, elle conteste la qualification de clause pénale pour la majoration appliquée au taux d'intérêts comme pour l'indemnité technique contractuellement fixées, et en tout état de cause relève que leur montant n'a rien d'excessif.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture.
Il n'est pas soutenu par l'appelant que les conclusions transmises le 8 septembre 2022 par l'intimée l'aient été après l'ordonnance de clôture, ni même qu'elles aient été tardives, de sorte qu'elles sont recevables et qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le fond :
sur la disproportion manifeste des cautionnements et le devoir de mise en garde de la banque :
L'article L.332-1 (ancien article L.341-4) du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L. 332'1 et L. 343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu'elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'espèce, la banque se prévaut d'un « questionnaire confidentiel caution » produit en pièce 15, dont la caution ne conteste pas être l'auteur et signataire en l'ayant certifié « sincère et véritable ».
Ce document mentionne qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, propriétaire de 50% des parts sociales de deux SCI pour une valeur totale estimée à 290.000 euros, ainsi que d'une villa avec emplacement commercial estimée à 400.000 euros.
Le questionnaire est effectivement, comme le fait valoir l'appelant, daté du 31 août 2011, donc postérieur au premier engagement souscrit le 28 juillet 2011, et bien antérieur au second.
Pour autant, la caution ne produit aucune pièce sur sa situation, pas même l'acte de cautionnement qu'elle dit avoir consenti auprès de la même banque antérieurement, et n'apporte ainsi pas la preuve -qui lui incombe- ni que l'engagement qu'elle a consenti le 28 juillet 2011 était effectivement manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, ni que sa situation a évolué après le 31 aout 2011 de sorte que le second engagement souscrit six mois plus tard était également manifestement disproportionné à ce qu'étaient alors devenus ses revenus et patrimoines.
L'appelant argue encore d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans d'ailleurs apporter de précision supplémentaire sur ce moyen.
Si la qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice, il ressort de ses propres écritures en page 5 que, au moment des cautionnements litigieux, l'appelant avait déjà souscrit un engagement de même nature au bénéfice d'une autre société dont il était le dirigeant et associé, et, de la fiche de renseignements produite par la banque, qu'il a certifié être associé de deux SCI au 31 aout 2011. Il en ressort qu'il était à l'époque de ces deux engagements, le 28 juillet 2011 déjà, et encore davantage le 29 février 2012, parfaitement rompu à la vie des affaires et en pleine capacité de percevoir la portée de ces actes, de sorte qu'il doit être qualifié de caution avertie.
En cette qualité, il lui appartient de démontrer que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, ce en quoi il est défaillant.
Les moyens soulevés doivent donc être rejetés.
sur l'indemnité pour « préjudice technique et financier » :
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce le moyen tenant à qualifier l'indemnité pour « préjudice technique et financier » de clause pénale et à la voir réduire est recevable dès lors qu'il tend également au débouté de la banque sur ses demandes en paiement.
L'article 2 des conditions spécifiques des deux contrats de prêt des 28 juillet 2011 et 29 février 2012 stipule à l'identique que en cas de retard de paiement, la banque pourra exiger le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
S'agissant ainsi par nature d'une indemnité de résiliation dûe en cas de défaut de paiement, la stipulation peut être qualifiée de clause pénale, et elle peut donc être modérée si elle est manifestement excessive comme le soutient l'appelant, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, l'indemnité prend en compte les sommes restant dues à la déchéance du terme et que la banque aurait dû normalement percevoir et a pour objet de seulement réparer à hauteur d'un pourcentage forfaitaire mais très modéré les conséquences de l'inexécution fautive de son contractant.
L'indemnité stipulée n'est donc pas excessive et il n'y a pas lieu à réduction.
L'appelant pour sa part s'est engagé, par actes des 28 juillet 2011 et 29 février 2012 à cautionner la dette de la société dont il était le dirigeant à concurrence de, respectivement, 58.500 euros et 51.350 euros comprenant le principal mais aussi les « pénalités ou intérêts de retard ».
Il est à ce titre redevable des indemnités pour préjudice technique et financier qui lui sont réclamées.
sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
En vertu de l'article L341-6 du code de la consommation en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, dont les dispositions ont été reprises ensuite par les articles L333-2 et suivants du même code, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement.
La banque soutient avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution dans le cadre des deux prêts et produit pour en justifier, en pièce 18, d'une part les copies des lettres qu'elle lui aurait adressées en ce sens, et d'autre part, la « liste des lettres éditées aux cautions » sur laquelle figure pour les années 2012 à 2015 le nom de l'appelant et la mention des deux prêts.
Toutefois, ces documents émanent exclusivement de l'intimée elle-même, le listing informatique produit étant à son en-tête, de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment probants à établir la matérialité de l'envoi effectif des lettres d'information annuelle due à la caution dans le cadre des deux prêts garantis.
Sa créance existant au 31 décembre 2011 pour le premier prêt, et au 31 décembre 2012 pour le second, l'intimée était redevable de cette information envers l'appelant avant les 31 mars suivants, mais ne démontre pas y avoir souscrit -et pas davantage par la suite. Elle encourt donc la déchéance de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2012 pour le premier prêt et à compter du 31 mars 2013 pour le second, et ne peut donc prétendre qu'à l'intérêt légal dû à compter des mises en demeure délivrées à l'appelant le 9 aout 2018, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les sommes dont il est demandé paiement par la banque au titre des « intérêts de retard à compter du 08/06/2016 calculés au taux du prêt majoré de trois points », à hauteur de 8.769,41 euros pour le premier prêt et de 4.409,71 euros pour le second, comme au titre des « intérêts courus du 06/06/2016 au 08/06/2016 » pour, respectivement, 11,12 et 6,10 euros, ne sont donc pas dues et doivent être retranchées des décomptes présentés.
Ainsi sur le décompte produit en pièce 8 pour le premier prêt le total dû s'élève à 21.709,39 euros (50% de 52.199,31 ' 8.769,41 ' 11,12) et pour le second à 21.783,19 euros (26.199,00 ' 4.409,71 ' 6,10), avec intérêts légaux à compter du 9 aout 2018 et capitalisation des intérêts.
sur la demande en indemnisation de la banque pour résistance abusive :
Il n'est aucunement démontré que le droit de l'appelant à exercer ses droits et faire valoir ses intérêts ait dégénéré en abus fautif de nature à justifier une quelconque indemnisation au bénéfice de l'intimée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022 par l'intimée ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon peut se prévaloir des cautionnements consentis par Monsieur [M] [O] les 28 juillet 2011 et 29 février 2012 dans le cadre des prêts n°8012024 et 8133753 ;
Prononce la déchéance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2012 pour le prêt n°8012024 et à compter du 31 mars 2013 pour le prêt n°8133753 ;
Dit que la stipulation contractuelle fixant l'indemnité due pour préjudice financier et technique constitue une clause pénale non excessive et qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire ;
Condamne en conséquence Monsieur [M] [O] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon les sommes de :
au titre du prêt n°8012024 : 21.709,39 euros,
au titre du prêt n°8133753 : 21.783,19 euros,
avec intérêts légaux à compter du 9 aout 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de ses autres demandes et notamment de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [M] [O] de ses autres demandes ;
Dit que Monsieur [M] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,