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05/10/2022 | FRANCE | N°20/02886

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20/02886


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BD



AV



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 octobre 2020 RG :2019006829



S.A.S. CARROSSERIE BOLLENOISE



C/



S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE





































Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :
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- Me Catherine JAOUEN

- Me Julie ROLAND









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Octobre 2020, N°2019006829



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BD

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 octobre 2020 RG :2019006829

S.A.S. CARROSSERIE BOLLENOISE

C/

S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE

Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :

- Me Catherine JAOUEN

- Me Julie ROLAND

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Octobre 2020, N°2019006829

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. CARROSSERIE BOLLENOISE, Société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €, immatriculée au RCS de Avignon (84) sous le n° 428 617 096 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 438 288 987, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Yassin JARMOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2020 par la Sas Carrosserie Bollenoise à l'encontre du jugement prononcé le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° 2019/6829

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 août 2022 par l'intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 25 août 2022.

Suivant accord conclu le 13 août 2013, la Sas Carrosserie Bollenoise a fait appel aux services de la Sarl Global Hail Network qui est spécialisée dans la réparation des carrosseries des véhicules automobiles, endommagées par des épisodes de grêle.

Dans les dossiers dans lesquelles la société d'assurance Axa n'intervenait pas, le donneur d'ordre était la carrosserie qui sous-traitait la réparation à la Sarl laquelle lui reversait 20% du montant de ses factures pour compenser l'utilisation des locaux de la carrosserie.

Dans les dossiers dans lesquelles la société d'assurance Axa intervenait, la Sarl était réglée directement par l'assureur ou le client et reversait 20% du montant de ses factures, en établissant un avoir en faveur de l'hébergeur.

La carrosserie était également amenée à effectuer des travaux complémentaires pour lesquels elle établissait des factures à l'ordre de la Sarl.

Par exploit du 7 mai 2019, la Sarl a fait citer la carrosserie devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir notamment condamner à lui verser la somme de 38.934,54 euros correspondant au montant total de 25 factures établies pour la réparation de véhicules.

La carrosserie a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Avignon au profit de celui de Toulouse ainsi que la prescription des factures datées du 9 avril au 2 mai 2014 et a fait part de son accord pour régler la somme de 13.072,95 euros TTC.

Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon:

-s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

-a condamné la carrosserie à payer à la Sarl la somme de 37.950,54 euros, outre intérêts au taux de 'trois' l'intérêt légal à compter du 29 juillet 2015,

-a ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-a condamné la carrosserie à payer à la Sarl la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

-a condamné la carrosserie à payer à la Sarl la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné la carrosserie aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC,

-a ordonné l'exécution provisoire.

Le 10 novembre 2020, la carrosserie a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 25 août 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la carrosserie, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1134 (ancien) du code civil et de l'article 110-1 du code des procédures civiles d'exécution, de:

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon,

-dire et juger que la carrosserie ne reste redevable à la Sarl que d'une somme de 16.257,53 euros,

-ordonner les restitutions après compensation,

-dire et juger que la carrosserie a subi un préjudice du fait de l'exécution forcée d'une décision exécutoire de droit mais frappée d'appel,

-condamner la Sarl au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,

Subsidiairement,

Si la cour estimait ne pas disposer d'élément suffisant pour trancher le litige,

au visa de l'article 144 du code civil,

-ordonner une expertise judiciaire des comptes issus de la relation contractuelle entre les parties, aux frais avancés de l'intimée,

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

Convoquer les parties,

Entendre les parties,

Se faire remettre l'ensemble des documents de la procédure, outre ceux qu'il estimera nécessaire et, plus précisément, la comptabilité du contrat liant les deux parties

- Etablir les comptes entre les parties,

Dans tous les cas,

-condamner la Sarl au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La carrosserie fait grief au tribunal de commerce d'Avignon, en l'état d'un ordre de réparation signé et d'une facture non réglée, de ne pas s'être attaché à comprendre plus avant que les comptabilités étaient autrement plus complexes et qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème de factures impayées.

A l'appui de ses prétentions, la carrosserie fait valoir:

-qu'elle a fait expertiser le document communiqué par l'intimée faisant apparaître un débit de 37,60 euros que cette dernière avait considéré comme suffisant pour démontrer qu'elle ne devait plus rien après compensation

-que l'audit réalisé, à partir du document de l'intimée a mis en évidence de nombreuses incohérences, comme des dossiers inconnus de la carrosserie, des franchises re-facturées indûment à la carrosserie ou des retenues qui n'avaient pas lieu d'être

-que l'audit réalisé à partir du document de l'intimée a également montré que cette dernière devait 7.145,39 euros

-que la carrosserie a également réalisé un audit complet et détaillé de sa propre comptabilité, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire au cours de la procédure de première instance

-que selon cet audit, elle reste devoir une somme de 13.300,60 euros

-que les données utilisées pour réaliser l'audit proviennent de pièces comptables connues par les deux parties

-que l'intimée aurait pu le commenter avec ses propres pièces comptables, plutôt que de se réfugier derrière l'argument de la preuve auto constituée

