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05/10/2022 | FRANCE | N°20/02789

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20/02789


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02789 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ZO



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 octobre 2020 RG :2018 01497



S.A.S. ERUOLEV VERTICAL SOLUTION



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SAS INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE
















































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- Me Géraldine BRUN

- Me Georges POMIES RICHAUD











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Octobre 2020, N°2018 01497



COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02789 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ZO

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 octobre 2020 RG :2018 01497

S.A.S. ERUOLEV VERTICAL SOLUTION

C/

SAS INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE

Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :

- Me Géraldine BRUN

- Me Georges POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Octobre 2020, N°2018 01497

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. EUROLEV VERTICAL SOLUTION, Société par actions simplifiée au capital de 450.000 €, Immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 539 112 094, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,

Chez [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE, Société à responsabilité limitée au capital de 120.000 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le N°410 914 782 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie LE BERRE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2020 par la SAS Eurolev Vertical Solution -EVS- à l'encontre du jugement prononcé le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018/014979 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juillet 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2021 par la SARL Ingénierie Système Energétique -ISE- intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 25 août 2022 en date du 24 mars 2022.

* * *

Par devis accepté du 3 janvier 2017, la société intimée prenait en location auprès de l'appelante du matériel professionnel décrit comme portant sur trois « plateformes » et un « ciseau ».

Après restitution, l'appelante réclamait paiement de travaux de remise en état des matériels loués selon quatre factures des 28 avril et 30 mai 2017 pour des montants respectifs de 3.119,80 euros, 2.166,01 euros, 548,23 euros, et 2.299,30 euros, en vain.

Par exploit du 14 décembre 2018, elle assignait donc son locataire en paiement de ces sommes.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de verser aux débats l'ouverture du compte client comprenant les conditions générales et renvoyé l'affaire sur le fond.

Par décision du 2 octobre 2020, le tribunal a jugé que les conditions générales de location de la société bailleur ne sont pas opposables à son locataire, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, déboutant le locataire de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le bailleur a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1231-6, 1343-2 du code civil et L441-6 du code de commerce, de :

infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que ses conditions générales de location ne sont pas opposables à la société intimée, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,

Statuant à nouveau,

rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société intimée,

constater que la société intimée a accepté ses conditions générales de vente préalablement à la signature du contrat de location ayant conduit à l'établissement des factures dont litige,

dire et juger que lesdites conditions générales lui sont donc opposables,

constater sa créance sur la société intimée pour 8.133,34 euros au titre des factures TL040002/R du 28 avril 2017 d'un montant de 3.119,80 euros, TL050001/R du 30 mai 2017 d'un montant de 2.166,01 euros, TL050002/R du 30 mai 2017 d'un montant de 548,23 euros, et TL050003/R du 30 mai 2017 d'un montant de 2.299,30 euros,

constater que l'attitude de la société intimée est constitutive d'une résistance abusive,

Par conséquent,

condamner la société intimée au paiement de la somme de 8.133,34 euros TTC en principal à son profit, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L441-6 du code de commerce à compter de la date d'exigibilité des factures et les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure de payer du 22 aout 2017,

condamner la société intimée à lui payer et porter la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

dire et juger qu'elle n'a commis aucun abus de droit,

rejeter les demandes de la société intimée à ce titre,

condamner la société intimée à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les conditions générales de location ont été portées à la connaissance de sa locataire avant toutes relations contractuelles lors de l'ouverture de son compte client et par mail du 9 novembre 2016, et ont été expressément acceptées par elle puisque le document lui a été retourné signé et tamponné le 9 novembre 2016, et qu'elle y fait elle-même référence dans un courrier du 29 août 2017.

Elle ajoute que les bons de retour des matériels loués font état de dommages et qu'à défaut d'état des lieux contradictoire à la mise à disposition, ou de toute protestation formulée ensuite par le locataire, ils sont réputés lui avoir été confiés en bon état général.

Bien plus, l'intimée ne démontre pas que les machines étaient en bon état lors de leur enlèvement et n'a soulevé aucune objection à réception des factures pro-forma de réparation, de telle sorte qu'elle est irrecevable et infondée à soutenir que les désordres ne lui seraient pas imputables.

En conséquence, par application des dispositions contractuelles, l'intimée doit paiement de ces factures de remise en état pour le montant total demandé, outre pénalités de retard contractuelles, intérêts légaux ainsi que dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée.

Elle n'a en revanche pour sa part commis aucun abus de droit en formant un recours à l'encontre du jugement rendu afin de faire valoir ses droits et la demande reconventionnelle en indemnisation de ce chef ne peut qu'être rejetée.

***

En réplique, la société intimée, locataire, demande à la Cour, en vertu des articles 1119 et suivants du code civil, de :

confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles,

la réformer de ce chef et,

Statuant à nouveau,

dire et juger qu'elle subit un préjudice du fait de l'action injustifiée de l'appelante,

condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser l'intégralité des dépens d'appel à sa charge.

Elle fait tout d'abord valoir que l'appelante ne produit pas les factures de location mais seulement celles de réparation dont elle demande paiement et que les conditions générales de location communiquées en pièce 5 ne sont pas datées ni rattachées à un quelconque autre document et pas même visées sur les factures de réparation.

Elle ajoute que le document adressé est tout simplement illisible et ne démontre donc pas qu'elle aurait pris parfaitement connaissance des conditions qui y figurent et les aurait acceptées.

Ensuite, l'intimée relève que c'est à tort qu'il est prétendu par la partie adverse qu'elle n'aurait pas contesté les factures de réparation alors que, par mail du 12 juillet 2017, son gérant s'opposait à ces demandes en s'étonnant de l'absence d'état des lieux contradictoire.

Elle met en cause les modalités pratiques de mise à disposition et enlèvement des machines, relevant qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge les dégradations des matériels « abandonnés » sur la voie publique aux abords des chantiers sans la moindre surveillance, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelante.

Soutenant avoir été attraite de façon totalement infondée devant une juridiction éloignée de son siège social, l'intimée réclame indemnisation de l'action abusive engagée à son encontre.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Ab initio, il doit être relevé que la déclaration d'appel a été déposée le 3 novembre 2020 au nom de la SAS Eruolev Vertical Solution, ce qui procède clairement d'une erreur matérielle, l'appelante étant dénommée Eurolev Vertical Solution comme le mentionnent toutes les écritures des parties et les documents produits -ce qui n'est aucunement contesté.

Il convient donc de rectifier en ce sens le nom de cette société appelante.

L'appelante demande paiement des frais de réparation des matériels loués à l'intimée. Elle produit en ce sens quatre factures, en pièces 6, 7, 8 et 9, qui ont été établies par ses soins et mentionnent respectivement : « retour de location avec nacelle détériorée. Remplacement : extention, rambarde avant droit, 2 tringles de blocage extention, 2 roulettes de guidage, mise en peinture de l'extention et rambarde », « matériel détérioré suite au retour de location. Remplacement : grillage de sécurité avant gauche, arrière droit, arrière gauche, rambarde de l'extention arrière droite. Mise en peinture des pièces à changer », « retour de location avec le grillage de sécurité avant gauche déformé. Retouche peinture carrosserie », et « remplacement vérin de stabilisateur, tringle+tige d'extention, 4 capots de stabilisateurs ».

Ces factures ne portent aucune acceptation du locataire, aucun visa, tampon de sa part et y est annexé pour la production en l'instance un feuillet objectivement illisible à l'exception de son intitulé « conditions générales de location avec ou sans opérateur » qui y est simplement agrafé et se trouve vierge de toute date ou mention des contractants.

L'appelante produit en pièces 19 à 22 les courriels adressés à sa locataire, accompagnés d'un bon de livraison et enlèvement faisant état de détériorations entretemps, de photographies les représentant et de la facture y correspondant, courriels datés des 20, 21 et 24 mars 2017 que l'intimée ne conteste pas avoir reçus.

S'y ajoute un courriel du 24 mars 2017 produit en pièce 5 par cette dernière, courrier dans lequel la société bailleur indique vouloir « regarde(r) ensemble tous les dossiers », précise que « pour l'instant c'est à titre d'information » et que cela concerne uniquement les casses effectuées durant la durée de location sur un chantier précis.

La locataire intimée communique également aux débats deux courriers datés du 13 juillet 2017 par voie électronique et du 29 août 2017 par pli recommandé, comportant contestation des dégradations imputées comme des sommes réclamées pour les réparations.

Il résulte de tous ces éléments que le seul fait pour l'intimée de ne pas avoir contesté officiellement et immédiatement des factures présentées -lesquelles n'ont été précédées d'aucun devis accepté- n'emporte pas présomption qu'elle en soit redevable.

S'agissant des conditions générales de location, le feuillet joint aux dites factures -ni daté ni signé- n'a aucune valeur contractuelle.

L'appelante communique également, en première page de sa pièce 1, un échange de courriel entre les parties daté du 9 novembre 2016 dans lequel l'intimée indique retourner à son bailleur « l'ouverture de compte, (son) Kbis et RIB », en réponse à la demande de « papiers à remplir pour l'ouverture de compte » précisant qu'il lui faut « signer et tamponner les CGL aussi ».

Il n'est pas contesté par l'intimée que les feuillets annexés en suite de cet échange en pièce 1 par l'appelante sont effectivement ceux joints à son mail de réponse tels que désignés, s'agissant d'un document intitulé « ouverture de compte client », d'une page intitulée « conditions générales de location avec ou sans opérateur Eurolev Vertical Solution », d'un relevé d'identité bancaire et de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Or tant le formulaire d'ouverture de compte que le feuillet des conditions générales comportent le tampon de la société intimée ainsi qu'un paraphe dont elle ne conteste pas être l'auteur.

C'est à tort que les premiers juges ont retenu que ce document comportant les conditions générales de location était illisible alors qu'il est objectivement compréhensible même si la taille de la police telle qu'imprimée pour communication rend sa lecture inconfortable. Le fait que ce document ait été reçu et rendu par l'intimée par voie électronique permet même de retenir qu'elle a pu aisément s'en faciliter la lecture en agrandissant les caractères.

En tout état de cause, le document en lui-même se suffit pour permettre à son lecteur, même tel qu'imprimé, d'en prendre connaissance et de constater que son contenu est effectivement strictement identique à celui produit par l'appelante en pièce 10, lequel n'en est qu'un agrandissement pour les besoins de la cause, seule la présentation s'en trouvant modifiée de ce fait.

Il peut ainsi être retenu que, par la remise à l'appelante le 9 novembre 2016 de ces documents contractuels dûment signés et tamponnés, l'intimée a accepté valablement les conditions générales de location de celle-ci, et ce, préalablement au contrat de location concernant le matériel litigieux conclu par acceptation du devis du 3 janvier 2017.

Selon la clause 3-3 de ces conditions -citée seulement partiellement par le bailleur, « le matériel livré ou mis à disposition doit faire l'objet d'un bon de livraison ou d'enlèvement signé par les deux parties. A la demande de l'une des parties, un état contradictoire peut être établi au moment de la livraison ou de l'enlèvement. En l'absence d'un tel état, le matériel est réputé être en bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement ».

La clause 9-4 des mêmes conditions ajoute que « dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire, le loueur pourra les facturer au locataire ».

Il résulte de ces dispositions que si l'appelante peut effectivement demander réparation par l'intimée des dégradations constatées sur le matériel loué, encore lui appartient-il de démontrer préalablement qu'elles lui sont imputables, et ce, par comparaison entre les mentions au bon de livraison et au bon de restitution notamment.

En l'espèce, quand bien même le matériel loué pouvait être présumé être en « bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement » lors de sa remise au locataire, il n'est aucunement démontré par l'appelante qu'il ne l'était plus à restitution et qu'il présentait bien au contraire des dégradations justifiant réparation.

En effet, si l'établissement d'un « état contradictoire » tel que prévu au contrat était facultatif, il était en revanche convenu que le bon de livraison mais aussi d'enlèvement devait être signé des deux parties. Or, les bons produits en pièces 19 à 22 par l'appelante ne comportent aucun tampon ni signature ni visa de la société locataire et n'ont été établis que de façon unilatérale et non contradictoire par l'appelante.

Cette dernière ne produit aucun autre justificatif démontrant la matérialité effective des dégradations qu'elle dit avoir constatées au retour de location des matériels et échoue donc à prouver leur existence même.

Dès lors, les demandes de paiement qu'elle formule en réparation de ces dégradations ne peuvent qu'être rejetées et c'est ainsi à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de toutes ses prétentions.

L'intimée ne démontre nullement que l'action engagée à son encontre par l'appelante excède le libre exercice par celle-ci de ses droits, pour constituer un abus fautif de nature à engager sa responsabilité et à justifier l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté. Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre est donc rejetée.

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les conditions générales de location de la société Eurolev Vertical Solution ne sont pas opposables à la société Ingénierie Système Energétique,

Statuant à nouveau, les déclare opposables,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Et, y ajoutant,

Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour abus de droit,

Dit que la SAS Eurolev Vertical Solution supportera les dépens d'appel et payera à la SAS Ingénierie Système Energétique, une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02789
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.02789 ?
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