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27/09/2022 | FRANCE | N°19/00444

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 septembre 2022, 19/00444


ARRÊT N°



N° RG 19/00444 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHP4



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

31 décembre 2018



RG :18/00227





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE





C/



[Y]

S.E.L.A.R.L. BRMJ





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale P

H



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉS :



Monsieur [V] [Y]

né le 29...

ARRÊT N°

N° RG 19/00444 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHP4

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

31 décembre 2018

RG :18/00227

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

C/

[Y]

S.E.L.A.R.L. BRMJ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [Y]

né le 29 Juillet 1970 à POMBAL (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

SELARL BRMJ en qualité de liquidateur de Madame [F] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [Z]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [V] a été engagé à compter du 19 mars 2014 en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat saisonnier, par Mme [Z].

M. [Y] [V] a signé le 22 septembre 2014 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, statut employé.

Le 10 juin 2015, un inspecteur du travail venait effectuer un contrôle dans l'entreprise. Ce dernier adressait alors un courrier à Mme [Z] afin de régulariser certaines situations.

Le 8 septembre 2015, M. [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 25 septembre 2015.

Par jugement en date du 2 mai 2016 le conseil de prud'hommes a :

-Dit que la convention collective applicable est la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

-Dit que la prise d'acte de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamné Mme [Z] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

-l904,70 euros au titre d'indemnité de repas

-901,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires

-90,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent aux

heures supplémentaires

-100 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

-399,25 euros bruts à titre de rappel de salaire (1ère semaine d'août) en deniers ou quittance

-39,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférent au rappel de salaire

-1329,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour août 2015

-1000 euros de dommages intérêts pour non remise des bulletins de salaires d'août et septembre 2015

-1775,92 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

-177,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis

-532,77 euros au titre d'indemnité légale de licenciement

-71 03,68 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [Z] à délivrer à M. [Y] :

-Le bulletin de salaire du mois d'août

-le bulletin de salaire du mois de septembre portant les régularisations du présent jugement

- l'attestation Pôle Emploi rectifiée

- le certificat de travail rectifié

- le solde de tout compte rectifié

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Renvoyé, en ce qui concerne les demandes de travail dissimulé et de dommages intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du greffe en application des articles L 1454-2, L 1454-3,L 1454-4, R 1454-29, R 1454-30 et R 1454-31 du code du travail ; les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager

- Débouté Mme [Z] de ses demandes

- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes

Exécution provisoire de pleine droit (R 1454-28 du Code du Travail)

Dit que les dépens sont à la charge de Mme [Z].

La SELARL BRMJ es qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] [Z] interjetait appel de la décision mixte rendue par le conseil de prud'hommes. Le 13 mars 2018, la SELARL BRMJ se désistait de son appel.

Le conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, par jugement contradictoire du 31 décembre 2018, a :

- Dit que M. [Y] ne peut solliciter de condamnation à l' encontre de Mme [F] [Z] compte tenu de la décision de liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 5/09/2017 par le tribunal de commerce de Nîmes et la désignation de la SARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [Z].

- Dit que le non paiement à M. [Y] des heures supplémentaires effectuées par ce dernier correspond à une intention frauduleuse de la part de Mme [F] [Z] ;

- Fixe à la somme de 10372,62 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé due par Mme [F] [Z] au requérant en application de l'article L8223-1 du code du travail.

- Déboute le requérant de sa demande en dommages intérêts en raison de la remise tardive par Mme [F] [Z] des documents de fin de contrat de travail.

- Ordonne à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [Z] de transcrire les dispositions pécuniaires du présent jugement sur le relevé des créances salariales à déposer au greffe du tribunal de commerce de Nîmes;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- Déclare le présent jugement commun et opposable au CGEA de TOULOUSE gestionnaire de l'AGS ;

- Ordonne au CGEA de Toulouse de faire l'avance au liquidateur judiciaire des sommes allouées à la requérante en cas d'insuffisance des fonds de Mme [F] [Z] dans les limites des plafonds réglementaires et légaux.

- Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la présente procédure collective.

Par acte du 1er février 2019, l'AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par décision du tribunal de commerce du 22 septembre 2021, la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de Mme [F] [Z] a été prononcée.

La SELARL BRMJ, mandataire liquidateur n'intervient plus en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [Z] laquelle a été appelée en la cause par assignation du 25 mars 2022 délivrée à la diligence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

- Réformer la décision rendue.