-que l'exécution forcée de la décision du tribunal de commerce d'Avignon a causé à l'appelante un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la Sarl intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 1164 ancienne rédaction et 1710 et 1787 du code civil et de l'article L 441-10-II du code de commerce, de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 2 octobre 2020 dans sa totalité sauf en ce qu'il a condamné la carrosserie à lui payer la somme de 37.950,54 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 25 juillet 2015

-infirmer ledit jugement pour :

condamner la carrosserie à payer à l'intimée la somme de 38.934,54 euros, pour les 25 factures impayées arrivées à échéance entre le 9 mai 2014 et le 29 juin 2015, outre intérêts au taux de I0 points au-dessus du taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement à compter du 29 juillet 2015 jusqu'au complet paiement du montant des factures dues

-condamner la carrosserie à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

La Sarl intimée expose que les premiers juges ont estimé, à juste titre et de façon évidente, que la carrosserie avait validé les réparations et accepté le prix facturé avec sa signature et son tampon et qu'à défaut de démontrer que ces sommes avaient déjà été payées ou avaient fait l'objet d'une compensation, elles demeuraient dues. La Sarl intimée fait, en revanche, grief au tribunal de commerce d'Avignon, d'avoir refusé, sans justification en droit, d'appliquer les dispositions de l'article L. 441-10-II du code de commerce, s'agissant des intérêts de retard.

Pour s'opposer aux prétentions et moyens de l'appelante, la Sarl intimée fait valoir:

-que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même

-que la carrosserie entend démontrer un supposé défaut dans la facturation à l'aide d'un tableau réalisé par elle-même sans fournir aucun justification supplémentaire

-qu'elle ne produit aucune copie des chèques supposément envoyés à la Sarl et aucun justificatif de prélèvement du montant de ces chèques

-que la carrosserie n'aurait pas validé les réparations si elles n'avaient jamais eu lieu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est précisé à l'alinéa 5 du même code que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Il convient, tout d'abord, d'observer que si la carrosserie a fait appel du chef du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, elle n'a formulé, dans le dispositif de ses conclusions, aucune prétention relative à l'exception de procédure qui a été écartée par cette décision. Il s'en suit que la cour n'a pas à se prononcer sur la compétence territoriale de la juridiction de première instance.

1) sur la demande en paiement des factures de la Sarl

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, la Sarl a versé au débat vingt-cinq factures établies entre le 9 avril 2014 et le 29 juin 2015 pour des réparations qui lui ont été confiées par la carrosserie et qui ont donné lieu à des avoirs d'un montant de 20%. Ces factures sont corroborées par des bons de réparation que la carrosserie ne conteste pas avoir signés et tamponnés.

Seul le bon de réparation émis pour le véhicule BMW immatriculé 4939-YN-84 a été annulé par la carrosserie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la facture n°231502675 du 1er avril 2015 d'un montant de 984 euros et ont considéré que la Sarl détenait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la carrosserie d'un montant de 37.950,54 euros.

L'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L.441-10, disposait que :

'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.'

L'intimée fait grief au tribunal de commerce d'avoir refusé d'appliquer le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Les factures dont il est demandé le paiement font mention de pénalités de retard de paiement de 1,5 fois le taux d'intérêt légal avec référence à la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001.

Ainsi, les parties ont entendu contractuellement déroger au taux d'intérêt prévu, à défaut de convention contraire, par l'article L. 441-6 du code de commerce, en adoptant le taux d'intérêt d'une fois et demi le taux d'intérêt légal qui était le minimum fixé initialement par la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001.

A la date des factures litigieuses, l'article L. 441-6 du code de commerce avait été modifié par la loi LME 2008-776 du 4 août 2008 et prévoyait que le taux des intérêts de retard ne pouvait être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.

Dès lors, le tribunal de commerce a justement considéré que la créance de la Sarl devait être assortie des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

C'est également à bon droit que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts de retard et condamné la carrosserie à payer à la Sarl la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

2) sur les comptes entre les parties

L'article 1315 du code civil dispose que:

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La carrosserie conteste le relevé de compte établi le 2 octobre 2015 par la Sarl duquel il ressort que cette dernière était débitrice à son égard de la somme de 37,66 euros qui a été réglée par virement bancaire le 6 octobre 2015.

La première partie de ce relevé de compte concerne les dossiers de clients assurés auprès de la société Axa. Les réparations effectuées par la Sarl étaient réglées soit par l'assureur, soit par les clients. La Sarl devait reverser 20% du montant des facturations à la carrosserie pour son hébergement dans ses locaux. La carrosserie facturait également à la Sarl des travaux complémentaires ou des prêts de véhicules.

La carrosserie reproche à la Sarl d'avoir opéré des retenues correspondant à des franchises que les clients devaient lui verser.

L'accord conclu le 13 août 2013 entre la carrosserie et la Sarl stipule que l'hébergeur est responsable de l'encaissement de la franchise des assurés.

La carrosserie affirme qu'elle a transmis à la Sarl les chèques remis par les clients et libellés à l'ordre de cette société et qu'elle a d'ailleurs conservé la copie des chèques dans le dossier.

