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27/09/2022 | FRANCE | N°22/00719

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 27 septembre 2022, 22/00719


Ordonnance N° 63





N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISG3





Juge des libertés et de la détention de NIMES



20 septembre 2022





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CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

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Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et su...

Ordonnance N° 63

N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISG3

Juge des libertés et de la détention de NIMES

20 septembre 2022

[G]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [V] [G]

née le 02 Février 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Angéla MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu la décision du 11 septembre 2022, portant admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [V] [G],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 16 septembre 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [G],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [V] [G] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2022 à 12h51;

Vu l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures à laquelle s'est présentée Madame [V] [G] et son conseilMaître Angéla MANIQUET ;

L'avocat de Madame [V] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant une irrégularité tirés de l'avis à famille réalisé auprès de la mère de Madame [V] [G] tenant le conflit existant entre elles.

Madame [V] [G] confirme les dires de son avocat et explique avoir indiqué lors de son suivi grossesse probablement que la personne à prévenir en cas de besoin était son parrain tenant la relation de conflit avec sa mère. Elle indique cependant avoir pardonné à sa mère mais décrit des relations passées tendues entre mère et fille.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu.

Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 23 septembre 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Madame [V] [G] est admise au centre hospitalier de Nîmes dans le service de psychiatrie depuis le 11 septembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu Mme [V] [G] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 20 septembre 2022.

Mme [V] [G] conteste l'ordonnance rendue par déclaration du 22 septembre 2022 tranmise par courriel.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l'irrégularité soulevée:

L'article L 3212-1 du code de a santé publique dispose notamment que comme dans le cas d'espèce, ' Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.'

En l'espèce, le dossier comporte une attestation, en date du 20 septembre 2022, du docteur [E] au terme de laquelle elle indique avoir informé elle-même la mère de Madame [V] [G], le 13 septembre 2022, soit dans les 24h suivant la mesure d'hospitalisation.

Si la circonstance d'un conflit entre Madame [V] [G] et sa mère est évoquée dans le certificat médical initial extérieur de demande d'admission par le rappel des propos de Madame [V] [G] qui dit sa 'conviction d'être suivie, manipulée par son ex-compagnon et sa mère dans l'objectif qu'elle se suicide', il y a lieu de constater que ce conflit évoqué est rattaché par les médecins aux propos délirants tenus devant le médecin . En tout état de cause, il n'est mentionné dans aucune pièce de la procédure que Madame [V] [G] ait donné une information sur l'existence du parrain de son enfant comme étant la personne à aviser de sa situation. A l'audience de ce jour, elle indique avoir pardonné à sa mère.

Par conséquent, faute d'alternative et d'élément suffisants ultérieurs sur l'existence d'un conflit entre Madame [V] [G] et sa mère qui serait détachable de l'état pathologique de Madame [V] [G], il y a lieu de dire régulier l'avis à famille réalisée.

La procédure est régulière et le moyen est dés lors irrecevable.

2/Au fond:

Madame [V] [G] explique avoir subi une très importante fatigue due à une forme de harcelément de son ex-compagnon qui se serait présenté aux abords de son domicile, que pour autant elle demeure lucide. Elle se dit prête à suivre un traitement.

Pour autant, le certificat médical de 24h indique que 'elle s'est présentée aux urgences générales de manière totalement inadaptée, accompagnée de son bébé de deux mois. Elle décrit un syndrome de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, persuadée qu'il existe une problématique de complot à son encontre émanant de ex-conjoint qui veulent attenter à sa vie et celle de son bébé'.

Le certificat des 72h indique ' la persistance d'une activité délirante de persécutuion de mécanisme principalement interprétatif (...) La patiente n'a aucune conscience de la symptomatologie actuelle (...) Il persiste un péril imminent pour la patiente et son bébé'.

Aux termes de l'avis médical motivé, la persistance des symptômes de Madame [V] [G] est relevée, et l'absence de conscience de ses troubles.

Enfin, un certificat de situation actualisée, du 25 septembre 2022, fait état de la persistance d'un état délirant malgré la prise d'un traitement antipsychotique, ce qui peut constituer une situation de danger pour son enfant. Il est noté l'absence d'adhésion aux soins.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent l'absence de stabilisation de l'état de Madame [V] [G] et son absence d'acceptation de la nécessité de soins.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [V] [G] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 20 Septembre 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 27 Septembre 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00719
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;22.00719 ?
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