- Ordonner la mise hors de cause de la SELARL BRMJ, Mandataire liquidateur de Mme [F] [Z]

- Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé dès lors qu'il n'est pas établi l'intention frauduleuse de Mme [F] [Z] de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par M. [Y].

- Condamner M. [Y], en application de l'article 1302 du Code Civil, à payer à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse une somme de 10 372.62€.

- Condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens.

- Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.

- Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

Elle soutient que :

- les indemnités seront couvertes par le régime de garantie des créances salariales lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire dans les limites des plafonds. Elles excluent les créances non dues à l'exécution du contrat de travail lui-même et les créances résultant d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail.

- Mme [Z] a refusé de payer les heures supplémentaires de son salarié au motif qu'elle ne considérait pas que le temps de trajet devait être considéré comme un temps de travail effectif au regard des explications qui lui étaient fournies par la DIRECCTE. Le conseil de prud'hommes a estimé que ce comportement était fautif mais n'en a pas déduit que Mme [Z] avait de façon intentionnelle dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [Y].

La SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de Mme [Z], avait transmis des conclusions le 25 avril 2019, demandait à la cour de :

- Réformer la décision rendue.

- Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé dès lors qu'il n'est pas établi l'intention frauduleuse de Mme [F] [Z] de dissimuler les heures supplémentaires effectuée par M. [Y].

- Condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens.

Elle reprenait les arguments développés par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse.

En l'état de ses dernières écritures en date du 14 avril 2022, M [Y] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il a fait l'objet de travail dissimulé et en ce qu'il a fixé sa créance à l'encontre de la procédure collective de Mme [Z] à la somme de 10.372,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Il fait valoir que le travail dissimulé est caractérisé, en application des dispositions légales, par la soustraction intentionnelle de l'employeur à la délivrance d'un bulletin de paie, de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli ou encore de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires. Il a sollicité auprès de son employeur le paiement de ses heures supplémentaires au mois de mai 2015, en plus du courrier adressé par la DIRECCTE à Mme [Z] au mois d'août 2015. Par conséquent, Mme [Z] ne peut arguer que le non paiement des heures supplémentaires réclamées correspondait à une ignorance de la législation applicable dans ce domaine et que c'est de manière non intentionnelle qu'elle n'avait pas déclaré et payé les heures supplémentaires dues au moins à compter de juin 2015.

Mme [F] [Z] appelée en la cause par assignation du 25 mars 2022 délivrée à la diligence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 avril 2022.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la SELARL BRMJ,

Par décision du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de Mme [F] [Z].

Dès lors, la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur n'intervient plus en qualité de liquidateur

judiciaire de Mme [F] [Z] laquelle intervient à titre personnel, et sera mise hors de cause.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

Le premier juge a relevé qu'il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de

Nîmes passé en force de chose jugée, que celui-ci a condamné Mme [F] [Z] à payer à M. [Y] la somme de 901,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires, que pour s'opposer à la demande de M. [Y] visant à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, les défendeurs exposent que le requérant ne démontre aucun élément intentionnel d'une intention frauduleuse de dissimuler les heures supplémentaires accomplies par le requérant, que cependant que M. [Y] verse au dossier un courrier en date du 18/06/2015 que lui a adressé la DIRECCTE du Languedoc Roussillon indiquant notamment : «J'ai également précisé à votre employeur :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, 50% pour chacune des heures suivantes (article L 3121-22 du code du Travail)

Que le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, il est qualifié de temps de travail effectif dans les cas suivants :

*Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier et entre le chantier et l'entreprise , si le passage au dépôt est imposé au salarié, même lorsque ce dernier est passager.

*Le temps de trajet du salarié entre l'entreprise et le chantier et entre le chantier et l'entreprise lorsque ce dernier est chauffeur, charge ou décharge le véhicule.

