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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02211

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 septembre 2022, 19/02211


ARRÊT N°



N° RG 19/02211 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL5Z



EM/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 mai 2019



RG :18/00105





[N]



C/



REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE D'[Localité 3]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
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APPELANT :



Monsieur [F] [N]

né le 18 Mai 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

Chez M [N] [E], [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NÎMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

ARRÊT N°

N° RG 19/02211 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL5Z

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 mai 2019

RG :18/00105

[N]

C/

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE D'[Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

né le 18 Mai 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

Chez M [N] [E], [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5536 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [F] [N] a été engagé par la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à compter du 02 juin 2016 jusqu'au 31 mars 2018 en qualité de boucher abatteur dans le cadre de 21 contrats à durée déterminée, en remplacement de M. [D] [P] en situation d'arrêt suite à un accident de travail et qui a été licencié pour inaptitude le 22 février 2018.

M. [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès pour obtenir principalement sa réintégration au sein de la société, la requalification des différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement du 03 mai 2019, a :

- débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 03 juin 2019, M. [F] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022. L'affaire a été déplacée du 08 février 2022 à l'audience au 13 avril 2022 puis renvoyée à celle du 30 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [N] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès,

En conséquence,

A titre principal,

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] pour la période du 02 juin 2016 au 31 mars 2018 en un contrat à durée indéterminée,

- le réintégrer au sein de la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] en qualité de boucher abatteur au poste qu'il occupait dans le cadre de ses contrats de travail à durée déterminée,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] pour la période du 02 juin 2016 au 31 mars 2018 en un contrat à durée indéterminée,

- condamner Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 4 461 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 1 487 euros au titre du mois de préavis non réalisé,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 148,70 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] aux entiers dépens.

M. [F] [N] soutient que :

- les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dans la mesure où l'employeur ne peut pas recourir à un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, si celui-ci a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que sa demande de requalification est recevable compte tenu de la structure des effectifs de l'entreprise et de la nature des emplois occupés successivement par le salarié,

- le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée alors qu'il produit une attestation d'un délégué du personnel selon laquelle le Directeur de l'abattoir disait à chaque réunion qu'il l'embaucherait,

- il souhaite réintégrer ses fonctions au sein de l'entreprise, mais pour le cas où celle-ci ne pourrait pas l'accueillir, il sollicite une indemnisation liée à la rupture de contrat de travail à durée indéterminée,

- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu par Régie à autonomie financière d'[Localité 3] de manière injustifiée.

En l'état de ses dernières écritures la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [F] [N] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Régie à autonomie financière d'[Localité 3] fait valoir que :

- les contrats de M. [F] [N] sont parfaitement réguliers, qu'ils s'inscrivent dans un seul et unique remplacement, d'un seul et unique salarié absent, que la simple succession de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre d'un remplacement d'un salarié absent ne justifiait pas pour autant le détournement des règles relatives au contrat à durée déterminée ni le fait que ce contrat ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent dans l'entreprise,

- les demandes de M. [F] reviennent à revendiquer une priorité d'emploi qui n'existe ni légalement, ni conventionnellement,

- la demande de réintégration de M. [F] [N] dans l'entreprise est fondée sur les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail alors qu'elle refuse la réintégration du salarié,

- s'agissant de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [N], le salarié ayant une ancienneté comprise entre un et deux ans, l'indemnité maximale qui est susceptible de s'appliquer est égale à un mois de salaire,

- M. [F] [N] indique avoir subi un préjudice moral en se fondant sur un ancien arrêt qui n'est plus d'actualité aujourd'hui et sur une attestation d'un délégué du personnel mais qui n'est assortie d'aucun justificatif d'identité, ce qui la rend nulle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

L'article 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L1242-2 du même code, dans ses versions applicables du 08 août 2015 au 10 août 2016 puis du 10 août 2016 au 10 janvier 2018, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; ( selon la version du 10/08/2016 au 01/01/2018: Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois),

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

La règle selon laquelle, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, énoncée par l'article L.1243-11 du code du travail, devrait interdire la possibilité de recourir avec un même salarié à des contrats à durée déterminée successifs et ce, même pour pourvoir des postes différents ; cependant, elle n'interdit pas d'y avoir recours dans les cas limitativement prévus à l'article L 1244-1 du code du travail lequel dispose que les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

L'article L1245-1 du même code prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de trvail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8, L1242-12 alinéa premier, L1243-3-1 et L1242-8, L1243-13, L1244-3 et L1244-4.(...)

La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec un même salarié n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession.

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.1244-4 du code du travail.

La succession sans interruption de contrats à durée déterminée de remplacements est possible, la seule limite étant toutefois que l'employeur n'aie pas recours à ces contrats successifs pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et ne pourvoie pas en réalité un emploi lié durablement à son activité normale et permanente.

En l'espèce, il résulte d'un certificat de travail établi par Régie à autonomie financière d'[Localité 3] le 31 mars 2018 que M. [F] [N] a été engagé dans le cadre de 21 contrats à durée déterminée successifs entre le 02 juin 2016 et le 31 mars 2018 en qualité de boucher abatteur pour pallier l'absence d'un même salarié, M. [D] [P] victime d'un accident de travail.

Contrairement à ce qu'il prétend, M. [F] [N] ne rapporte la preuve que la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] lui avait promis de l'embaucher après le licenciement de ce salarié, l'attestation produite aux débats rédigée par M. [S] [Z] dont il n'est pas justifié de sa qualité de délégué du personnel n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas circonstanciée et n'est pas corroborée par d'autres pièces, étant insuffisante à elle seule pour en justifier.

Par ailleurs, le recours à une succession de contrats à durée déterminée est licite lorsque ces contrats ont pour objet le remplacement d'un salarié absent, ce qui est autorisé expressément par l'article L1244-1 du code du travail et ce qui est le cas en l'espèce, M. [F] [N] ne contestant pas le fait que la conclusion des différents contrats à durée déterminée successifs résultaient des prolongations d'arrêt de travail de M. [D] [P] qui se trouvait en situation d'accident de travail.

Quand bien même M. [F] [N] a travaillé pour le compte de la même société dans le cadre de 21 contrats à durée déterminée sur une période relative longue de 21 mois, dont l'objet était identique et a occupé le même poste de boucher nettoyeur, cependant, il ne rapporte pas la preuve que la conclusion de ces contrats à durée déterminée successifs par la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] constituait un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, et que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, étant précisé comme l'indiquent justement les premiers juges que 'les contrats de M. [F] [N] s'inscrivent dans un seul et unique remplacement d'un seul et unique salarié absent, M. [P]' et que 'dans ce cadre, les contrats de M. [F] [N] sont réguliers'.

Aucun élément ne venant démontrer que M. [F] [N] occupait un emploi permanent dans l'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [F] [N] de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 03 mai 2019,

Condamne M. [F] [N] à payer à la Régie à autonomie financière d'[Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [F] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02211
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02211 ?
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