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27/09/2022 | FRANCE | N°20/009571

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 27 septembre 2022, 20/009571


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00957 - No Portalis DBVH-V-B7E-HV3I
CRL/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
05 février 2020

RG:19/00019

[H]

C/

S.A.R.L. PAIVA TEIXERA FACADES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]
UDAF GARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2020/002243 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.A.R.L. PAIVA TEIXERA FAC...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00957 - No Portalis DBVH-V-B7E-HV3I
CRL/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
05 février 2020

RG:19/00019

[H]

C/

S.A.R.L. PAIVA TEIXERA FACADES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]
UDAF GARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002243 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.A.R.L. PAIVA TEIXERA FACADES
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par M. [B] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juin 2014, la S.A.R.L. Paiva Teixera a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [Y] [H], salarié en qualité de façadier depuis le 2 juillet 2012, accident survenu le 26 mai 2014 à 15 heures et décrit dans les termes suivants : " selon les dires du salarié M. [Y] [H] faisait son travail habituel des ???. il a dit avoir fait un mauvais mouvement et après être parti du chantier , il a dit avoir mal au dos. Douleur au dos suite à un mauvais mouvement. Le salarié a quitté son travail après sa journée, sans faire de remarque précise sur son accident. L'employeur présent sur le chantier avec le salarié n'a pas eu connaissance des faits, ni été informé des circonstances". Le certificat médical initial, établi le 26 mai 2014 par un médecin du CHU de [Localité 5] mentionne " lombalgie aigue avec impotence fonctionnelle" et indique comme date de l'accident le 27 mai 2014.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016.

Le 27 mars 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [Y] [H] que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident du travail était de 0% en l'absence de séquelles indemnisables, " séquelles d'un accident du travail du 26 mai 2014 n'atteignant pas le seuil d'indemnisation sur état antérieur."

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de carence en date du 17 mai 2017, M. [Y] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes par requête en date du 12 avril 2019 aux mêmes fins.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit que le recours de M. [Y] [H] était recevable mais mal fondé,
- dit que la S.A.R.L. Paiva Teixera n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- condamné M. [Y] [H] à verser à la S.A.R.L. Paiva Teixera la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [H] aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 mars 2020, M. [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20/957, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 24 mai 2022, puis renvoyé à la demande de l'appelant à celle du 5 juillet 2022 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [H] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes - Pôle social le 5 février 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en ne faisant pas passer au salarié la visite médicale d'embauche obligatoire, la société Paiva Teixera a commis une faute inexcusable,
- dire et juger que sa rente accident doit être majorée au maximum prévu par la loi,
- ordonner son expertise médicale,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal (sic ) de nommer avec mission donnée à l'expert de décrire et de quantifier chacun des postes de son préjudice personnel,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public en raison de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société Paiva Teixera aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] fait valoir, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, qu'il existe un seul témoin oculaire de son accident, M. [J] [O], qui explique qu'il s'est blessé en tirant la machine à projeter les enduits, et que la déclaration d'accident du travail effectuée tardivement par son employeur est mensongère.

Il rappelle qu'il est le seul ouvrier de l'entreprise et que pour la manipulation de cette machine particulièrement lourde, son employeur ne l'a pas aidé. Il déduit de la fausse déclaration faite par son employeur, la conscience qu'il avait des manquements qu'il avait commis.

Il observe que le défaut de visite médicale d'embauche, consacré et sanctionné par le conseil de prud'hommes est constitutif d'une faute inexcusable puisque sanctionné légalement et pénalement, et que le concernant cette visite aurait nécessairement révélé la fragilité de son dos, et aurait permis à l'employeur d'avoir conscience du danger auquel il l'exposait.

Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la preuve du lien de cause à effet n'était pas rapportée, alors que l'employeur a transgressé une règle qui s'imposait à lui et que lui-même n'avait pas conscience du danger auquel il s'exposait, faute d'avoir eu cet avis médical.

A minima, il considère que cette faute de l'employeur, même si elle n'est pas la cause déterminante de son accident, en a été la cause nécessaire, ce qui permet de retenir la faute inexcusable de l'employeur.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. Paiva Teixera demande à la cour de :

A titre principal :
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 5 février 2020
en ce qu'il a :
* dit qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
* débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
* condamné M. [Y] [H] à lui verser à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En conséquence :
- débouter M. [Y] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouter M. [Y] [H] de sa demande d'expertise,
- condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :
- dire et juger conformément aux jurisprudences de la Cour de Cassation qu'en tout état de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,
- dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. Paiva Teixera fait valoir, après avoir rappelé la législation et la jurisprudence applicables, que les circonstances de l'accident décrites par M. [Y] [H] ne résultent que de ses seules déclarations, et expliquent l'absence d'éléments probants par le fait que M. [Y] [H] n'était pas affecté aux tâches qu'il décrit, puisqu'il n'avait pas à travailler à la réhabilitation des façades et donc à utiliser la machine de projection.

Elle observe qu'aucun élément n'est produit par M. [Y] [H] pour établir que la déclaration d'accident de travail serait, comme il le soutient, mensongère et rappelle que le salarié a travaillé jusqu'à la fin de la journée de travail, sans informer son employeur présent sur les lieux de quoi que ce soit et qu'il a attendu 24 heures pour se rendre à l'hôpital et faire constater des lésions, puis qu'il a attendu plusieurs jours avant de la prévenir.

Elle explique que la machine que M. [Y] [H] soutient avoir soulevé est un engin motorisé, avec des roues pour le diriger sans qu'il soit nécessaire de la soulever.

