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11/10/2022 | FRANCE | N°19/03661

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 11 octobre 2022, 19/03661


ARRÊT N°



N° RG 19/03661 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPWS



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

04 septembre 2019



RG :F19/00050





[R]





C/



S.A.S. HIRICA





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022




r>

APPELANT :



Monsieur [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE :



S.A.S. HIRICA

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avoc...

ARRÊT N°

N° RG 19/03661 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPWS

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

04 septembre 2019

RG :F19/00050

[R]

C/

S.A.S. HIRICA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

S.A.S. HIRICA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture du 22 Juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [R] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité de représentant VRP, statutaire multicartes par la SAS Hirica.

M. [R] était payé exclusivement à la commission.

La société est cédée suite à la maladie du dirigeant de l'entreprise. Les repreneurs ont demandé aux VRP de cesser toute prise de commande, ce qui a entainé une baisse de chiffre d'affaires sur l'exercice.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

M. [R] s'est désisté le 29 novembre 2016 de son action prud'homale.

Par courrier du 11 juin 2018, M. [R] est convoqué à un entretien préalable, en date du 26 juin 2018.

Lors de cet entretien, le salarié est assisté de Mme [U] [D].

M. [R] est licencié par courrier du 2 juillet 2018 en ces termes :

« Lors de cet entretien, nous vous avons exposé vos agissements fautifs dans l'exécution de votre contrat de travail de représentant.

En effet, nous constatons depuis plusieurs saisons une baisse très significative de vos résultats de ventes ce qui se traduit par une perte très importante de parts de marché pour la marque HIRICA sur ce secteur.

Sur la saison Printemps Eté 2017, vous avez vendu 5791 paires pour un chiffre d'affaires d e190 260 € soit une baisse de 33.87 % en volume et de 31.48 % en chiffre d'affaires.

Au cours de cette période, la moyenne des résultats de la force de vente se traduit par une baisse de 29 % en volume et de 27 % en chiffre d'affaires.

Sur la saison Automne-hiver 2017, vous avez enregistré 5070 paires pour un chiffre d'affaires de 181 722 € avec une chute de 10.72 % en volume et de 4.5 % en chiffre d'affaire.

Au cours de cette période la force de vente France a équilibré les ventes en volume et a progressé de 5% en chiffre d'affaires. Une nouvelle fois vos résultats sont en décalage négatif par rapport à vos collègues de l'équipe de vente France.

Enfin, sur la saison Automne-Hiver 2018, vous enregistrez 3709 paires en volume pour un chiffre d'affaires de 53 923 €soit une chute de 26.84 % en volume et de 23 % en chiffre d'affaires,

L'équipe de vente France a clôturé la saison avec un retrait de 14 % en volume et de 13 % en valeur.

Vos ventes annuelles sur ce secteur depuis l'année 2015 sont les suivantes :

- 2015 : 18 966 paires

- 2016 : non significative

- 2017 : 11 666 paires

- 2018 : 8 879 paires,

Soit une chute de 53 de 2015 à 2018 alors que le marché adressable de votre secteur n'a baissé que de 13.87 %

Ces baisses de résultats très sensibles ont été accompagnées d'alertes à diverses reprises.

Une lettre R + AR en date du 9 novembre 2016 vous alertait déjà sur la faiblesse des résultats et le différentiel avec l'ensemble de vos collègues.

Un mail du 6 septembre 2017 vous alertait à nouveau sur l'absence de commandes au 3 septembre, trois semaines après le début de la saison des ventes.

Un mail du 3 octobre 2017 constatait à nouveau un décrochage de vos ventes par rapport aux résultats de l'équipe.

Ces baisses d'activités sensibles et répétées portent un préjudice important au redéploiement de l'entreprise et traduisent une insuffisance de résultat.

Ces faits constituent une faute importante dans l'exécution de votre contrat de travail de représentant et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement.'

Les motifs invoqués étaient les suivants :

- Agissements fautifs dans l'exécution du contrat de travail ;

- Baisse très significative des résultats de vente depuis plusieurs saisons se traduisant par une

perte très importante de parts de marché de la marque HIRICA sur le secteur

- Baisses portant un préjudice important au redéploiement de l'entreprise et traduisant une

insuffisance de résultat.

Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de voir prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2019 :

- Fixe le salaire de référence de M. [R] à 1846 euros

- Condamne la société Hirica à verser à M. [R] la somme de 531 euros bruts de rappel de salaire sur la période de préavis, outre 53 euros au titre de congés payés afférents,

- Condamne la société Hirica à verser à M. [R] la somme de 750.87 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- Déboute M. [R] de sa demande de 54522 euros , à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Déboute M. [R] de sa demande de 3390.85 euros au titre de la minoration de ses allocations chômage,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Dit que chaque partie assumera sa part des dépens.

Par acte du 17 septembre 2019, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse et que le motif réel résidait dans une cause économique,

En conséquence,

- Condamner la société Hirica à verser au salarié la somme de 54 522 euros , à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre 3390.85 euros au titre de la minoration de ses allocations chômage ;

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé le salaire mensuel brut de référence à 1846 euros bruts et condamné en conséquence la société Hirica à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 531 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de préavis outre 53 euros au titre des congés payés afférents ;

- 750.87 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement.

- Condamner la société Hirica à verser à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient que :

- sur le licenciement :

- l'employeur se réfère à une insuffisance de résultats et à un comportement fautif qui aurait engendré cette insuffisance de résultats.

- pour justifier du licenciement, l'employeur met en avant l'importante baisse de ses résultats entre 2015 et 2018 et plus particulièrement sur les années 2017 et 2018 qui serait, selon l'employeur, la résultante d'une attitude et de négligences fautives de sa part.

- l'employeur indique qu'il y aurait eu des alertes. Or, le dossier de l'employeur se limite à quelques échanges d'emails très espacés dans le temps qui ne sauraient en rien fonder et constituer de véritables alertes et justifier quelque licenciement que ce soit.

- le courrier du 9 novembre 2016 a été adressé par l'employeur à un moment où ce dernier avait demandé à ses VRP de cesser toute activité de prospection.

- il a justifié sa baisse de résultat par des éléments qui lui étaient extrinsèques, par courrier en date du 19 novembre 2016 qui n'a pas reçu de réponse de l'employeur.

- son secteur était à l'apogée du développement commercial à ce moment-là si bien que ses chiffres n'ont pu par la suite que diminuer, de nombreux détaillants ayant fermé leur magasin.

- au contraire, les autres secteurs n'étaient pas bien travaillés si bien que le nombre de clients au 20 novembre 2015 était pour ces secteurs beaucoup plus faible.

- l'email suivant est du 6 septembre 2017. Il y répondait immédiatement en joignant son compte-rendu de visite, pour la période du 21 août 2017 au 2 septembre 2017. Cette période correspond au tout début de la période de prospection commerciale.

- le tableau des chiffres d'affaires arrêtés au 3 septembre 2017 produit par l'employeur ne peut être vérifié.

- le 3 octobre 2017, M. [P] lui adressait un nouvel email actant une diminution de nombre client de 4,38 % en volume mais une augmentation du chiffre d'affaires de 2,54 % ainsi qu'une baisse des résultats de vente « Eté 2018 » par rapport à « Eté 2017 » de 17,7% en volume et de 12,32 % en chiffre d'affaires.

- il répondait en tout point à ces éléments.

- par la suite, il a poursuivi ses efforts de développement et a pu rattraper son retard en vendant 5170 paires au 12 décembre 2017.

- sans que la société HIRICA n'ait mis en place quelques mesures que ce soit pour accompagner son V.R.P., sans qu'aucune réunion ne soit organisée, sans qu'aucun nouvel écrit ne soit échangé, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

- l'employeur se montre taisant sur les solutions, l'appui, l'accompagnement, les formations, les nouveaux outils' qu'il aurait mis à la disposition de son salarié pour l'aider à améliorer les résultats.

- les deux séminaires invoqués par l'employeur en juillet 2016 et en juillet 2017 ne sont que des réunions de présentation des nouvelles collections ce qui ne saurait s'analyser en actions individuelles lui permettant d'améliorer ses performances.

