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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02005

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 septembre 2022, 19/02005


ARRÊT N°



N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLMC



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 avril 2019



RG :F 17/00347





S.A.R.L. RAOUX ET CIE





C/



[I]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



SARL RAOUX ET CIE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social

1 Avenue Charrier

[Localité 3]



Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



Madame [...

ARRÊT N°

N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLMC

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 avril 2019

RG :F 17/00347

S.A.R.L. RAOUX ET CIE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SARL RAOUX ET CIE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social

1 Avenue Charrier

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [M] [I] a été engagée à compter du 22 juin 2015 en qualité d'agent administratif en contrat à durée indéterminée par la Sarl Raoux & Cie.

Mme [I] sera placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mai 2016.

La salariée va adresser à l'employeur un courrier de dénonciation de harcèlement moral et sexuel le 4 juillet 2016.

Le 1er septembre 2016, à l'occasion d'une visite de reprise, la salariée est déclarée « inapte au poste. Apte à un autre environnement professionnel » par le médecin du travail, le docteur [U].

Le 15 septembre 2016, Mme [I] est déclarée « inapte à son poste mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent ».

Une proposition de reclassement en qualité de chauffeur auxiliaire ambulancier lui est adressée le 30 septembre 2016, laquelle sera refusée par Mme [I].

Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 novembre 2016.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [I] saisit le conseil de prud'hommes de Nîmes pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement contradictoire du 16 avril 2019, a :

- dit que Mme [I] a fait l'objet de harcèlement moral et sexuel.

- dit que le licenciement de Mme [I] est nul.

- En conséquence condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] les sommes de :

- 1 466,65 euros au titre du préavis

- 146,66 euros au titre des congés payés sur préavis

- 8 799,90 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement nul

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcé l'exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail)

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de : 1466,66 euros.

- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.

- dit que les dépens seront supportés par la société Raoux & Cie, défendeur.

Par acte du 15 mai 2019, la société Raoux & Cie a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2020, elle demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

- Débouté la société Raoux & Cie de sa demande de voir constater l'absence de harcèlement moral et l'absence de harcèlement sexuel,

- Débouté la société Raoux & Cie de sa demande de voir dire et juger que le licenciement intervenu n'est pas nul,

- Débouté la société Raoux & Cie de sa demande de voir constater le respect de l'obligation de moyen de recherche de reclassement,

- Débouté la société Raoux & Cie de sa demande de voir débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- Dit que Mme [I] [M] a fait l'objet d'un harcèlement moral et sexuel,

- Dit que le licenciement de Mme [I] [M] est nul,

- Condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] [M] la somme de 1.466,65 euros au titre du préavis,

- Condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] [M] la somme de 146,66 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] [M] la somme de 8.799,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul,

- Condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [I] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1.466,66 euros,

- Débouté la société Raoux & Cie de sa demande de voir Mme [I] [M] condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Condamné la société Raoux & Cie aux entiers dépens.

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

En conséquence,

- constater l'absence de harcèlement moral

- constater l'absence de harcèlement sexuel

- dire et juger que le licenciement intervenu n'est pas nul

- constater le respect de l'obligation de moyen de recherche de reclassement

- débouter purement et simplement Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [I] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel

La société Raoux & Cie soutient que :

- sur le harcèlement moral :

- Mme [I] prétend dans son courrier du 4 juillet 2016 avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel.

La salariée procède par voie d'affirmation mais ne prouve rien.

Mme [I] fonde ses accusations au moyen d'un seul courrier, émanant d'elle-même, et datant de juillet 2016.

- l'attestation de M. [H] produite par la salariée est un faux il ne pouvait être dans les locaux de l'entreprise le 4 septembre 2015 au matin dans la mesure où elle prouve par le planning et la géolocalisation de son véhicule qu'il était en transport toute la matinée.

- elle a quant à elle procédé à une enquête interne suite aux graves accusations portées.

- les délégués du personnel ont confirmé d'une part n'avoir jamais constaté les situations dénoncées et d'autre part n'avoir jamais été informés par Mme [I] d'un quelconque malaise.

- après une enquête interne approfondie, il ressort des différents témoignages recueillis que les situations décrites ne correspondaient aucunement à la réalité.

- ces accusations sont d'autant plus incompréhensibles que dans la sphère privée, Mme [I] n'hésitait pas à partager des moments avec les salariés qu'elle accuse aujourd'hui.

- la salariée prétend qu'elle refusait de lui régler son salaire alors que le chèque était à sa disposition, le salaire étant quérable.

