RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02124 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZC7
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 juillet 2020 RG :2019J462
S.A.S. LA GRANGE MISTRAL
C/
[Y]
Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :
- Me LEONARD
- Me BOUILLARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 21 Juillet 2020, N°2019J462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LA GRANGE MISTRAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Albert TREVES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [M] [C] [Y]
Intimé/ Appelant à titre incident
né le 11 Juillet 1966 à BAGNOLS SUR CEZE (30)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me COMBE Alexia, substituant Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 août 2020 et enregistré le lendemain par la SAS Grange Mistral à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J462.
Vu l'ordonnance n°138 du 15 décembre 2021 rendue par la conseillère de la mise en état, rejetant la demande de l'appelant relative à une expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2021 par Monsieur [Y], intimé et appelant incident, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022.
Vu les conclusions de l'appelante déposées le 5 septembre 2022 de demande de rejet de pièces communiquées le 31 août 2022 par l'intimé.
Vu les conclusions de procédure en réponse déposées par l'intimé le 8 septembre 2022.
* * *
Par acte authentique du 29 janvier 2018, Monsieur [Y] a cédé le fonds de commerce d'une guingette moyennant le prix de 18 000 euros, dont 5 000 euros versés comptant et un règlement du solde en 26 échéances de 500 euros à compter de février 2018.
Les échéances n'étant pas versées à leur date, le cédant a fait délivrer, en août 2019, au cessionnaire un commandement de payer.
Ce commandement est resté infructueux.
Par exploit du 22 novembre 2019, le cédant a fait assigner le cessionnaire en résolution du contrat de cession du fonds de commerce devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 21 juillet 2020, a :
Prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce,
Ordonné la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente,
Condamné le cessionnaire à restituer le fonds de commerce au cédant,
Dit n'y avoir lieu à indemnités au profit du cédant, au titre d'un préjudice économique,
Condamné le cessionnaire à payer au cédant la somme de 54,27 euros au titre de la facture SFR et celle de 5 684,20 euros au titre de la facture EDF,
Débouté le cessionnaire de sa demande reconventionnelle,
Condamné le cessionnaire à payer au cédant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le cessionnaire aux dépens.
Le cessionnaire a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de déclarer le présent appel recevable comme étant régulier et bien fondé,
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21 Juillet 2020;
Juger 1a nullité de fond de la sommation et du commandement de payer extrajudiciaires, tous deux en date du 19 Août 2019;
Condamner le cédant à remettre l'intégralité des reçus afférents aux échéances mensuelles du paiement du prix à compter du ler Janvier 2018; et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
Condamner le gérant de la société Civile Immobilière LA GRANGE, bailleresse, à une astreinte judiciaire de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour remettre l'intégralité des quittances
afférentes à tous les loyers acquittés en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à l'exception de l'unique quittance du mois de juillet 2018;
Au principal :
Vu l'article 1104 du Code Civil aux termes duquel les contrats doivent, d'ordre public, être négociés, formés et exécutés de bonne foi; lequel anciennement 1134 du même code;
Vu l'article 1137 du Code Civil,
Vu l'article 1133 du Code Civil,
Vu les articles 564 et 567 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la nullité si ce n'est la résolution aux torts exclusifs du vendeur de l'acte de vente du fonds de commerce avec restitution intégrale tant du prix de vente, que, à titre de dommages-intérêts, l'indemnisation à hauteur de l'intégralité des loyers versés;
Condamner le vendeur à lui restituer l'intégralité du prix de vente perçu;
Condame à titre de dommages-intérêts, le vendeur à l'indemniser la société à hauteur de l'intégralité des loyers versés;
Au subsidiaire :
Vu l'article 1104 du Code Civil aux termes duquel les contrats doivent, d'ordre public, être négociés, formés et exécutés de bonne foi; lequel anciennement 1134 du même code;
Vu la jurisprudence afférente à l'enrichissement sans cause et découlant de l'arrêt de principe rendu par la chambre des requêtes de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 1892; laquelle jurisprudence étant consacrée sous la qualification nouvelle « enrichissement injustifié » tel que visé aux articles 1303 à 1303-4 du Code Civil;
