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27/09/2022 | FRANCE | N°18/00633

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 27 septembre 2022, 18/00633


ARRÊT N°



R.G : N° RG 18/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G4QQ

CRL/EB



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

31 janvier 2018





RG:21401129





[T]



C/



ASSOCIATION [8]

[7]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :



Madame [F] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉES :



ASSOCIATION [8]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 18/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G4QQ

CRL/EB

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

31 janvier 2018

RG:21401129

[T]

C/

ASSOCIATION [8]

[7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [F] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

ASSOCIATION [8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 mai 2012, Mme [F] [T], embauchée par l'Association [8] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé du 11 mai 2011 en qualité d'aide cuisinière, souscrivait une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 24 mai 2012 par le Dr [U] [O] qui mentionnait une «tendinopathie complexe avec rupture partielle de la coiffe épaule gauche (septembre 2011), ostéotomie de l'acromion sous arthroscopie (octobre 2011) et capsulite (février 2012)».

La [7] a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 24 septembre 2012, et le 03 décembre 2013, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 8% en raison de «séquelles algiques et fonctionnelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs opérée de l'épaule gauche chez une droitière».

Le 4 avril 2014, Mme [F] [T] a sollicité la prise en charge d'une rechute qui a été refusée par la [7], décision confirmée par l'organisme social suite à expertise confiée au Dr [I].

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la [7], consacrée par un procès-verbal de non conciliation du 24 octobre 2014, Mme [F] [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 31 janvier 2018, a :

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [T] pour défaut de notification,

- constaté que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2012 par Mme [F] [T] ne satisfait pas à la condition d'exposition au risque du tableau 57A,

- déclaré en conséquence la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A inopposable à l'Association [8],

- débouté Mme [F] [T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sur la base de la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2012,

- rejeté l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- laissé les dépens à la charge de Mme [F] [T].

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 15 février 2018, Mme [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision ( affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00633).

Suivant courrier recommandé du 21 février 2018, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision ( affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00701).

Par arrêt en date du 1er décembre 2020, la cour de céans a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00633 et RG 18/00701,

- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 31 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté le moyen de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] [T] pour défaut de notification;

- l'a réformé pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- dit que la décision de la [7] du 24 septembre 2012 relative à la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [F] [T] le 30 mai 2012 au titre du tableau 57A est opposable à l'employeur l'Association [8],

Avant dire droit sur la contestation par l'Association [8] du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] [T] dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'elle a engagée,

- désigné le [6], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [F] [T] constatée médicalement le 24 mai 2012 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, en prenant en considération tous les postes occupés par Mme [F] [T] depuis le début de son parcours professionnel;

- dit que la [7] le saisira dans les meilleurs délais,

- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la [7] du dossier prévu à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,

- dit que le [6] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la [7],

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 avril 2021 à 14 heures,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour cette audience.

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [7],

- réservé les dépens de la procédure d'appel.

Le [6] a rendu son avis 11 mai 2021, dans les termes suivants :

' Mme [F] [T] est droitière et a exercé la profession d'aide cuisinière collective depuis le 17/05/2011.

A ce titre le [6] considère que :

Lors de cette activité, Mme [F] [T] n'est exposée que de manière limitée aux risques du tableau 57A, les gestes délétères pour les épaules n'étant qu'épisodiques. Par ailleurs, il existe des facteurs de risques non professionnels, anatomiques, susceptibles de participer de manière prégnante à la genèse de la pathologie déclarée.

Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [6] considère que la maladie dont souffre Mme [F] [T] constatée médicalement le 24 05 2012 n'a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel'.

Après plusieurs renvois, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle il a été retenu.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [F] [T] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le déclarer bien fondé,

Statuant à nouveau,

- réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 31 janvier 2018,

- dire et juger que sa pathologie déclarée le 24 mai 2012 et prise en charge par la [7] le 24 septembre 2012, est bien professionnelle,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition aux risques de la maladie pendant un an et que l'ensemble des conditions du tableau 57 A sont remplies,

A titre subsidiaire, et Si la Cour estime que les conditions du tableau sont défaillantes,

- rejeter l'avis du [6],

- désigner avant dire droit, un second [6] qui aura pour mission conformément à l'article L 461-1 alinéa 5 du CSS, de rendre un avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée en l'absence de réunion de l'ensemble des conditions,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- dire et juger que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,

- dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime en date du 24 mai 2012 est consécutive à une faute inexcusable de l'employeur.

En conséquence,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, commettre avec la mission suivante :

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale relatives au secret professionnel) ;

* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé ainsi que le relevé des débours de la [7]) ; répondre aux observations des parties;

* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

* l'examiner et décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle du 24 mai 2012 déclarée le 30 mai 2012

- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :

- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

Sur les préjudices permanents (après consolidation) :

- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;

- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précision utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

- fixer la rente au taux maximum et enjoindre la [7] à la remplir de ses droits à ce titre,

- condamner l'entraide des Bouches du Rhône au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- condamner [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [F] [T] reproche à l'Association [8] de ne pas avoir respecté les consignes de la médecine du travail en date du 27 avril 2012 qui l'a déclarée apte à son poste d'aide cuisinière en évitant le soulèvement du bras en port de charge au-delà de 60-70°, et de l'avoir laissée au poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail, ce qui a conduit à un nouvel arrêt à compter du 22 octobre 2012.

Elle conteste l'affirmation de son employeur selon laquelle des chariots étaient mis à disposition, alors qu'en fait trois chariots sont insuffisants pour la taille de l'établissement qui compte trois étages, et que les chariots utilisés dans les étages ne peuvent pas être utilisés en cuisine.

Elle dit verser aux débats les plannings qui démontrent qu'elle était seule en cuisine, et non pas avec trois autres personnes en plus, et les attestations en ce sens de trois salariées.

Mme [F] [T] conteste l'avis du [6] saisi par la cour au motif qu'il ne précise pas quel serait l'état préexistant évoluant pour son propre compte, et considère en tout état de cause que cet avis ne l'empêche pas de rechercher la faute inexcusable de l'employeur puisque le comité reconnait qu'elle était exposée de manière limitée au risque.

Elle demande en conséquence que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle soit indemnisée en conséquence, tant au plan de la majoration de la rente, que des différents chefs de préjudice à déterminer par voie d'expertise.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'association [8] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel interjeté par Mme [F] [T] mal fondé,

- débouter purement et simplement Mme [F] [T] de son appel, ainsi que l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- dire et juger l'appel interjeté par la [7] mal fondé,

- débouter purement et simplement la [7] de son appel, ainsi que l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [F] [T],

- dire et juger que l'accident du travail en date du 26 mai 2012 est sans lien aucun avec la maladie professionnelle déclarée le 24 mai 2012, et ne constitue en aucun cas une rechute ou une aggravation,

- dire et juger que la décision par la [7] de prise en charge de la maladie déclarée le 24 mai 2012 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ,

- dire et juger que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2012 par Mme [T] ne satisfait pas à la condition d'exposition au risque du tableau n° 57 A,

- déclarer en conséquence la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A inopposable à son encontre,

Y ajoutant,

- constater que l'avis du [6] en date du 11 mai 2021 exclut le caractère professionnel de la maladie de Mme [F] [T],

En conséquence,

- débouter Mme [F] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- débouter Mme [F] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable son appel incident interjeté par voie de conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [F] [T],

- débouter Mme [F] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

A titre très infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,

- dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,

En conséquence,

- débouter Mme [F] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- débouter Mme [F] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

A titre très très infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue à son endroit,

- ne désigner en ce cas un expert médecin qu'aux fins d'évaluation des seuls quatre types de préjudices personnels énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit :

- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,

- le préjudice esthétique,

- le préjudice d'agrément,

- celui résultant de l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

À l'exclusion de l'ensemble des autres chefs de préjudice énoncés par référence à la nomenclature Dintilhac lesquels se trouvent d'ores et déjà réparés par ailleurs dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, au sens entendu par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,

- diminuer en de plus justes proportions la somme sollicitée à titre d'indemnité provisionnelle.,

- En toute hypothèse, débouter Mme [F] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'Association [8] rappelle que la jurisprudence lui reconnait le droit dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de contester le caractère professionnel de la pathologie.

Elle rappelle que Mme [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2012, lui occasionnant des blessures après qu'elle ait lâché un plat trop chaud, sans que cet accident ne donne lui à arrêt de travail et qu'elle avait par ailleurs, selon certificat médical initial en date du 24 mai 2012, déclaré le 30 mai 2012 une maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche, et que les deux événements sont totalement indépendants, les conséquences de l'accident du travail n'ayant pas à être prises en considération dans le cadre de cette instance.