- la salariée fait état de plusieurs certificats médicaux. Or, la Cour de cassation considère que les documents médicaux apportés par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement.

De plus, un médecin ne peut en aucun cas imputer un état de santé à une entreprise, en vertu de ses obligations déontologiques.

- les attestations produites par l'intimée font état d'un ressenti personnel et isolé de deux anciennes salariées, qui n'est absolument pas partagé par la majorité des salariés anciens ou toujours en poste.

- en outre, les attestations produites par la salariée émanent de personnes n'ayant matériellement pas pu constater les prétendus faits évoqués par Mme [I], d'autant que leur lecture attentive permet de constater que celles-ci sont dépourvues de la moindre précision et se contentent de relater très vaguement des faits inventés de toute pièce.

Mme [I], reprenant ses conclusions transmises le 12 novembre 2019, demande à la cour de :

- A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes et en ce sens,

- considérer que Mme [I] a bien fait l'objet de faits de harcèlement moral et sexuel,

- considérer dès lors que le licenciement de Mme [I] est nul,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société Raoux & Cie du chef de ses demandes,

- condamner la société Raoux & Cie au paiement des sommes suivantes

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 799,9 euros nets (6 mois)

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 466,65 euros bruts (1 mois)

- Congés payés sur indemnité de préavis : 146,66 euros bruts

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat : 5000,00 euros nets

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros nets

- Article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1 200 euros nets

A titre subsidiaire,

- considérer que Mme [I] n'a reçu aucune proposition sérieuse de reclassement,

- considérer dès lors que le licenciement de Mme [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Raoux & Cie au paiement des sommes suivantes

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 799,9 euros nets (6 mois)

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 466,65 euros bruts (1 mois)

- Congés payés sur indemnité de préavis : 146,66 euros bruts

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros nets

- Article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1 200 euros nets

En tout état de cause :

- condamner la société Raoux & Cie au paiement de la somme de 1560,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I] fait valoir que :

- sur le harcèlement moral :

- Dès le début de sa relation contractuelle, elle devait subir des faits de harcèlement moral de la part des dirigeants de l'entreprise et membres de la même famille à savoir : M.[A] [X], M. [L] [X] et Mme [Y] [B].

- MM [X] n'auront de cesse d'effectuer toute sorte de pressions morales et sexuelles à son encontre, auxquelles se rajouteront les reproches et brimades injustifiés de Mme [B].

- Plusieurs salariés de la société Raoux et Cie témoigneront de l'ambiance délétère présente au sein de l'entreprise.

- Son médecin confirmera l'état de santé dégradé en réaction au harcèlement subi dans son milieu professionnel.

- Malgré les dénonciations qu'elle a faites, la société n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements dénoncés et subis. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.

- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :

- Le 30 septembre 2016, l'employeur lui adressera un courrier dans lequel il lui proposera un poste en tant qu'auxiliaire ambulancier qu'elle ne pouvait occuper eu égard à son traitement lourd sous antidépresseurs.

- Ces propositions ne pourront s'analyser en des propositions sérieuses de reclassement, n'étant nullement conformes à ses qualifications.

- la société Raoux & Cie n'a pas respecté son obligation de prévention des risques professionnels mais aussi son obligation de sécurité à l'égard des salariés de la structure.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 février 2022.

MOTIFS

Sur le harcèlement sexuel

Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aux termes de l'article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Aux termes de l'article L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1à L. 1153-3 est nul.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l'encontre du salarié une situation intimidante, hostile ou offensante. Par ailleurs, est assimilé à un harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave sur le salarié dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.

Pour la jurisprudence, le harcèlement sexuel peut résulter d'actes répétés ou d'un acte unique ; un fait unique peut suffire à laisser supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.

Les comportements ou éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel peuvent être de toute nature : propos, gestes, courriers, courriels, textos, remise d'objets, attitudes...

L'auteur du harcèlement sexuel peut être l'employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l'entreprise.

Pour que le harcèlement sexuel soit constitué en droit pénal, il suppose l'existence d'un élément intentionnel. A contrario, en droit du travail, l'élément intentionnel n'est pas nécessaire pour que le harcèlement soit constitué. Ainsi, même si l'employeur est relaxé des faits de harcèlement sexuel devant le juge pénal, la salariée peut tout de même être considérée comme victime de harcèlement sexuel devant le juge civil prud'homal.

Dès lors qu'une situation de harcèlement sexuel, est invoquée, le juge doit examiner les éléments produits et doit le faire en priorité, avant d'examiner les autres demandes.

Le salarié doit présenter des éléments de fait précis à l'appui de son affirmation d'avoir subi une situation de harcèlement sexuel. Le juge doit d'abord vérifier que ces faits sont bien établis et concordants.