Au surplus, elle rappelle que M. [Y] [H] a déclaré l'accident comme étant survenu le 26 mai 2014 mais indique le 20 mai 2014 dans le questionnaire de la Caisse Primaire d'assurance maladie, de même qu'il omet de déclarer la présence de son employeur sur le chantier au moment de l'accident.

La S.A.R.L. Paiva Teixera estime que le témoignage de M. [O] , établi trois ans après l'accident déclaré par M. [Y] [H] n'est pas probant et que le rapport du Dr [S] ne décrit par l'accident du travail invoqué.

Dès lors, elle en déduit qu'elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger auquel aurait été exposé M. [Y] [H].

Par ailleurs, elle soutient que M. [Y] [H] disposait de tous les équipements de sécurité nécessaires, et qu'il a reçu toutes les formations et informations nécessaires.

Elle considère que le défaut de visite médicale d'embauche est sans incidence sur l'origine de l'accident dont M. [Y] [H] soutient avoir été victime, lequel tel qu'il est décrit trouve sans origine dans une manipulation d'un engin et non pas dans une pathologie préexistante.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie, après avoir rappelé qu'elle intervient comme partie liée dans le cadre de la présente instance, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,

Si la cour retient la faute inexcusable,
- constater que M. [Y] [H] bénéficie d'un taux d'incapacité permanente de 0%,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1o des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2o des actions d'information et de formation,
3o la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites :

- dans la déclaration d'accident du travail établie le 6 juin 2014 par la S.A.R.L. Paiva Teixera, pour un accident survenu le 26 mai 2014 à 15h, sur un chantier de l'entreprise, les horaires de travail étant de 8h à 12 h et de 14h à 17h : " selon les dires du salarié M. [Y] [H] faisait son travail habituel des ???. il a dit avoir fait un mauvais mouvement et après être parti du chantier, il a dit avoir mal au dos. Douleur au dos suite à un mauvais mouvement. Le salarié a quitté son travail après sa journée, sans faire de remarque précise sur son accident. L'employeur présent sur le chantier avec le salarié n'a pas eu connaissance des faits, ni été informé des circonstances",

- dans les écritures de M. [Y] [H] qui indique avoir " été victime d'un gravissime accident de travail le 26 mai 2014 alors qu'il soulevait la machine de projection pour enduire les façades",

- dans le questionnaire assuré établi par M. [Y] [H] qui indique comme date de l'accident " 20 mai 2014" et le décrit ainsi " j'ai eu une douleur et je suis tombé",

- un document écrit, qui ne répond pas aux conditions légales de l'attestation, daté du 22 mars 2017, intitulé " agence qui donne le travail au patron" qui mentionne " je soussigné [J] [O] avoir fait refaire la façade de la maison par l'entreprise Teixeria Façades [Adresse 1]. Mr [H] ayant travaillé sur le chantier s'est blessé en tirant la machine à projeter courant mai 2014" suivi d'une signature et de "[H] [Y]",

Le certificat médical initial, établi par le Dr [N] du CHU de [Localité 5], service rhumatologie le 26 mai 2014, mentionne un accident du travail le 27 mai 2014 (sic ) dont il est résulté une "lombalgie aigue avec impotence fonctionnelle".

Le document rédigé au nom de M. [J] [O], établi trois ans après l'accident, dans des termes particulièrement généraux, ne permet pas de savoir si son auteur, comme le soutient M. [Y] [H] a été témoin direct des faits, ou rapporte les propos de ce dernier. Au surplus, alors que M. [Y] [H] soutient avoir soulevé la machine à projeter, celui qui est présenté comme témoin indique qu'il la tirait lorsqu'il s'est blessé.

L'examen de la photographie de la machine à projeter produite par la S.A.R.L. Paiva Teixera, et non contestée par M. [Y] [H], établit qu'il s'agit d'un équipement volumineux, posé sur roues et immatriculé, et qu'il est manifestement impossible pour une personne de soulever.

M. [Y] [H] n'apporte aucune contradiction aux affirmations de la S.A.R.L. Paiva Teixera, autrement qu'en indiquant que son employeur a fait une fausse déclaration, quant au fait qu'il était également présent sur le chantier au moment de l'accident qu'il invoque et qu'il n'a pas été informé des faits immédiatement, ni sur le fait qu'il ait terminé sa journée de travail sans rien signaler ou qu'il n'était pas affecté à une tâche qui nécessitait l'usage de la machine à projeter,

Les éléments contenus dans le rapport du Dr [S] saisi par la Caisse Primaire d'assurance maladie pour déterminer la date de consolidation des lésions de M. [Y] [H] sont sans incidence sur la description des circonstances de l'accident.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 26 mai 2014 sont imprécises et ne permettent pas de déterminer la manière dont M. [Y] [H] s'est blessé, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.

Au surplus, s'il est acquis que M. [Y] [H] n'a pas été soumis en 2012 à une visite médicale d'embauche, force est de constater qu'il ne démontre pas en quoi ce manquement de l'employeur sanctionné par le conseil de prud'hommes a eu une incidence sur la survenue de l'accident du 26 mai 2014.

Ainsi, M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la S.A.R.L. Paiva Teixera, aurait eu conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaire pour l'en préserver.

En conséquence, c'est à juste titre, et par des motifs auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [Y] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. Paiva Teixera , dans la survenue de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2014.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Y] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/009571
Date de la décision : 27/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 05 février 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-27;20.009571 ?
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