- les résultats communiqués par l'employeur et évoqués dans la lettre de licenciement qui fixe le contour du litige se révèlent tronqués. En effet, ils ne comprennent pas les réassorts : les clients communiquent au VRP leurs commandes entre le mois de février et de mai et sont livrés entre août et novembre.

- Au fur et à mesure qu'ils vendent les produits, les détaillants recommandent de nouvelles paires ce qui vient augmenter le résultat du V.R.P.

Or, la société HIRICA compare des chiffres de 2017 en ce compris les réassorts avec les chiffres 2018 au mois de juin qui ne comprennent pas la moitié des réassorts (il manque les réassorts de fin d'année).

- la société HIRICA se fonde également dans sa lettre de licenciement sur un comparatif du nombre de paires vendues en 2017 (11666) et en 2018 (8879) mais il a été licencié en juillet alors que le réassort n'était pas encore connu et donc comptabilisé.

- pour la période 'PRINTEMPS ETE 2017 vs PRINTEMPS ETE 2018" , deuxautres commerciaux sur les sept que compte la force de vente ont des résultats en retrait par rapport à l'exercice précédent (-16 % pour M. [S] mais celui-ci a été en arrêt maladie à compter de décembre 2017 et ' 4,8 % pour M. [Z]).

- le chiffre d'affaires sur la même période est passé de 182 918 euros (et non 190 260 euros comme indiqué par l'employeur) à 181 722 euros, soit une diminution de à 0,6 %, pour la saison Printemps Eté 2018.

- à partir de 2017, c'est la nouvelle collection qui est commercialisée, résultat de la nouvelle politique commerciale qui vient d'être initiée et ces gammes plus contemporaines n'ont pas satisfait les détaillants qui constituaient la clientèle habituelle de la société HIRICA.

Ces éléments seuls expliquent la diminution de son chiffre d'affaires et non une quelconque faute de sa part ou une déficience dans la prospection de sa clientèle.

- il se trouvait sur une région dans laquelle les détaillants étaient de taille modeste et beaucoup ont fermé dernièrement.

Il a établi la liste de ses anciens clients ayant fermé depuis peu ou étant proche de la retraite, en difficulté financière ou en vente.

Sur ses 77 derniers clients, 52 étaient ainsi en voie de baisser leur rideau.

- l'employeur compare sa situation à celle de M. [N] alors que les résultats de ce dernier sur la région parisienne ont davantage chuté que les siens et alors que celui-là n'a pas été licencié.

- il n'a jamais faibli dans son investissement au profit de son employeur et n'a jamais refusé d'appliquer la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise.

- dans son courrier de licenciement, la société HIRICA reste vague sur la consistance de la faute qu'elle entend lui imputer et fait un amalgame entre baisse de résultats et baisse d'activités.

- l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne démontrant en rien le défaut de prospection ou le refus d'appliquer la stratégie commerciale édictée par M. [P].

- jusqu'à la reprise de la société HIRICA par les nouveaux dirigeants, début 2016, il n'a reçu aucune incrimination, aucune observation.

- il n'a jamais délaissé la société HIRICA au profit de ses autres employeurs.

- le véritable motif du licenciement est de nature économique, ce que reconnaît l'employeur qui écrit que ses résultats ont entraîné un fort préjudice économique pour la société HIRICA en pleine période de reprise sur le marché.

- ces difficultés sont liées à une baisse générale du chiffre d'affaires chez les détaillants de chaussures.

- la preuve de ces difficultés est démontrée par le fait qu'une partie des salariés de la société HIRICA a été mise au chômage partiel en septembre 2018.

- en 2016, la société employait 70 salariés. Elle n'en emploie en 2020 que 20 dont six étaient encore menacés de licenciement. Depuis 2015, sur les 9 VRP, seuls 4 restent toujours dans l'entreprise.

- après son licenciement, dès juillet 2018, la société HIRICA a confié son secteur à Mme [L] [O], V.R.P. qui avait déjà en charge la région Nord Est de la France.

De la sorte, la société HIRICA a entendu faire l'économie d'un V.R.P. au sein de sa force de vente.

- les résultats de Mme [O] n'étaient pas très performants puisque quelques mois après, la société HIRICA a décidé de ne plus confier la région Sud-Est à cette salariée mais de la confier à M. [J] [W] qui exerce désormais son activité pour le compte de la société HIRICA en qualité d'agent commercial, ce qui représente un coût moindre pour l'entreprise.

- malgré ses nombreuses demandes, la société HIRICA n'a pas transmis son registre du personnel qui aurait permis de confirmer tout comme les autres pièces sollicitées le bien fondé de ses allégations.

- il a en outre fait l'objet d'un traitement discriminatoire au regard des autres VRP qui n'ont pas subi le même sort, et notamment M. [N].

- sur l'appel incident relatif au rappel dû sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement :

- la société HIRICA applique un abattement de 30 % sur sa rémunération, pour frais professionnels. Ainsi, les charges sociales sont calculées sur la rémunération brute diminuées de 30 %.

- toutefois, la société HIRICA plafonne l'abattement de charges sociales à 7600 euros par année civile, afin de se conformer aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002.

En conséquence, elle n'applique plus l'abattement sur les salaires qui suivent le mois au cours duquel le plafond de 7600 euros a été atteint.

- pour calculer son salaire de référence permettant de calculer ses droits, il ne peut être appliqué un abattement de 30 % sur l'ensemble de la rémunération perçue, comme l'a fait l'employeur.

Cet abattement ne peut s'appliquer que dans la limite de 7600 euros par année civile.

L'hypothèse inverse reviendrait à le faire cotiser sur 100 % d'une partie de ses rémunérations mais ne lui ouvrirait droit qu'à 70 % de droit afférents.

- au regard du salaire de référence devant être retenu (1846 euros), ses droits ont été largement minorés (salaire initialement retenu par la SAS HIRICA de 1671 euros).

En l'état de ses dernières écritures en date du 23 juin 2022 contenant appel incident la SAS REVELdemande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- Fixé le salaire mensuel brut de M. [R] à 1.846 euros bruts ;

- Condamné la société HIRICA à verser à verser à M. [R] les sommes suivantes :

o 531 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de préavis, outre 53 euros au

titre des congés payés afférents ;

o 750,87 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau :

- Fixer le salaire mensuel brut de M. [R] à 1.765,39 euros bruts

- Ordonner à M. [R] la restitution auprès de la société HIRICA les sommes suivantes dans le cadre du trop-perçu :

o 246,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

o 24,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o 346,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Mais :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes

En conséquence :

- Juger le licenciement de M. [R] fondé et justifié car reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées

En tout état de cause :

- Condamner M. [R] à verser à la société HIRICA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [R] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- sur la fixation du salaire et les rappels d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :

- pour le calcul des cotisations, un abattement de 30% sur la rémunération de son salarié pour frais professionnels est appliqué. Conformément aux dispositions de l'arrêt du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels des VRP, elle a plafonné cet abattement à 7.600 euros par année civile.

- Comme elle l'a reconnu lors de la première instance, il convenait donc d'en tenir compte pour le calcul des indemnités de rupture, contrairement à ce qui a été fait lors de l'établissement du solde de tout compte.

- elle a ainsi établi un décompte des sommes dues au salarié.

- sur le licenciement :

- à la lecture de la lettre de licenciement, parfaitement détaillée et motivée, le licenciement de M. [R] repose sur une insuffisance de résultats liée à des négligences fautives et un manque évident d'activité du salarié.

- fin 2016, elle a constaté, en analysant les résultats de M. [R], que celui-ci enregistrait un fort différentiel avec l'ensemble de ses collègues VRP et des résultats très faibles.

- elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2016, afin de l'alerter notamment sur cette insuffisance de résultats.

- en dépit de cette alerte, elle a de nouveau constaté, lors du lancement de la saison Printemps-Eté 2018, que M. [R] n'avait enregistré aucune commande sur la période du 21 août 2017 au 2 septembre 2017, alors que la saison avait débuté depuis 3 semaines.

- malgré les rappels à l'ordre, la situation n'a pas évolué favorablement.

- il appartenait à M. [R], comme cela lui avait expressément été demandé par courrier recommandé du 9 novembre 2016, de modifier ses méthodes de prospection, d'augmenter la quantité de visites pour tenter de redresser la barre et de mieux orienter les magasins prospectés afin qu'ils soient susceptibles de suivre la croissance de l'entreprise et du secteur.