Ainsi, seule la tendinopathie constatée médicalement pour la première fois le 27 septembre 2011, ainsi que cela résulte du certificat médical initial, doit être examinée au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

L'Association [8] considère que la condition de durée d'exposition au risque de un an n'est pas remplie dès lors que Mme [F] [T] a été embauchée le 17 mai 2017, ce qui porte à 133 jours la durée d'exposition potentielle, voire 229 jours si on y ajoute la durée de ses contrats de travail à durée déterminée depuis le 24 avril 2009 ; ainsi que l'exposition au risque en tant que telle puisque la salariée n'a pas été amenée à faire les gestes décrits dans la liste limitative des travaux.

Elle considère que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 12 mai 2021 vient confirmer son raisonnement et qu'en ne reconnaissant pas le lien entre la pathologie et le travail, il vient clore le débat sur la faute inexcusable de l'employeur.

A titre subsidiaire, l'Association [8] observe que pour démontrer sa faute inexcusable, Mme [F] [T] lui reproche uniquement de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui sont en fait postérieures à la première constatation de la maladie professionnelle. Elle en déduit que Mme [F] [T] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable, et rappelle que l'accident du travail du 26 mai 2012 ne peut être considéré ni comme une rechute, ni comme une aggravation de la maladie professionnelle.

Au surplus, elle soutient qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail et dit justifier de l'achat de chariots destinés à la cuisine, et de l'ergonomie des postes de travail qui ne nécessitent en aucun cas le soulèvement des bras avec charge au-delà de 60-70°. Elle expose enfin que si Mme [F] [T] a pu se retrouver seule en cuisine, c'est dans des hypothèses où les repas avaient été préparés en amont.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [7] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable la demande en inopposabilité de l'Association [8] à l'encontre de la décision de prise en charge du 24 septembre 2012 de la maladie professionnelle présentée par Mme [F] [T],

A titre principal,

- sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre des rapports entre elle et l'Association [8], déclarer opposable à l'Association [8] la décision de prise en charge du 24 septembre 2012 de la maladie professionnelle présentée par Mme [F] [T],

- sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [F] [T] uniquement dans le cadre du recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [F] [T] présente un caractère professionnel,

- sur l'existence d'une faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 24 mai 2012 est due à la faute inexcusable de l'employeur,

Si la cour retient la faute inexcusable,

- fixer l'évaluation du montant de la majoration du capital,

- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,

- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 1er décembre 2020, la cour de céans a

notamment jugé que la décision de la [7] du 24 septembre 2012 relative à la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [F] [T] le 30 mai 2012 au titre du tableau 57A ( certificat médical du 24 mai 2012) est opposable à l'employeur l'Association [8] et a ordonné, avant dire droit sur la contestation par cette dernière du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F], la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Ainsi, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a été sollicité uniquement dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, et l'issue de cette demande est sans incidence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [T]

Il résulte de la motivation de l'arrêt du 1er décembre 2020, que la cour a ordonné la saisine du [6] après avoir constaté que les conditions posées par le tableau n°57A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.

Le [6] a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [T] selon certificat médical du 24 mai 2012.

Pour remettre en cause cet avis, Mme [F] [T] soutient, malgré la motivation de l'arrêt du 1er décembre 2020, avoir été exposée aux risques édictés par le tableau 57 A des maladies professionnelles et reproche au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de ne pas avoir donné l'origine de l'état évoluant pour son propre compte qu'il invoque, et de ne pas en avoir décrit l'existence.

Force est de constater qu'il a déjà été répondu par la négative aux arguments relatifs au respect des conditions relatives à l'exposition au risque et que Mme [F] [T] n'apporte au soutien de sa contestation de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aucun élément objectif permettant sa remise en cause ou justifiant une nouvelle saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7] qui reste acquise à l'assurée et opposable à l'employeur, le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical en date du 24 mai 2012, et déclarée le 30 mai 2012 par Mme [F] [T], n'est pas démontré.

Sur la faute inexcusable

Dès lors que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable  de l'employeur est en voie de rejet.

Le jugement déféré, qui a débouté Mme [F] [T] de ses demandes en ce sens, sera en conséquence confirmé sur ce point.

Mme [F] [T] succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de céans,

Rappelle que la décision de la [7] du 24 septembre 2012 relative à la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [F] [T] le 30 mai 2012 au titre du tableau 57A des maladies professionnelles (certificat médical du 24 mai 2012) est opposable à l'employeur l'Association [8],

Dit que l'Association [8] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [T] le 30 mai 2012,

Déboute Mme [F] [T] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [F] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 18/00633
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;18.00633 ?
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