Vu l'article 1352 du Code Civil;
Vu les articles 1626 et 1628 du Code Civil;
Vu l'article 567 du Code de Procédure Civile,
Ordonner au vendeur de ne plus exercer directement ou indirectement, par personnes ou structures interposées à l'exploitation de tous commerce de débit de boissons et/ou de restauration dans le périmètre de 15 kilomètres à vol d'oiseau de son lieu d'activité;
et ce, sans préjudice de l'entendre condamner à l'indemnité forfaitaire, de nature distincte et contractuellement prévue, à raison de 100 € par jour de contravention;
Ordonner également la fermeture définitive de l'établissement [...], sis au [Adresse 2];
Condamner corrélativement le vendeur à une astreinte judiciaire de 1.000 € par infraction constatée, à ses frais exclusifs, par tout huissier de justice pressenti par ses soins; et ce, sur le fondement de l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
Dans tous les cas :
Condamner le vendeur à la somme de l0 000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;
Condamner le vendeur à lui verser à la société la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 696 du même code;
Débouter le vendeur de toutes demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le cessionnaire expose avoir payé tant ses échéances d'acquéreur que de locataire au moment de la délivrance du commandement de payer qui se trouve dès lors dépourvu « d'objet réel ». Il ajoute que, faute d'inscription de privilège du vendeur avec réserve expresse de la clause résolutoire, celle ne peut prospérer. Il soutient que le paiement de la taxe d'habitation ne concerne que le Trésor Public, qu'il n'a pas SFR comme opérateur et que le compteur électrique est au nom de l'intimé. S'il admet consommer cette électricité, il réfute devoir la somme réclamée qui est le double de ce qu'elle devrait être. Le vendeur conclut à l'irrégularité du commandement de payer en raison de ces erreurs de décompte mais aussi parce que le vendeur n'a pas la qualité de bailleur. Le cessionnaire, se prévalant de l'absence de retard de paiement tant à l'égard du vendeur que du bailleur, soutient dès lors que l'intimé n'a subi aucun préjudice économique.
A titre reconventionnel, le cessionnaire relève qu'il n'a jamais été demandé l'autorisation de travaux indispensable à tout établissement recevant du public ce qui rend fondé sa demande en nullité, si ce n'est résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur, en raison de la déloyauté équipollente au dol du vendeur. Il réclame, à titre subsidiaire, la production des reçus du paiement des échéances mensuelles du prix et le quittances de loyer acquittées, sous astreinte, et le respect de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, avec le prononcé d'une astreinte pour toute infraction constatée. Pour ce faire, il conclut à la fermeture de l'établissement dans lequel le vendeur exercerait cette activité concurrente.
Le cédant forme appel incident pour voir condamner le cessionnaire à lui payer son préjudice économique d'un montant de 18 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, le cédant demande à la cour de :
Vu l'article 1654 du Code civil,
Vu l'article L. 141-6, al. 2 du Code de commerce,
Vu les articles 1217, 1219, et 1220 du Code civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21 juillet 2020,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
-prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce,
-ordonné la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente,
-condamné le cessionnaire à restituer le fonds de commerce au vendeur,
- condamné le cessionnaire à régler au cédant les sommes de 54,27 euros au titre de la facture SFR, 5684,20 euros au titre de la facture EDF,
-débouté le cessionnaire de sa demande reconventionnelle,
- condamné le cessionnaire à régler au cédant la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le cessionnaire aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 64,32 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Y ajoutant,
-Condamner le cessionnaire à indemniser le cédant à hauteur de 18 000 euros correspondant au prix de vente qu'il devait percevoir en réparation de son préjudice économique ; ou à telle indemnisation que la Cour appréciation en son quantum ;
-Débouter le cessionnaire de toutes ses demandes principales et reconventionnelles telles que dirigées à son encontre,
-Condamner le cessionnaire à lui payer la somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
-Condamner le cessionnaire aux entiers dépens d'appel.
Le cédant rappelle que la présente instance est circonscrite au paiement du prix de vente du fonds de commerce, et non au bail commercial parallèlement signé le 29 janvier 2018 entre l'appelante et une SCI.