- constatant l'absence de toute progression et même l'aggravation de ses résultats fin juin 2018, elle n'a eu d'autre choix que d'engager à l'encontre du salarié une procédure de licenciement.

- les ventes annuelles de M. [R] ont considérablement chuté depuis 2015 : une baisse de 53% entre 2015 et 2018, alors que le marché sur son secteur n'a baissé que de 13,87%.

- les autres VRP - qui ont pourtant connu les mêmes difficultés durant l'année 2016 (période de cessation d'activité, météo défavorable) - ont enregistré des résultats bien plus importants que l'appelant.

- les résultats des commerciaux comparés sont tous des résultats « Entrée de saison » et s'entendent « hors réassortiments ».

- les chiffres de prises de commandes sont toujours analysés hors réassorts, contrairement à ce qu'affirme, sans élément au soutien de ses allégations, M. [R].

- la performance des commerciaux est analysée sur les commandes « Entrée de saison », ne comprenant pas ainsi les commandes de réassorts qui interviennent a posteriori.

- M. [R] croit ainsi à tort pouvoir s'attribuer les chiffres correspondant aux réassorts des clients.

- lors des commandes de réassort, il n'existe aucune intervention du V.R.P et M. [R] ne saurait s'attribuer la vente de 1500 paires supplémentaires à chaque réassort alors même qu'il n'a participé d'aucune manière à ces ventes.

- il convient d'établir une distinction entre le nombre de paires vendues directement par le salarié et le nombre de paires commandées en réassort par les détaillants ayant été prospectés par ce même salarié.

- contrairement à ce qu'affirme l'appelant pour tenter de minimiser sa responsabilité, le marché français de la chaussure femme était en hausse sur la saison Printemps-Eté 2017 et Automne-Hiver 2017-2018, comme le souligne la Fédération Française de la Chaussure.

- les mauvais résultats de M. [R] sont liés à une négligence fautive, un défaut de prospection, et un refus d'appliquer la stratégie commerciale édictée par M. [P], en dépit des relances et alertes de la société HIRICA sur ce point.

- M. [W] a pu constater l'attitude parfaitement déloyale de M. [R] qui a proposé à l'ensemble de ses clients les marques American Stadium, Boissy, Semelflex, Himalaya et ADV Shoes dont il assure aussi la prospection à titre personnel.

Aussi de nombreux clients ont préféré renoncer à la marque HIRICA.

- contrairement à ce que soutient l'appelant, les faits fautifs n'étaient aucunement prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement à son encontre, soit le 11 juin 2018, date de sa convocation à entretien préalable. En effet, les résultats de la saison Automne-Hiver 2018, derniers résultats mentionnés dans la lettre de licenciement, reprochés au salarié n'ont été connus que mi-avril 2018 (la saison se terminant le 15 avril 2018).

- elle a de plus décidé d'attendre la remise de son bilan comptable, afin de pouvoir connaître l'étendue et l'ampleur des faits reprochés, intervenu le 15 avril 2018.

- en tout état de cause, il est reproché au salarié un comportement persistant depuis 2016 et qui n'a aucunement cessé après la saison Automne-Hiver 2018.

- l'appelant soutient que son licenciement reposerait sur une cause économique sans produire le moindre élément démontrant la réalité de son allégation.

- il a bien été remplacé en la personne de M. [W].

- il y a toujours eu des agents commerciaux depuis 2017, le coût pour la société étant quasiment identique à celui d'un VRP.

- contrairement à ce que soutient M. [R], il n'y a pas eu de réduction d'activité sur la force de vente France car cette force de vente est le moteur de la société.

- sur la prétendue absence d'aide, d'accompagnement, d'outils mis en place par la société :

- deux séminaires de vente par an sont organisés. Pour chaque présentation de collection, un séminaire de vente est organisé sur 1 ou 2 journées. Ces séminaires ne sauraient donc être qualifiés par l'appelant de simples « réunions». Au cours de ces séminaires, sont présentés les tendances modes, la collection mais également et surtout l'argumentaire de vente, la stratégie commerciale ainsi que la stratégie de communication.

