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05/10/2022 | FRANCE | N°20/02913

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20/02913


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02913 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DA



AV



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

10 juillet 2020 RG :2019J00189



S.A.R.L. VOOM LOUNGE ROOM



C/



S.A.R.L. SERENA GROUPE







































Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :


>- Me Emmanuelle VAJOU

-Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Juillet 2020, N°2019J00189



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02913 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DA

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

10 juillet 2020 RG :2019J00189

S.A.R.L. VOOM LOUNGE ROOM

C/

S.A.R.L. SERENA GROUPE

Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :

- Me Emmanuelle VAJOU

-Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Juillet 2020, N°2019J00189

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. VOOM LOUNGE ROOM, société à responsabilité limitée, au capital de 3 000 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 801 122 623, prise en la personne de son représentant en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

La S.A.R.L. SERENA GROUPE, Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, inscrite au RCS de NÎMES sous le numéro 533 478 178, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualitès audit siège.

L'ESPIGUETTE

[Adresse 2]

Représentée par Me Nolween ROBERT de la SELARL PVB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par la SARL Voom Lounge Room à l'encontre du jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2019J00189

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 août 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2021 par l'intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 25 août 2022

La SARL Serena Groupe a effectué des travaux d'installation électrique et d'alimentation dans la cuisine du bar Le Marlin situé [Adresse 3] ayant donné lieu à l'émission à l'ordre de 'Bar Le Marlin' d'une facture n°2151373 en date du 18 juin 2015 d'un montant de 6.676,80 euros TTC.

L'entrepreneur a également effectué des travaux de reprise d'électricité et de plomberie ayant donné lieu à l'émission à l'ordre de 'Bar Le Marlin' d'une facture n°2151664 en date du 7 septembre 2015 d'un montant de 6.254,40 euros TTC.

L'entrepreneur ayant perçu le 21 septembre 2015 un acompte de 1.131,32 euros, à valoir sur le règlement de la facture n°2151373, il a adressé le 27 mai 2016 à la SARL Voom Lounge Room une lettre recommandée de relance en vue du règlement de la somme de 5.545,48 euros.

L'entrepreneur a également adressé le 27 mai 2016 à la SARL Voom Lounge Room une lettre recommandée de relance en vue du règlement de la somme de 6.254,40 euros TTC correspondant au montant de la facture n°2151664.

Le 7 juillet 2016, l'entrepreneur a perçu un acompte de 1.100 euros à valoir sur le règlement de la facture n°2151664.

Le 15 septembre 2016, l'entrepreneur a émis à l'ordre de 'Bar Le Marlin' une facture n°2162492 d'un montant de 82,80 euros TTC pour un dépannage sur cumulus dans l'établissement AMEN DONNE à [Adresse 3].

Le 7 décembre 2016, l'entrepreneur a perçu un acompte de 3.000 euros à valoir sur le règlement de la facture n°2151373.

Le 1er décembre 2017, la SARL Voom Lounge Room a été mise en demeure par l'étude d'huissiers de justice [T]-[V] de payer la somme de 7.782,68 euros à titre principal et de 117,14 euros à titre de frais, soit la somme totale de 7.899,82 euros.

Par exploit du 16 avril 2019, l'entrepreneur a fait assigner la SARL Voom Lounge Room en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a:

-condamné la SARL Voom Lounge Room à payer à l'entrepreneur la somme de 7.782,68 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017

-condamné la SARL Voom Lounge Room à payer à l'entrepreneur la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts

-ordonné l'exécution provisoire

-condamné la SARL Voom Lounge Room à payer à l'entrepreneur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

-condamné la SARL Voom Lounge Room aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 12 novembre 2020, la SARL Voom Lounge Room a interjeté appel aux fins d'annulation ou, à tout le moins, de réformation de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée à effet au 25 août 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021,

l'appelante, demande à la cour, au visa des articles L.441-3 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :

-REFORMER le jugement du 10 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il :

l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de 7.782,68 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a rejeté toute autre demande fins et conclusions contraires,

a condamné la société Voom Lounge Room aux entiers dépens de l'instance

Statuant de nouveau,

-DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ainsi que de son appel incident

À titre subsidiaire,

-ACCORDER un étalement de paiement sur vingt-quatre mois au profit de l'appelante

En tout état de cause,

-CONDAMNER l'intimée à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-qu'il résulte de l'article L441-3 du code de commerce que toute facture émise par un professionnel doit comporter l'identité du professionnel et du client

-que les factures dont il est demandé le paiement ont été émises dans leur intégralité à l'ordre du 'Bar Le Marlin' et sont donc opposables à ce dernier

-que les différentes interventions ont été réalisées au nom et pour le compte du 'bar Le Marlin' et n'ont, en aucun cas, été commandées par elle

-qu'elle n'a jamais exploité un quelconque bar mais uniquement un camping sur la commune d'[Localité 4]

-qu'elle ne peut ou n'a pu exploiter le 'bar Le Marlin', cette société ayant un objet social visant une restauration traditionnelle

-qu'un bar répondant au nom de l'enseigne 'Bar Le Marlin' a été effectivement exploité par une société dénommée 'Le petit Vélodrome', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes et effectivement existante

-qu'aucun paiement ou début de paiement n'a été formalisé par l'appelante qui n'a pas commencé à exécuter une prétendue dette

-que la relation commerciale établie en fonction de différents devis n'est absolument pas démontrée