Les moyens de défense au fond du cédant consistent à réfuter de prétendus versements d'acompte antérieurs à la signature de l'acte de cession et que le cessionnaire n'a pas respecté son échéancier de paiement, de sorte qu'une sommation de payer était délivrée le 2 août 2019 pour un arriéré de 5 500 euros. Faute de paiement dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est désormais acquise. Le cédant réfute l'argumentation sur la nullité du commandement, qui est parfaitement régulier, soutient produire les justificatifs des sommes réclamées au titre des factures SFR et EDF. Il sollicite la réparation de son préjudice économique qu'il évalue au montant du prix de vente qu'il aurait dû percevoir, s'étonne de ce qu'il est demandé la fermeture d'un établissement qui n'est pas partie à l'instance et conteste toute violation de la clause de non-concurrence car il n'est ni gérant, ni exploitant du commerce incriminé, lequel est au-delà de la zone géographique stipulé dans la clause de non-concurrence. En tout état de cause, il se prévaut d'une exception d'inexécution de cette clause de non-concurrence en raison de l'absence de respect de ses propres obligations par la partie adverse.
Le 31 août 2022, le cédant communique deux nouvelles pièces, à savoir une ordonnance d'incident du 15 décembre 2021 (pièce 23) et un état des paiements et arriérés pour les années 2021 et 2022 (pièce 24), dont il est demandé le rejet par la partie adverse.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'incident de communication de pièces :
La pièce 23 est l'ordonnance de mise en état rendue le 15 décembre 2021 par la conseillère de la mise en état de cette chambre, qui se trouve dans le dossier de la cour depuis cette date.
Il s'agit donc d'une pièce de procédure qui est soumise au contradictoire des parties depuis la date de son prononcé et qui n'est pas régie par la date de clôture.
La pièce 24 est un décompte actualisé de la créance alléguée et entre dans les exceptions prévues par l'article 802 du code de procédure civile. Il ne réclame aucune réponse de la part du cessionnaire qui soutient par principe avoir effectué tous les règlements nécessaires.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter les pièces 23 et 24 communiquées le 31 août 2022 par le cédant.
Sur le fond :
Il doit tout d'abord être relevé que ni le bailleur, qui est une SCI, ni les dirigeants de l'établissement soi-disant concurrentiel ne sont parties à l'instance, qui concerne uniquement la cession du fonds de commerce.
Par conséquent, les demandes de l'appelante tendant à voir condamner le gérant de la société Civile Immobilière LA GRANGE, bailleresse, à une astreinte judiciaire de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour remettre l'intégralité des quittances afférentes à tous les loyers acquittés en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à l'exception de l'unique quittance du mois de juillet 2018 et à ordonner la fermeture de l'établissement « [...], sis au [Adresse 2] » sont irrecevables.
L'acte de cession du fonds de commerce et son rectificatif du 7 février 2019 stipulent que le prix de cession est de 18 000 euros à régler :
Au comptant, par le versement de la somme de 1 500 euros par la comptabilité notariale et 3 500 euros en dehors de la comptabilité,
Par crédit vendeur pour le surplus, soit 13 000 euros, moyennant 26 mensualités de 500 euros, sans intérêts.
Il n'est fait aucunement état de versements d'acomptes venant en réduction de ce prix de vente. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si des versements avaient été faits préalablement, les parties se sont accordées et ont formalisé par acte authentique un prix à payer de la somme de 18 000 euros au jour de la signature de l'acte.
Il n'est pas contesté que le paiement au comptant a été effectué.
L'acte notarié prévoit un privilège du vendeur avec réserve du bénéfice de l'action résolutoire au cédant, tel qu'établi par l'article 1654 du code civil. Le cessionnaire fait grief au cédant de ne pas avoir inscrit ce privilège, sans en rapporter la preuve. Le cédant ne justifie pas davantage avoir inscrit son privilège. Quoiqu'il en soit, ce moyen est inopérant, l'absence d'inscription du privilège n'emportant de conséquence que vis-à-vis des tiers au contrat de cession. Le cédant reste fondé à agir en résolution de vente contre le cessionnaire, en application de l'article 1654 du code civil, ainsi que le dit une jurisprudence constante : » dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur du fonds, les conditions de l'action résolutoire ne présentent aucune particularité par rapport au droit commun et (.. ;) l'exercice de l'action n'est pas subordonné dans ce cas à l'existence du privilège » (Com. 10 févr. 1958, JCP 1959. II. 10993, note A. [W], RTD com. 1959. 688, no 7, obs. [Z]).