*Le temps de trajet entre deux chantiers, que le salarié soit chauffeur ou passager ; (article L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail, Cour de cassation sociale du 31 mars 1993 et cour de Cassation sociale du 16 janvier)...», qu'il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 2/05/20016, que M. [Y] a présenté à Mme [Z] un décompte sollicitant le paiement d'heures supplémentaires au mois de mai 2015 et que celles-ci nonobstant le courrier adressé par la DIRECCTE à Mme [F] [Z] expliquant le régime des heures supplémentaires, n'étaient toujours pas payées au mois d'août 2015, ce qui a entraîné la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [Y] ; que par conséquent, il ressort de ces constatations que Mme [F] [Z] ne peut dès lors prétendre que le refus de payer à M. [Y] des heures supplémentaires réclamées correspondait à une ignorance de la législation applicable dans ce domaine et que c'est de manière non intentionnelle qu'elle n'avait pas déclaré et payé les heures supplémentaires dues à ce dernier au mois à compter du mois de juin 2015 ; que dès lors, il ressort de ces éléments d'appréciation que le caractère intentionnellement frauduleux du comportement de Mme [F] [Z] s'agissant de la non application du régime des heures supplémentaires dues au salarié se trouve ainsi établi, de sorte que Mme [Z] est bien redevable envers M. [Y] de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant six mois de salaires prévue par l'article 8223-1 du code du travail soit au regard des bulletins de paie produits la somme de 103 72,62 euros.

Ainsi, le premier juge a déduit du courrier de la DIRECCTE, à l'époque, le caractère intentionnel de l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse fait valoir que les heures supplémentaires qui ont été obtenues par M. [Y] par la décision du 02 mai 2016, ne représentaient que 901.87 euros brut et ne correspondaient qu'au temps de trajet entre le siège et les différents chantiers où M. [Y] était affecté comme en témoignent ses conclusions responsives et récapitulatives développées devant le conseil de prud'hommes.

Elle estime que si Mme [F] [Z] a reçu un courrier de la DIRECCTE lui expliquant dans quelles conditions le temps de trajet pouvait être considéré comme du travail effectif, le fait que Mme [Z] ait refusé d'allouer à M. [Y] des heures supplémentaires ne peut caractériser une intention frauduleuse de dissimuler des heures supplémentaires dès lors que le courrier adressé par la DIRECCTE n'était qu'informatif et dès lors que si Mme [F] [Z] n'a pas réglé les heures supplémentaires, c'est en raison du fait qu'elle estimait, comme l'avait d'ailleurs rappelé la DIRECCTE, que le temps de trajet entre le siège et les chantiers ne constitue un temps de travail effectif que si ce trajet est imposé au salarié, ce qui n'était, selon Mme [F] [Z], pas le cas en l'espèce, outre le fait que Mme [F] [Z] estimait que M. [Y] , durant ce trajet, n'était pas à la disposition de son employeur pour réaliser diverses opérations matérielles caractérisant l'exécution d'une prestation de travail.

Elle en conclut que le conseil de prud'hommes ne disposait pas d'éléments permettant de considérer qu'était établie l'intention frauduleuse de Mme [Z] de dissimuler des heures supplémentaires, que si l'entêtement de Mme [Z] l'a fort justement amené à considérer que Mme [Z] avait commis des fautes justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'entêtement de Mme [Z] ne pouvait caractériser l'intention frauduleuse telle que prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes aurait dû rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

M. [Y] confirme que sa demande de paiement d'heures supplémentaires était motivée par le fait qu'il était chaque jour contraint de se rendre au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel, ses temps de trajets entre le siège et les différents chantiers n'étaient quant à eux pas comptabilisés par l'employeur comme du temps de travail effectif et n'étaient donc ni rémunérés ni déclarés, qu'il a rédigé un décompte manuscrit de son temps de travail incluant le temps de travail entre le siège et les chantiers.

Effectivement, le seul non paiement de certains heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'infraction de travail dissimulé.

Pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant six mois de salaires prévue par l'article 8223-1 du code du travail, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il sera observé que ce n'est que par courrier du 18 juin 2015 que l'administration du travail a rappelé les textes et principes applicables sans que cela vaille reconnaissance des prétentions du salarié.

Ainsi, Mme [Z] ne manifestait pas son intention délibérée de vouloir se soustraire à ses obligations déclaratives mais estimait ne pas être redevable de ces sommes considérant que le salarié ne répondait pas à la situation décrite par l'inspectrice du travail dans son courrier du 18 juin 2015 ( «j'ai également précisé à votre employeur....») L'existence d'une volonté de dissimuler les heures ainsi réalisées n'est donc par rapportée.

Le jugement mérite d'être infirmé et M. [Y] sera débouté de ses prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Met hors de cause la SELARL BRMJ,

- Réforme le jugement déféré dans les limites de la déclaration d'appel,

- Statuant à nouveau,

- Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et que M. [Y] sera tenu de rembourser à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse la somme de 10 372.62 euros au titre des sommes qu'il a indûment perçues,

- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00444
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00444 ?
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