-que l'appelante ayant été immatriculée le 9 juillet 2014, les factures émises antérieurement ne peuvent en aucun cas lui être opposées.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, de:

-REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser la somme de 7.782,68 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017

-LE CONFIRMER en ce qu'il a condamné l'appelante à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa réticence abusive

Y ajoutant à titre d'appel incident :

-CONDAMNER l'appelante à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

-REJETER la demande de délais de paiement formulée par l'appelante

En tout état de cause :

- CONDAMNER l'appelante à verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens, et dire que, 'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir :

-que l'activité de l'appelante se déploie sur deux établissements dont le principal est situé [Adresse 3], adresse correspondant à celle indiquée sur les factures dont le paiement est sollicité

-que l'appelante a hérité de l'enseigne 'Le Marlin' en installant son établissement principal à l'adresse même où était autrefois domiciliée la société 'Le petit Vélodrome'

-qu'au jour des prestations réalisées par l'intimée, la société domiciliée [Adresse 3] était bien la société appelante, immatriculée le 10 avril 2014, qui a sollicité les travaux

-que cette adresse correspond effectivement à celle du devis puis des factures produites au débat et dont le paiement est sollicité

-que le bar-restaurant 'A M'EN DONNE' se présente aussi aux usagers comme 'Le Marlin'

-que si l'appelante n'a pas officialisé le nom de son enseigne, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bel et bien de la dénomination connue du public, ce dont il a résulté une apparence légitime pour l'intimée, au moment d'établir son devis et ses factures

-que, par le paiement de deux acomptes, l'appelante a reconnu la dette alléguée

-que l'appelante était une cliente habituelle de l'intimée qui payait à l'échéance les sommes dues.

MOTIFS

1) sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Ellles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a effectué les 18 juin et 7 septembre 2015 des interventions sur l'installation électrique et la plomberie du bar Le Merlin situé [Adresse 3].

Il résulte de l'extrait KBIS versé au débat que l'appelante n'a pas pour seule et unique activité l'exploitation d'un camping sis [Adresse 1] (84) qui constitue son établissement secondaire mais qu'elle a été immatriculée le 9 juillet 2014 en vue d'exercer une activité de restauration traditionnelle, dans son établissement principal sis [Adresse 3].

Il est également démontré par les publications faites au BODACC les 28 novembre 2014 et 25 mars 2015 que l'appelante a acquis auprès de Madame [M] [I] le fonds de commerce situé [Adresse 3] dans lequel cette dernière exerçait une activité de débit de boissons, snack, restaurant, plats cuisinés, depuis le 1er mai 2014. L'objet social de restauration traditionnelle de l'appelante ne constituait pas un obstacle à ce qu'elle reprenne, à compter du 1er mars 2015, l'activité de Madame [M] [I] et bénéficie de l'enseigne 'Bar Le Marlin' qui y était attachée.

L'extrait KBIS de la SARL Le petit Vélodrome fait apparaître que cette société qui exploitait un débit de boissons dans les locaux situés [Adresse 3], sous le nom commercial et l'enseigne 'Bar Le Marlin', a été radiée le 16 juin 2005 ; de même, la société Le petit Marseillais qui lui a succédé dans les lieux pour y effectuer de la restauration de type rapide, a été radiée le 20 février 2008.

Ainsi, il est donc établi que l'appelante était bien l'exploitante du fonds de commerce dans le local situé [Adresse 3], connu de la clientèle et des fournisseurs sous l'enseigne 'Bar Le Marlin', lorsque les travaux litigieux ayant donné lieu aux factures des 18 juin 2015, 7 septembre 2015 et 15 septembre 2016 ont été commandés à l'intimée.

La facture de la dernière intervention de dépannage sur cumulus réalisée le 15 septembre 2016 par l'intimée porte la mention selon laquelle l'adresse du chantier est [Adresse 3], ce qui correspond à la nouvelle enseigne de l'établissement principal, exploité par l'appelante, ainsi qu'il en ressort de la photographie versée au débat par l'intimée.

Il résulte du fait que l'appelante a été la commanditaire des travaux exécutés dans ses locaux et qu'elle en a été également l'entière bénéficiaire, qu'elle a conclu des contrats d'entreprise avec l'intimée.

En l'absence d'exécution par l'appelante de son obligation de s'acquitter du montant des travaux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 7.782,68 euros, correspondant au solde des factures n°2151373, n°2151664 et n°2162492, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017.

2) sur la demande de délai de paiement

L'appelante ne produit aucun élément relatif à sa situation économique ; étant donné l'ancienneté de la dette, il convient de la débouter de sa demande en délai de paiement, fondée sur l'article 1343-5 du code civil.

3) sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive

L'intimée ne justifie pas avoir subi, du fait du retard de paiement de son débiteur, un préjudice non suffisamment réparé par les intérêts de retard au taux légal qui ont couru à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2017.

Le jugement du 10 juillet 2020 sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; l'intimée sera également déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité supplémentaire de 1.000 euros.

4) sur les mesures accessoires

L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL Voom Lounge Room à payer à la SARL Serena Groupe la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Y ajoutant

Déboute la SARL Serena Groupe de sa demande en dommages-intérêts

Condamne la SARL Voom Lounge Room aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS PVB avocats, par le ministère de Me Meissonnier-Cayez, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la SARL Voom Lounge Room à payer à la SARL Serena Groupe une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02913
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.02913 ?
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