Dans un second temps, le juge doit prendre en compte tous les éléments de fait présentés par le salarié et doit les examiner dans leur ensemble. Le juge doit apprécier si les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement sexuel. Tant qu'il n'a pas formé sa conviction sur cette présomption, il n'a pas à laisser l'employeur réfuter chacun des éléments ni à porter un jugement de valeur sur chacun des éléments de fait pris séparément.

Si le juge estime que le salarié ne présente pas des faits précis, établis et concordants, le grief de harcèlement est écarté.

Si le juge considère que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ou laissant présumer un harcèlement, il appartient alors à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, notamment en démontrant qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [I] allègue au soutien d'un harcèlement sexuel :

- 'Durant l'été 2015, MM [A] et [L] [X] s'amuseront à lancer des seaux d'eau du 1er étage de l'entreprise dans le but de mouiller (son) débardeur blanc ... afin de voir apparaître ses formes. Ces derniers n'hésiteront pas à la filmer pour pouvoir ensuite se moquer d'elle... Ils s'amuseront en effet à (lui) dire« Ah on voit vos formes à travers c'est transparent ! »'

- 'Le 14 septembre 2015, Monsieur [L] [X] aura un geste plus que déplacé à l'encontre de sa salariée. En effet, après s'être approché d'elle, il lui prendra la tête pour la coller entre ses jambes en lui disant « Mange moi »'.

- quand elle se rendait à l'imprimante, M. [L] [X] 's'amusait régulièrement à la prendre par la taille, par derrière, et à exercer des mouvements sexuels en se frottant à elle'.

- le gérant de la société, M.[A] [X] lui demandait parfois de se rendre à l'imprimante uniquement pour que son frère, [L], puisse recommencer ces gestes obscènes.

Pour étayer ses affirmations, Mme [I] produit les éléments suivants :

- un courrier adressé à l'employeur le 4 juillet 2016 dans lequel elle dénonce sur 8 pages des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime de la part de la 'famille' [X].

- une attestation de M. [D] [H], salarié de l'appelante, ainsi libellée :

« J'atteste que le lundi 14 septembre 2015, dans la matinée, je suis passé déposer mon VSL (véhicule sanitaire léger) et récupérer mon ambulance dans le garage des taxis et ambulances RAOUX ET CIE/ [Adresse 5].

Je suis passé au bureau pour dire bonjour comme tous les jours.

J'ai vu Monsieur [X] [L] s'avancer vers le bureau de Madame [I] [M] c'est à ce moment qu'il lui a pris la tête et l'a avancé vers son sexe en lui disant « Mange moi ». Très choquée, Madame [I] lui a répondu « ça va pas non ' » et elle avait les larmes aux yeux.

J'ai constaté d'autres choses depuis mon arrivée dans cette entreprise depuis juillet 2013. C'est ainsi que j'ai pu voir ce Monsieur ainsi que son frère le gérant, Monsieur [X] [A] s'amuser à jeter des seaux d'eau sur les filles depuis la fenêtre du 1er étage afin de mouiller leurs tee-shirts blancs pour faire ressortir leur anatomie (poitrine) »

- une attestation de Mme [E] [S], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« Je soussigné [S] [E], atteste sur l'honneur, les faits suivants :

Ayant travaillé dans l'entreprise RAOUX durant la période du 1er /06/2015 au

1er /09/2018, en tant que chauffeur pour enfant handicapés (tournée école).

J'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup d'altercations entre [M] et [J] et la direction.

Plusieurs fois en rentrant à l'acceuil j'ai pu remarquer l'appréhension qui se lisait sur leurs visages. [M] avait souvent les yeux rouges parce qu'elle avait pleuré.

Je précise que la direction m'avait donné l'ordre de ne pas discuter avec les

secrétaires.

J'ai été également convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de la direction pour divers problèmes.

Voyant mon répondant et mon caractère fort, face à leurs réflexions ça n'allait pas plus loin par rapport aux autres employés (2 secrétaires). »

- une attestation de M. [P] [Z], ancien salarié de l'appelante, ainsi libellée :

« Je soussigné [P] [Z] atteste par la présente avoir travaillé pour la Société RAOUX à [Localité 3] sur ceze de août 2015 à octobre 2016.

Je suis resté dans cette entreprise plus d'un an malgré la tyrannie de la direction, on nous pistait comme si nous étions des esclaves et ce même s'il n'y avait aucun reproche à nous faire. Il fallait subir les changements d'humeurs incessants de la direction.

Même les secrétaires avaient interdiction de dire bonsoir aux chauffeurs et je les voyais régulièrement tétanisées et au bord des larmes. Elles subissaient des

convocations régulièrement et se faisaient hurler dessus.

Je n'arrivais pas à comprendre comment Melle [M] [I] a pu tenir aussi longtemps dans cette entreprise harcelée entre les deux frères [X], l'un tyran et l'autre obsédé. »

- une attestation de Mme [J] [R], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« J'ai pu constater que durant la période où [M] [I] était employée de l'entreprise ambulance RAOUX, elle a subie de nombreuses brimades de la part de dirigeants de ladite entreprise.

A de nombreuses reprises elle m'a racontée les gestes plus que déplacés de Mr

[L] [X] (Il a appuyé la tête de [M] sur ses parties génitales, gestes

obscènes simulant une fellation). La s'ur de [L] [X], Madame [Y] [X] a été la complice de ces comportements car elle a demandé à [M]

d'embrasser Mr [L] [X] sans quoi elle ne l'aiderai pas à rédiger un

document.

Mr [A] [X] a également exercé une pression morale à [M] en lui demandant à plusieurs reprises ce qu'elle avait fait de ses week-ends (il espionnait également son facebook, puisqu'il lui faisait des remarques sur les photos qu'elle postait), lui faisant des remontrances sur sa façon de mener sa vie privée.

A chaque fois que [M] me racontait cela, elle fondait en larmes, n'avait plus

d'appétit et ne trouvait plus le sommeil.

Ils l'ont détruite psychologiquement car je l'ai vue au fil des semaines se renfermer sur elle-même alors que c'est une personne pleine de vie.

Ce qu'elle a subi avec sa cousine [J] ne se voit pas mais a tout de même eu un impact sur leurs vies. »

- des arrêts de travail pour 'syndrome anxio dépressif réactionnels à des problèmes professionnels', 'des problèmes de harcèlement professionnel', 'syndrome de stress post traumatique',

- des prescriptions médicales d'antidépresseurs et d'anxiolytiques,

- un courrier du 30 août 2016 en réponse à celui de l'employeur du 4 août 2016 dans lequel elle confirme les faits de harcèlement dont elle se dit victime.

Mme [I] établit en conséquence des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

Par conséquent, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

L'employeur conteste le harcèlement sexuel invoqué :

- l'attestation de M. [H] serait un faux :

L'employeur démontre sur ce point que le 14 septembre 2015 M. [H] était en transport la majeure partie de la matinée et qu'il a commencé sa mission à 7h pour une prise en charge à [Localité 4] à 7h16.

Par la suite, les transports vont s'enchaîner sans discontinuer jusqu'à 9h13, heure à laquelle il a déposé un patient chez M. [O], kinésithérapeute à [Localité 3], le prochain départ étant ensuite à 9h18, heure à laquelle il est reparti avec un autre véhicule à destination de Venejean.

Il apparaît ainsi que M. [H] est retourné dans les locaux de l'entreprise mais seulement quelques minutes pour changer de véhicule et repartir immédiatement.

L'employeur démontre encore que les ambulanciers doivent procéder à des vérifications avant tout départ, ce que la salariée ne conteste pas, à savoir :

- vérification du matériel médical

- allumer le PDA (appareil de communication informatique selon l'employeur)

- débrancher le maintien de charge si présent

- vérification du véhicule : huile moteur et liquide de refroidissement

- contrôle visuel.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, et même si ce n'est que pour quelques minutes, M. [H] a parfaitement eu la possibilité de se rendre dans les bureaux de l'entreprise et assister à la scène qu'il décrit.

Il appartenait ainsi à l'employeur qui soutient qu'il s'agit d'une fausse attestation, de déposer plainte contre M. [H] pour faux témoignage, ce qu'il s'est abstenu de faire, de sorte qu'aucun élément produit par le premier ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations du second, concordantes avec celles de Mme [I].

Le fait que des collègues de travail de la salariée n'aient jamais constaté de comportements déplacés du gérant et de son frère à son égard n'exclut pas qu'ils aient pu avoir un tel comportement tel qu'il ressort de l'attestation de M. [H].

Les témoignages produits par l'appelante ne contredisent aucunement les dires de Mme [I] ni le témoignage de M. [H] les confortant.

Contrairement aux autres témoignages repris ci-dessus, M. [H] rapporte des faits personnellement constatés et l'employeur ne démontre pas le contraire.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [I] sont étrangers à tout harcèlement sexuel.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [I] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :

- des pressions morales et psychologiques

- des insultes et des menaces

- une dégradation de son état de santé.

Pour étayer ses affirmations, Mme [I] produit les éléments suivants :

- un courrier adressé à l'employeur le 4 juillet 2016 dans lequel elle dénonce sur 8 pages des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime de la part de la 'famille' [X].

- une attestation de Mme [N] [T], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« Je soussignée mademoiselle [T] [N] atteste avoir travailler pour Monsieur [X] [A] dans sa société RAOUX & CIE d'octobre 2014 à mai 2015 en tant qu'agent administratif et chauffeur.

Effectivement quand j'ai annoncé que je voulais et devais partir de [Localité 3] et ses alentours suite à ma séparation et divorce l'ambiance envers moi c'est

dégrader, bien sur aucun arrangement n'étais possible pour eux sauf ma

démission bien entendu. J'étais déjà pas très en forme puis cette ambiance lourde au travail n'arrangeait rien. Ils peuvent être odieux et rabaissant ou même vous ignorer, avec moi ils n'ont pas été jusque là mais je les ai déjà vue à l''uvre. Ils veulent tout savoir sur votre vie puis vous envoient des pics indirectement, enfin ce fut une très mauvaise expérience pour ma part, suite à cela j'ai été arrêter par mon médecin pour dépression, la société m'a envoyer un médecin contrôle qui a pu constater mon état, suite à ça j'ai démissionner car j'avais trouver un nouvel emplois dans la ville ou j'allais.

RAOUX & CIE fut ma première expérience dans les ambulances, mon premier emploi après ma formation, je regrette amèrement d'avoir travailler pour ce genre de personne qui se croie au dessus de tout !!! »

- une attestation de Mme [G] [V], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« J'ai travaillé en intérim pour l'entreprise RAOUX employée par PROMAN sur 1 période de 2 mois environ en mai 2015 un poste d'employé administratif.

J'ai donc eu aucun rapport avec les chauffeurs mais j'ai pu constaté le manque de respect à leur encontre lors de leurs passages au bureau.

Un management des équipes faites avec dénigrement, pression et manque de

respect.

Je ne connaissais pas personnellement [J] [K] mais ce n'est pas la

première personne qui me joint pour des problèmes liés aux comportement des dirigeants de cette entreprise »

- une attestation de M. [F] [C], ancien salarié de l'appelante, ainsi libellée

« Pendant cette période, j'ai subi de la part de la direction au complet un harcèlement moral intensif se traduisant par des menace verbale, de nombreuses convocation le soir dans le bureau de la direction, de heures de travail volontairement effacé et pour lequel on me disait 'prouve que tu as travaillé'

Interdiction formelle ... (Illisible)

on nous obligé à manger dehors hiver comme été

(Suite illisible)

Pendant la période ou j'ai travaillé, j'ai souvent vu des employés en pleure.

En outre les ambulances RAOUX ne payer pas les paniers repas pourtant

obligatoires quand le temps de repas est insuffisant.

[']

On m'a même refusé mes 3 jours paternité, je n'ai eu le droit qu'a 1/2 demi

journée.

Vers la fin les menaces été de plus en plus rapproché les convocations aussi

... »

La cour relève que l'attestation rédigée par M. [C] est illisible en partie, l'écriture du témoin étant indéchiffrable.

- une attestation de Mme [E] [S], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« Je soussigné [S] [E], atteste sur l'honneur, les faits suivants :

Ayant travaillé dans l'entreprise RAOUX durant la période du 1er /06/2015 au

1er /09/2018, en tant que chauffeur pour enfant handicapés (tournée école).

J'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup d'altercations entre [M] et [J] et la direction.

Plusieurs fois en rentrant à l'acceuil j'ai pu remarquer l'appréhension qui se lisait sur leurs visages. [M] avait souvent les yeux rouges parce qu'elle avait pleuré.

Je précise que la direction m'avait donné l'ordre de ne pas discuter avec les

secrétaires.

J'ai été également convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de la direction pour divers problèmes.

Voyant mon répondant et mon caractère fort, face à leurs réflexions ça n'allait pas plus loin par rapport aux autres employés (2 secrétaires). »

- une attestation de M. [P] [Z], ancien salarié de l'appelante, ainsi libellée :

« Je soussigné [P] [Z] atteste par la présente avoir travaillé pour la Société RAOUX à bangols sur ceze de août 2015 à octobre 2016.

Je suis resté dans cette entreprise plus d'un an malgré la tyrannie de la direction, on nous pistait comme si nous étions des esclaves et ce même s'il n'y avait aucun reproche à nous faire. Il fallait subir les changements d'humeurs incessants de la direction.

Même les secrétaires avaient interdiction de dire bonsoir aux chauffeurs et je les voyais régulièrement tétanisées et au bord des larmes. Elles subissaient des

convocations régulièrement et se faisaient hurler dessus.

Je n'arrivais pas à comprendre comment Melle [M] [I] a pu tenir aussi longtemps dans cette entreprise harcelée entre les deux frères [X], l'un tyran et l'autre obsédé. »

- une attestation de Mme [J] [R], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :

« J'ai pu constater que durant la période où [M] [I] était employée de l'entreprise ambulance RAOUX, elle a subie de nombreuses brimades de la part de dirigeants de ladite entreprise.

A de nombreuses reprises elle m'a racontée les gestes plus que déplacés de Mr [L] [X] (Il a appuyé la tête de [M] sur ses parties génitales, gestes obscènes simulant une fellation). La s'ur de [L] [X], Madame [Y] [X] a été la complice de ces comportements car elle a demandé à [M]

d'embrasser Mr [L] [X] sans quoi elle ne l'aiderai pas à rédiger un document.

Mr [A] [X] a également exercé une pression morale à [M] en lui demandant à plusieurs reprises ce qu'elle avait fait de ses week-ends (il espionnait également son facebook, puisqu'il lui faisait des remarques sur les photos qu'elle postait), lui faisant des remontrances sur sa façon de mener sa vie privée.

A chaque fois que [M] me racontait cela, elle fondait en larmes, n'avait plus d'appétit et ne trouvait plus le sommeil.

Ils l'ont détruite psychologiquement car je l'ai vue au fil des semaines se renfermer sur elle-même alors que c'est une personne pleine de vie.

Ce qu'elle a subi avec sa cousine [J] ne se voit pas mais a tout de même eu un impact sur leurs vies. »

- des arrêts de travail pour 'syndrome anxio dépressif réactionnels à des problèmes professionnels', 'des problèmes de harcèlement professionnel', 'syndrome de stress post traumatique',

- des prescriptions médicales d'antidépresseurs et d'anxiolytiques,

- un courrier du 30 août 2016 en réponse à celui de l'employeur du 4 août 2016 dans lequel elle confirme les faits de harcèlement dont elle se dit victime.

La cour observe que Mme [I] relate un certain nombre de faits qu'elle dit avoir vécus, mais les attestations qu'elle produit au soutien de ses allégations sont totalement imprécises, la plupart ne concernant pas l'intimée mais leur propre personne, évoquant des faits généraux et imprécis ou relatant les déclarations de celle-ci.

Lesdits témoignages sont dès lors insuffisants à établir les faits dénoncés, que l'employeur conteste formellement.

Les pièces médicales produites sont par ailleurs établies sur les seules doléances de la salariée, les praticiens qui n'ont rien constaté personnellement au sein de l'entreprise se sont ainsi bornés à rapporter les dires de Mme [I] qui attribue son mal-être au travail.

Par ailleurs, ce mal être au travail peut ne pas être la résultante d'actes de harcèlement moral.

Les éléments produits par la salariée à l'appui de ses allégations sont dans ces circonstances insuffisants pour permettre à l'employeur de répondre aux accusations portées à son encontre, alors que ce dernier produit des attestations de collègues de travail de l'intimée, et notamment des délégués du personnel qui ont interrogé l'ensemble des salariés de l'entreprise, et desquelles il ressort qu'aucun acte de harcèlement n'a été constaté à l'encontre de Mme [I].

Bien plus, il en résulte que l'intimée entretenait des rapports cordiaux avec les personnes qu'elle accuse de harcèlement dans le présent litige.

Le harcèlement moral dont Mme [I] prétend avoir été victime n'est pas établi.

Le jugement attaqué sera dans ces circonstances réformé en ce qu'il a retenu ledit harcèlement moral et annulé le licenciement pour inaptitude de la salariée en raison du harcèlement retenu par les premiers juges, avec les conséquences financières subséquentes.

La salariée sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement moral dont elle se dit victime.

Sur la nullité du licenciement

La salariée conclut à la nullité du licenciement au motif que son inaptitude serait le résultat des actes de harcèlement moral et sexuel.

Or, il a été statué supra à l'absence de harcèlement moral, seul le harcèlement sexuel ayant été retenu.

La cour relève à ce titre que les éléments de nature médicale produits n'établissent pas de lien entre son inaptitude et un harcèlement sexuel au travail. Les certificats médiaux produits ne mentionnent en tout état de cause aucune constatation des conditions de travail de la salariée, les praticiens s'étant bornés à rapporter les dires de celle-ci.

