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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00742

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 06 octobre 2022, 22/00742


Ordonnance N° 64





N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNP





Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS



14 septembre 2022





[Y]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET POLE SANTE DE [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Pr

emier Président



Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des disposition...

Ordonnance N° 64

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNP

Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS

14 septembre 2022

[Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET POLE SANTE DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [X] [Y] épouse [E]

née le 22 Juin 1967 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET POLE SANTE DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Monsieur [Y] [O] : Tuteur

régulièrement avisé, non comparant à l'audience qui a fait parvenir ses observations préalablement à l'audience ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 5 septembre 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Montfavet, direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [X] [Y] épouse [E],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Montfavet, direction de la psychiatrie, le 12 septembre 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 14 septembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [Y] épouse [E],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [X] [Y] épouse [E] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2022 ;

Vu l'audience du 6 octobre 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Madame [X] [Y] épouse [E] indique ne pas détecter d'irrégularité de la procédure. En revanche, il est soulevé que Madame [X] [Y] épouse [E] est isolée et qu'elle n'a pas compris les circonstances de son hospitalisation, qu'en tout état de cause le centre hospitalier de [Localité 1] ne lui convient pas.

Madame [X] [Y] épouse [E] confirme les dires de son avocat et explique ne pas comprendre la situation. Elle évoque une difficulté quant à l'avocat qui devait l'assister devant le juge des libertés et de la détention, des difficultés avec le médecin du centre hospitalier. Enfin, elle explique vouloir sortir du entre hospitalier pour rentrer chez elle.

Monsieur directeur du centre hospitalier de Montfavet n'a pas comparu.

Madame la procureure Générale, avisée de la procédure, a conclu le 30 septembre 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Madame [X] [Y] épouse [E] est admise au centre hospitalier de Nîmes dans le service de psychiatrie depuis le 5 septembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu Madame [X] [Y] épouse [E] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 14 septembre 2022.

Madame [X] [Y] épouse [E] conteste l'ordonnance rendue par déclaration réceptionné par courriel le 29 septembre 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Madame [X] [Y] épouse [E] a présenté à son admission des troubles du comportement avec trouble à l'ordre public, mise en danger, avec un déni total de ses troubles.

Le certificat médical du 8 septembre 2022 indique que 'le discours reste très désorganisé, confus, dans un total déni des difficulté'.

L'avis médical du 12 septembre 2022 fait état d'une situation qui reste délicate puisque le déni des trouble demeure ' total et rigide'. Il ajouté que ' le syndrome de persécution est présent, l'altération de la capacité à juger et raisonner est claire'.

Le certificat médical actualisé du 4 octobre 2022 fait état d'une situation clinique qui ne s'est pas améliorée depuis son admission, avec un syndrome de persécution important à l'égard des soignants associée à une désorganisation psychique.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent l'absence de stabilisation de l'état de Madame [X] [Y] épouse [E] et son absence d'acceptation de la nécessité de soins.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [X] [Y] épouse [E] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [X] [Y] épouse [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 14 Septembre 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 06 Octobre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tureur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00742
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00742 ?
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