La carrosserie n'établit pas être dans l'impossibilité de verser au débat la copie en sa possession des chèques de franchise qu'elle aurait transmis à la Sarl. Il n'y a donc pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve de l'exécution de son obligation de remise à la Sarl des franchises des assurés, en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.

L'accord conclu le 13 août 2013 entre la carrosserie et la Sarl stipule que tous les assurés Axa ont droit au véhicule de prêt et que l'hébergeur facture maximum 15 euros HT par jour avec un maximum de trois jours par dossier à GHN. Il prévoit qu'un justificatif mensuel sous forme de fichier Excel contenant numéro de dossier/sinistre, nom client, immatriculation véhicule et nombre de jours doit être envoyé par l'hébergeur à GHN par email.

La Sarl a déduit, à deux reprises, des sommes dues à la carrosserie la somme de 18 euros correspondant à une journée de véhicule de prêt et elle a également déduit, à une reprise, la somme de 35,88 euros.

Toutefois, la carrosserie ne justifie pas des factures émises pour les véhicules de courtoisie, pas plus que du justificatif mensuel qu'elle a adressé à la Sarl. Là encore, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise sur ce point.

La carrosserie reproche à la Sarl d'avoir déduit une franchise de 200 euros dans le dossier [T] alors que l'assurance avait pris en charge la totalité des travaux; cependant la carrosserie ne produit aucun élément corroborant son affirmation selon laquelle elle a été exonérée dans ce dossier de son obligation de collecte de la franchise.

La carrosserie fait grief à la Sarl d'avoir enregistré par erreur une facture de 643 euros au lieu de 843 euros ; la dite facture de 843 euros n'est toutefois pas produite de sorte que l'anomalie n'est pas avérée.

L'erreur de facturation de la part de la Sarl à hauteur de 864 euros, qui aurait été relevée par l'expert BCA dans le dossier [S], n'est pas non plus démontrée.

La Sarl a rejeté un certain nombre de factures établie par la carrosserie en accord avec l'expert du BCA; ces factures ne sont pas versées au débat par la carrosserie qui ne justifie donc pas de sa créance, à ce titre.

La carrosserie fait valoir que la Sarl a retenu, à tort, une franchise de 405 euros; le relevé de compte produit par la Sarl ne permet pas d'identifier le dossier auquel se rapporte ladite franchise de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prendre en considération.

Ainsi, dans les dossiers de clients assurés auprès de la société Axa, il doit être considéré que la Sarl est débitrice envers la carrosserie de la somme de 130 503,16 euros.

La deuxième partie du relevé de compte communiqué par la Sarl concerne les dossiers de clients non assurés auprès de la société Axa. Dans ces dossiers,la Sarl établissait des factures de réparation à l'ordre de la carrosserie puis des avoirs de 20% en contrepartie de son hébergement dans les locaux de cette dernière.

La carrosserie fait valoir que la facture n°231403336 d'un montant de 2 016 euros ne lui a pas été transmise et conteste quatre factures qui concernent des véhicules non connus dans sa comptabilité d'un montant total de 5 884,27 euros.

Il incombe à la Sarl de rapporter la preuve des sommes qui lui sont dues par la carrosserie dans les dossiers hors Axa. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, la Sarl n'ayant pas versé au débat les factures apparaissant dans son relevé de compte pour lesquelles elle a opéré une compensation avec les sommes dont elle s'est reconnue redevable envers la carrosserie.

Il doit donc être considéré que dans les dossiers hors Axa, la Sarl détenait une créance certaine à l'encontre de la carrosserie à hauteur de 122 160,23 euros et non pas de 130 060,50 euros comme figurant dans le relevé de compte versé au débat.

La Sarl était donc redevable au 2 octobre 2015 envers la carrosserie de la somme totale de 8 342,93 euros au titre des dossiers Axa et hors Axa; elle a réglé par virement la somme de 37,66 euros de sorte qu'elle reste débitrice de la somme de 7900,27 euros envers la carrosserie.

Par ailleurs, le tribunal de commerce a jugé à bon droit que la Sarl détenait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la carrosserie d'un montant de 37 950,54 euros au titre des factures, objet de l'assignation en paiement.

Après compensation entre les créances réciproques des parties, la carrosserie sera condamnée à payer à la Sarl la somme de 30 050,27, avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 juillet 2015.

3) sur la demande de restitution et de dommages-intérêts formée par la carrosserie

La carrosserie sollicite la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante.

La Sarl n'a pas commis de faute en engageant une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la carrosserie alors qu'elle avait obtenu un titre exécutoire constatant sa créance ; l'appelante doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

4) sur les mesures accessoires

L'intimée a obtenu satisfaction en ce qui concerne l'essentiel de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance.

L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la SAS Carrosserie Bollenoise à payer à la Sarl Global Hail Network la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et condamné la SAS Carrosserie Bollenoise aux dépens

Statuant à nouveau,

Y ajoutant

Déboute la SAS Carrosserie Bollenoise de sa demande d'expertise

Condamne la SAS Carrosserie Bollenoise à payer à la Sarl Global Hail Network la somme de 30 050,27, avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 juillet 2015

Condamne la SAS Carrosserie Bollenoise aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02886
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.02886 ?
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