La déclaration d'inaptitude du 15 septembre 2015 prévoit en outre que Mme [I] est 'inapte à son poste, mais peut travailler à un autre poste similaire dans un environnement différent', et ce après une étude de poste effectuée le 22 juin 2015.

Ainsi, le médecin du travail n'a pas conclu à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise et n'a pas plus constaté que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité.

Il résulte de ces éléments que le lien entre l'inaptitude et le harcèlement sexuel retenu n'étant pas établi, ni d'ailleurs une origine professionnelle de l'inaptitude, il convient de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes consécutives (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel d'indemnité de licenciement). Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

La cour ayant retenu que les faits de harcèlement sexuel sont caractérisés condamne la société Raoux et Cie à verser à Mme [I] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral difficilement contestable en l'état des agissements subis.

Sur l'obligation de sécurité

Mme [I] fonde sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le harcèlement moral qu'elle aurait subi.

Or, la cour ayant rejeté tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée, sa demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait aboutir, justifiant la réformation de la décision attaquée sur ce point.

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

Mme [I] soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales.

Elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 15 septembre 2016 en ces termes :

'Inapte à son poste, mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent'

Par courrier du 16 septembre 2016, l'employeur écrit à la médecine du travail en ces termes, suite à l'avis rendu le 15 septembre 2016 :

'[W],

Vous avez reçu le 15 septembre 2016, Mademoiselle [I], salariée au sein de notre société en qualité d'agent administratif/chauffeur, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise après arrêt de travail d'origine non professionnelle.

Au terme de cet avis médical, vous l'avez déclarée :

'Inapte à son poste, mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent'

Dès réception de cet avis et conformément à la loi, nous avons mis en oeuvre une recherche particulièrement active de reclassement.

Cependant compte tenu de la spécificité de notre activité et par incident de la structure de notre effectif, nous disposons à ce jour des typologies de postes suivants :

- chauffeur de taxi ;

- ambulanciers (DEA) ;

- auxiliaires ambulanciers ;

- conducteurs en période scolaire ;

- secrétaires administratives.

Nous vous précisions que, bien que tous les postes susvisés soient déjà pourvus et qu'aucun recrutement ne soit envisagé, nous serions disposés à demander aux salariés concernés s'ils accepteraient une réduction de leur temps de travail pour permettre d'étudier une éventuelle proposition de reclassement.

Dans ce contexte et soucieux d'une recherche de reclassement, nous prenons donc attache auprès de vous afin :

- de connaître tout d'abord les contre-indications précises liées à son état de santé pour nous permettre d'envisager au mieux son reclassement ;

- de vérifier auprès de vous si un aménagement de son poste de travail est réalisable que ce soit par aménagement de ses tâches et/ou de sa durée du travail et/ou de ses horaires afin de permettre son reclassement.

Mademoiselle [I] nous lit en copie.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition dans l'hypothèse où vous souhaiteriez effectuer une étude de poste.

Nous vous serions reconnaissants d'une réponse rapide, eu égard aux délais légaux de recherche de reclassement.

...'

L'employeur va écrire à la salariée le même jour en lui communiquant le courrier adressé à la médecine du travail et en lui précisant :

'...

Nous restons bien entendu à votre écoute concernant vos éventuelles remarques ainsi que les éventuelles possibilités d'aménagement de poste que vous souhaiteriez évoquer avec nous.

...'

Le 19 septembre 2016, le médecin du travail répond à l'employeur en ces termes :

'Monsieur le Directeur,

Je viens de recevoir un courrier de vous à propos de Mademoiselle [M] [I].

On a eu aussi un échange téléphonique. De la même façon j'ai appelé Mlle [I].

Je suis content de savoir vos efforts de reclassement.

Il n'y a pas pour le moment aucune contre-indication liée à son état de santé pour l'acceptation des postes de ce que vous avez proposée. Néanmoins je pense que des postes uniquement de chauffeur avec fonctions de conduite Taxi, Ambulancier (DEA), conducteur en période scolaire sont maintenant plus convenables pourvu qu'elle ait des horaires et honoraires en accord avec son contrat de travail.

Eu égard aux délais légaux, on essaie planifier pour le mercredi (21/09/2016) une conférence conjointe avec la salariée et le DP/DS. Cette réunion sera l'étude de poste.

Je vous rappelle que vous avez au moins 1 (un) mois pour la recherche de reclassement, même si elle est une obligation de moyens et pas de résultat. Elle est très importante et ne doit pas être jugée de menée à la hâte.

Bien sur Mlle [I] doit elle aussi s'engager dans le déroulement de cette procédure de maintien dans l'emploi, en commençant à être à votre disposition pendant ce même mois.