- tous les moyens habituels en matière de vente ont été mis en place auprès des VRP pour leur apporter l'expertise requise pour faciliter leur action commerciale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22juin 2022.

MOTIFS

À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 7 juillet

2022, afin de recevoir les écritures déposées par la société HIRICA le 23 juin 2022.

Sur le licenciement

M. [R] indique dans ses écritures que l'employeur met en avant l'importante baisse de ses résultats entre 2015 et 2018 et plus particulièrement sur les années 2017 et 2018 qui serait la résultante de l'attitude de négligences fautives de sa part.

En droit, il n'y a pas insuffisance professionnelle tenant à une absence de résultats ou non, mais faute disciplinaire, lorsque les agissements visés par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont considérés par l'employeur comme fautifs et résultant d'une négligence ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, sans pour autant en tirer les conséquences.

Cependant, il appartient au juge, en application des dispositions des articles 7 et 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner une exacte qualification juridique à la situation de fait.

En l'espèce, la lettre de licenciement s'achève par les phrases suivantes :

'Ces baisses d'activité sensibles et répétées portent un préjudice important au redéploiement de l'entreprise et traduisent une insuffisance de résultats. Ces faits constituent une faute importante dans l'exécution de votre contrat de travail de représentant et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement.'

L'employeur a ainsi entendu sanctionner une négligence fautive ; dès lors, il s'est placé sur le terrain disciplinaire.

Le licenciement en cause revêt donc la nature d'un licenciement disciplinaire et non d'un licenciement pour insuffisance professionnelle tenant à une insuffisance de résultat.

Dès lors, s'il invoque une faute, l'employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire. Dans la mesure où l'exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle n'a en soi aucun caractère fautif, l'employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.

Inversement, les carences professionnelles d'un salarié ne sont susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire que si la mauvaise volonté délibérée ou l'abstention volontaire du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail est invoquée.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, les agissements fautifs reprochés au salarié tiennent seulement à une 'baisse très significative' de ses résultats de vente, 'ce qui se traduit par une perte très importante de parts de marché pour la marque Hirica dans ce secteur.'

L'employeur ajoute dans ses écritures en page 25 que 'il est patent qe les mauvais résultats de Monsieur [R] sont liés à une négligence fautive, un défaut de prospection, et un refus d'appliquer la stratégie commerciale édictée par Monsieur [P], en dépit des relances et alertes de la société HIRICA sur ce point.'

Il convient à ce titre d'examiner les pièces produites par l'employeur à l'aune de la faute disciplinaire, et non de l'insuffisance professionnelle et de rechercher si une mauvaise volonté délibérée ou une négligence fautive du salarié est suffisamment établie.

L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

Pour démontrer les griefs reprochés au salarié, l'intimée produit les éléments suivants :

- un courrier du 9 novembre 2016 adressé à M. [R], dans lequel l'employeur constate une très nette insuffisance de résultats et lui demande d'appliquer la stratégie commerciale définie par l'entreprise 'en vendant les produits figurant au catalogue et en sélectionnant la clientèle susceptible d'accompagner la croissance de l'entreprise dans les années à venir.'

M. [R] apportera une réponse par lettre du 18 novembre 2016 :

'...

Vous m'indiquez être inquiets sur ma capacité à vendre la nouvelle stratégie de la marque, rassurez vous nous oeuvrons dans le même sens faire progresser la marque Hirica. J'ai fait passer les clients ayant une remise (Historique) comme les chaussures ... avec votre accord sans perdre les clients selon la nouvelle politique. Que sur la gamme du modèle Venise annulé, modèle plus moderne 76% des paires vendu étaient de mon fait.

Vous me demandez de sélectionner la clientèle susceptible d'accompagner la croissance de l'entreprise dans les années à venir, la clientèle de détail de mon secteur souffre énormément, la clientèle détail spécialisé en confort souffre un peu moins et sachant que sur la région Paca 1/4 de la population à plus de 60 ans (ref INSEE) des produits particuliers sont nécessaires, mais jugé trop classique vous les enlevez sans mettre de remplacements directes. Il est vrai que les résultats des commandes été sur ces produits n'ont pas été probants mais je vous rappelle qu'a l'annonce de la fermeture de la société de nombreux clients ont anticipé et acheté du stock, c'est pourquoi ils en commandent moins dans l'immédiat.