Le commandement de payer vise un impayé de 5 500 euros entre le 7 février 2018 et le 2 août 2019.
Le cessionnaire a beau produire des relevés de compte non chronologiques avec des surlignages bleus (pour le loyer) et rose (pour la cession), une même ligne étant parfois surlignée des 2 couleurs, il n'en demeure pas moins que des règlements surlignés de rose ont été virés au bénéfice de la SCI qui est la bailleresse mais non le cédant.
Les documents comptables sont sujets à caution, car les versements effectués dans le listing du comptable ayant servi à leur rédaction, comprennent indistinctement le règlement du loyer et du fonds de commerce. Se greffe à ce mélange de créanciers, un litige sur le montant du loyer qui aurait été réduit, selon un accord verbal, donc non prouvé et non corroboré par des quittances de loyer de la SCI pour chaque règlement prétendument effectué conformément à cet accord.
Dans cette configuration, la comptabilité de l'appelante ne peut être retenue comme probante.
C'est donc à juste titre que le jugement retient, par des motifs pertinents, que le cessionnaire n'apporte pas la preuve de sa libération au paiement envers le cédant.
Dès lors, il doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour non paiement du prix malgré commandement de payer visant la clause résolutoire.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles en nullité ou en résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur, il est démontré que ce dernier ne respectait pas les obligations prescrites pour tout établissement recevant du public et ce, depuis 2015 (pièce 18 de l'appelante). Le cédant a effectivement omis de communiquer au cessionnaire cette information, ce qui est déloyal. Mais le cessionnaire, qui invoque le dol et l'erreur sur les qualités substantielles ne démontre pas que cette erreur ou cette tromperie aient été déterminantes de son consentement. Il se limite à l'affirmer, sans le justifier par aucune pièce, et au rebours de son argumentation portant sur le fait qu'il co-exploitait déjà les lieux, qu'il connaissait bien, avant même l'acquisition de ce fonds.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle en nullité ne peut prospérer. La résolution du contrat ne peut davantage être prononcée aux torts exclusifs du vendeur, en raison des propres manquements du cessionnaire.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a condamné le cessionnaire au paiement de la somme de 54,27 euros au titre de la facture SFR et celle de 5 684,20 euros au titre de la facture EDF : le cédant a fourni les justificatifs de ces paiements et l'argumentation de l'appelante est obsolète, l'intimé ne réclamant plus la somme de 10 000 euros.
Il sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de réparation d'un préjudice économique qui ne peut être évalué en fonction du prix de vente mais par la privation de l'exploitation du fonds pendant quelques années. Or, les bénéfices déclarés par le cessionnaire dans les documents comptables qu'ils produit sont mineurs (entre 200 et 1150 euros pour les exercices 2017, 2018 et 2020).
Enfin, le contrat de cession de fonds de commerce étant résolu, le cessionnaire ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence qui était stipulée dans cet acte.
Le cédant obtenant gain de cause, sa procédure ne peut être considérée comme abusive et le cessionnaire sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais de l'instance :
Le cessionnaire, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer au cédant une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'incident de communication de pièces,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Grange Mistral l'appelante tendant à voir condamner le gérant de la société Civile Immobilière LA GRANGE, bailleresse, à une astreinte judiciaire de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour remettre l'intégralité des quittances afférentes à tous les loyers acquittés en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à l'exception de l'unique quittance du mois de juillet 2018 et à ordonner la fermeture de l'établissement « [...], sis au [Adresse 2] » irrecevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle qu'en vertu de l'article L.141-7 du code de commerce, « le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui font partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession, d'après l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui peut lui être dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut des créanciers chirographaires »,
Rappelle qu'en vertu de l'article L.141-9 du code de commerce, Monsieur [Y] doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution consentie, qui ne deviendra effective qu'un mois après la notification ainsi faite.
Y ajoutant,
Déboute la SAS La Grange Mistral de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit que la SAS La Grange Mistral supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [Y] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE