La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°19/00776

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 septembre 2022, 19/00776


ARRÊT N°



N° RG 19/00776 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIJU



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

11 février 2019



RG :F18/00157





[M]





C/



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

S.A.R.L. SOCIÉTÉ FG EXPRESS





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème cha

mbre sociale PH



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [W] [M]

né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉES :



Association UNEDIC DELEGATI...

ARRÊT N°

N° RG 19/00776 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIJU

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

11 février 2019

RG :F18/00157

[M]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

S.A.R.L. SOCIÉTÉ FG EXPRESS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

SARL SOCIÉTÉ FG EXPRESS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine ANDRES avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] [M] a été engagé à compter du 7 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de véhicule par la SARL FG Express.

Son travail consistait à livrer et procéder à des enlèvements de marchandises auprès des clients de la Société FG EXPRESS, en fonction de tournées organisées par celle-ci.

Le 26 avril 2017, M. [W] [M] était victime d'un accident du travail.

Le 6 décembre 2017, M. [W] [M] était licencié aux motifs suivants :

'Vos arrêts prolongés et répétitifs suite à votre accident de travail et les perturbations qu'elles engendrent dans l'entreprise ont rendu nécessaire la réorganisation de la société et votre remplacement dans l'entreprise, ont rendu nécessaire la réorganisation de la société et votre remplacement définitif par un autre salarié en CDI. De plus notre entreprise n'a pas de poste équivalent à pourvoir dans l'immédiat. Pour ces motifs, nous sommes donc dans l'obligation de rompre votre contrat de travail'

Le 8 décembre 2017, le contrat de travail liant M. [W] [M] à la SARL FG Express prenait fin.

Le 12 mars 2018, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 11 février 2019, a :

- dit que le licenciement de M. [W] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, tenant à la désorganisation de la société liée à ses absences et à la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

- débouté M. [W] [M] et la SARL FG Express de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamné M. [W] [M] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenus par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [W] [M], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 février 2019, M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, il demande à la cour de :

- débouter Me [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;

Sur la nullité du licenciement de M. [W] [M]

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 février 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, tenant à la désorganisation de la société liée à ses absences et à la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

- juger que le licenciement de M. [W] [M] est nul.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement de M. [W] [M] :

- juger que M. [W] [M] disposait d'une ancienneté de 10 mois ;

- juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [W] [M] est de 1.480,30 euros

- fixer au passif de la SARL FG Express la somme de 8.881,80 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- fixer au passif de la SARL FG Express la somme de 1.480,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,03 euros bruts de congés payés y afférents ;

- fixer au passif de la SARL FG Express la somme de 308,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 février 2019 en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer au passif de la SARL FG Express la somme de 2.400 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile

Il soutient que :

- sur la nullité du licenciement :

-l'employeur atteste que le licenciement est justifié sur la base d'arrêts qu'il produit concernant le licenciement d'un salarié en arrêt de travail, mais ces arrêts concernent le licenciement de salariés en arrêt de travail d'origine non-professionnelle ou en accident de trajet et non pas du licenciement de salariés en accident du travail bénéficiant de la protection légale contre le licenciement.

- son licenciement pour désorganisation de l'entreprise pendant son accident du travail est nul en application d'une jurisprudence constante. En effet, la désorganisation de l'entreprise ne constitue ni une faute grave, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail conformément à l'article L1226-9 du code du travail.

En l'état de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2022, la société FG Express et Me [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire ont sollicité :

- Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- Prendre acte de l'intervention volontaire de Maitre [E] [S], es qualité,

- Dire et juger l'appel de M. [W] [M] infondé et le rejeter,

- Dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réélle et sérieuse,

- Débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement attaqué,

- Y ajoutant, condamner M. [W] [M] à payer à Me [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FG Express la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

La société FG Express et Me [E] [S], es qualité de liquidateur judiciaire font valoir que :

- le licenciement n'est pas nul au motif que :

- le licenciement du salarié n'est pas motivé par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé. En l'espèce, la lettre de licenciement était parfaitement motivée et témoigne de la nécessité de le remplacer en raison de la désorganisation créée par son absence.

De surcroît, M. [W] [M] n'a pas fait l'objet d'un licenciement discriminatoire alors même qu'il n'a pas été déclaré inapte.

- lorsque le licenciement est motivé par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié et la nécessité de son remplacement définitif, aucun avis médical d'inaptitude n'est requis.

- le bien fondé du licenciement de M. [W] [M] : avec le poste du salarié, l'entreprise pouvait atteindre la réactivité exigée dans ce secteur d'activité, à savoir une rotation rapide des équipes et des commandes pouvant être passées en urgence et donc devant être satisfaites à la dernière minute.

Durant l'absence de M. [M], les commandes n'ont pas diminué, de sorte que la charge de travail a été la même. De ce fait, l'entreprise a dû engager un autre salarié en CDD, qu'il a fallu former, ce qui a engendré des heures supplémentaires aux autres salariés.

Le salarié ne pouvant se déplacer jusqu'à la société, il semblait difficile de croire qu'il pourrait reprendre ses fonctions.

Compte-tenu de la désorganisation de l'entreprise et de l'absence de perspective de retour de M. [M], la société a engagé un nouveau chauffeur pour le remplacer.

En conséquence, le licenciement de M. [W] [M] a une cause réelle et sérieuse tenant en la désorganisation de la société liée à ses absences et à la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 24 mars 2022 , demande à la cour de :

- Confirmer la décision rendue.

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de M. [W] [M] était nul, la cour allouera à M. [W] [M] des dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à 6 mois de salaires.

- La Cour appréciera le bien fondé des demandes de M. [W] [M] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité de licenciement.

- Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit au moins partiellement à la demande de M. [W] [M] tendant au règlement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Cour dira que cette somme est hors garantie AGS.

- Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

- Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail

L'UNEDIC fait valoir que :

- sur la rupture du contrat de travail : un salarié faisant l'objet d'une suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle peut être licencié pour faute grave ou peut être licencié dès lors que l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ou à la maladie professionnelle.

La cour appréciera si le licenciement de M. [W] [M] était bien fondé et lui allouera, le cas échéant, des dommages et intérêts pour licenciement nul. Il en sera de même concernant la demande de M. [W] [M] tendant au règlement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.

- sur la demande d'article 700 du code de procédure civile : L'AGS ne garantira pas cette somme dans le cas où elle serait allouée à M. [W] [M].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 avril 2022.

MOTIFS

Victime d'un accident du travail le 26 avril 2017, M. [M] a été licencié le 6 décembre 2017, en raison de la désorganisation de l'entreprise due à la longueur de son arrêt de travail.

Selon l'article L.1226-9 du code du travail «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie».

L'article L1226-13 poursuit «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.»

En l'espèce, le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il est nul. En effet, ne constituent notamment pas un motif étranger à l'accident ou la maladie, la perturbation et la désorganisation de l'entreprise causées par les absences répétées ou prolongées du salarié.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M] (1.480,30 euros ), de son âge (26 ans), de son ancienneté (10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 8.881,80 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés. M. [M] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 1.480,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,03 euros bruts de congés payés y afférents.

Selon l'article L.1234-9 du code du travail «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.»

Selon l'article R1234-2 du Code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à « un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ».

M. [M] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 308,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Juge que le licenciement de M. [M] est nul,

- Fixe ainsi que suit la créance de M. [M] :

- 8.881,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1.480,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,03 euros bruts de congés payés y afférents

- 308,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FG Express,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, rappelle que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est hors garantie,

- Condamne Me [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00776
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award