...

Je suis volontaire comme vous avez pu le constater dans mes rapports de visites, qu'il faut réaliser une forte prospection sur le terrain pour toucher une cible complémentaire ainsi que de voir des acteurs d'internet comme Spartoo sur [Localité 3] ou Multipoints de ventes comme Chaussures Vallagnosc se que j'ai fait, auxquels selon la nouvelle politique de vente, leurs est indiqué que nous allions communiquer fortement. ...

Mais au delà des justifications du pourquoi la baisse de chiffre, je pense qu'il faut regarder comment à l'avenir le faire progresser. Et vous pouvez compter sur moi pour tous faire dans ce sens, selon la politique commerciale de la société.'

La cour relève que l'employeur ne contestera pas les allégations du salarié dans ledit courrier et ne lui adressera plus aucun courrier ou email sur une quelconque inexécution fautive du contrat de travail par celui-ci.

- plusieurs courriers adressés à M. [R] en septembre et octobre 2017, dans lesquels l'employeur alerte le salarié sur une baisse de ses résultats et lui demande de rattraper le retard.

M. [R] répondra notamment à M. [P] le 6 septembre 2017 en ces termes :

'Bonjour Mr [P], vous avez le compte rendu sur les rapports 1-2, je pense que de voir les clients tôt en saison est une erreur, j'ai eu 6 rendez-vous reporté pour cette semaine je vous ferez parvenir le rapport en fin de semaine, de petite vente sur le Show Room de [Localité 5] avec les 2 clients de valence centre ville en vacance donc rendez plus tard.

Cordialement'

M. [P] répond le 7 septembre 2017 en ces termes :

'Bonjour,

Quand je vois les ventes des autres secteurs en progression, je ne pense pas qu'il faille repousser les prises d'ordres. Je compte sur vous pour rattraper le retard.

Sincèrement.'

Réponse de M. [R] le même jour :

'Bonjour,

Vous pouvez compter sur moi pour faire le nécessaire.

...'

Il en résulte que la mauvaise volonté délibérée ou la négligence fautive n'est pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats.

Le licenciement de M. [R] est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le salaire de référence

Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence, l'employeur ayant relevé appel incident en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'abattement pour frais professionnels de 30%.

Les bulletins de salaire ne font aucunement mention d'un abattement forfaitaire de 30% de sorte que le calcul de l'employeur tendant à prendre le salaire brut y figurant et à déduire des frais professionnels à hauteur de 30% ne saurait être retenu.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1846 euros et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la période de préavis et d'un rappel d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que :

' Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'

L'indemnisation de M. [R] devra dans ces circonstances intervenir en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

Ce faisant, compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour et notamment l'âge de M. [T] [R] lors de la notification de son licenciement (49 ans) et de son ancienneté de service (15 ans et 1mois), et de la situation actuelle de l'appelant, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 18000 euros.

Sur la somme de 3391 euros

M. [R] soutient que s'il avait bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle, l'allocation qu'il aurait perçue aurait été de 38,66 euros par jour au lieu de 29,37 euros.

Le salarié considère que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail réside dans les difficultés économiques de la société HIRICA.

Aucun élément produit par le salarié ne permet de donner un quelconque crédit à ses allégations.

Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Hirica.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 7 juillet 2022,

Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [T] [R] à la somme de 1847 euros,

- condamné la SAS HIRICA à M. [T] [R] la somme de 531 euros bruts de rappel de salaire sur la période de préavis, outre 53 euros au titre de congés payés afférents,

- condamné la SAS HIRICA à verser à M. [R] la somme de 750.87 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [T] [R] de sa demande de 3390.85 euros au titre de la minoration de ses allocations chômage,

Le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. [T] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS HIRICA à verser à M. [T] [R] la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS HIRICA à verser à M. [T] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

Condamne la SAS HIRICA aux dépens de premiere instance et d'appel,

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/03661
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.03661 ?
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