Souhaitant, ainsi nous réussissions à trouver un environnement adapté à Mlle [I] [M].

...'

Le 30 septembre 2016, l'employeur adresse à la salariée une proposition de reclassement sur un poste de chauffeur auxiliaire ambulancier :

'...

Aux termes des échanges intervenus avec le [W] [U], et de sa visite au sein de l'entreprise le 21 septembre 2016, à laquelle vous étiez conviée et à laquelle vous n'avez pas souhaité assister, il ressort que votre état de santé est compatible avec un poste de chauffeur.

Sauf erreur de ma part, vous ne détenez pas les diplômes nécessaires à l'exercice des fonctions de taxi ou d'ambulancier DEA.

Les postes de conducteurs en période scolaire sont quant à eux tous pourvus.

Nous avons également interrogé les salariés titulaires afin de savoir s'ils seraient disposés à réduire leur temps de travail pour vous libérer un poste, serait ce à temps partiel.

Tous ont refusé.

En revanche, je suis en mesure de vous proposer un reclassement sur un poste d'auxiliaire ambulancier exclusivement, en tous points conformes aux préconisations du médecin du travail, et pour lequel vous avez suivi la formation qualifiante.

Je vous précise que ce poste serait à temps complet, ambulancier 1er degré A, votre rémunération brute mensuelle de base pour 151,67 heures s'élèverait à 1473,87 euros.

Je vous remercie de me faire part de votre position quant à cette proposition dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente.

En cas d'acceptation de votre part, nous signerons un avenant contractuel formalisant ce reclassement, et je vous communiquerai vos plannings.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur cette proposition.

...'

La société Roux et Cie démontre encore avoir adressé des courriers à différentes sociétés de transports d'ambulance dans le cadre d'une recherche de reclassement externe à laquelle elle n'est pas astreinte.

Le 30 septembre 2016, Mme [I] répond au courrier de l'employeur du 16 septembre 2016 :

'...

Je m'interroge sur la référence aux postes de secrétaire administrative et auxiliaire ambulancier alors qu'il s'agissait déjà des fonctions que j'exerçais et au titre desquelles j'ai été déclarée inapte par la Médecine du travail.

Entendez vous aménager ces postes ' Si oui, quels sont ces aménagements et ont ils été soumis à l'avis du Médecin du travail '

...

Je vous rappelle que je suis tout de même victime de harcèlement sur mon lieu de travail et que vous êtes directement concerné par les agissements que je dénonce.

Concernant les divers postes de chauffeurs, je tiens à vous préciser que je ne possède ni le permis taxi ni le diplôme de DEA Ambulancier. Ce sont des métiers qui ne correspondent en aucun cas à ma qualification. Quels sont dès lors les moyens que vous mettriez à ma disposition pour que je puisse occuper de tels postes '

D'autre part, je vous rappelle que j'ai actuellement un traitement anti-dépressif et ce depuis plusieurs mois. Dans ces conditions il ne m'est pas autorisé de conduire des patients où des enfants, la conduite sous la prise de ces médicaments pouvant mettre en péril ces derniers mais aussi ma propre personne.

J'adresse copie de la présente aux services de la Médecine du travail.

...'

Par courrier du 4 octobre 2016, l'intimée répond à l'employeur en ces termes

'Monsieur,

J'accuse réception de votre courrier en date 01 octobre 2016 concernant le psote d'auxiliaire ambulancier que vous me proposez.

Je refuse la proposition de poste en tant que auxiliaire ambulancier car mon état santé ne me permet pas de conduire pratiquement toute une journée au péril de mettre en danger les personnes que je transporte ainsi que moi-même.

De plus, mon psychiatre s'oppose au fait que je puisse être reclassée en tant que chauffeur vu mon état de santé et la prise d'un traitement antidépresseur.

...'

À la réception de cette lettre, l'employeur va se rapprocher de la médecine du travail le 7 octobre 2016 :

'...

En l'état de ce courrier, et dans la mesure où vous êtes mon seul interlocuteur, et que votre avis me lie, je vous remercie de bien vouloir me confirmer la compatibilité de la mission de conduite avec l'état de santé de Mademoiselle [I].

...'

Le 8 octobre 2016, l'employeur apporte les précisions suivantes à la salariée :

' ... le médecin du travail nous a précisé que vous restiez apte à des missions de conduite exclusivement.

Tenant cette précision, je lui ai proposé un reclassement sur un poste de chauffeur auxiliaire ambulancier correspondant à vos qualifications et compétences.

Il s'agit concrètement d'un aménagement de votre poste, avec une sélection de tâches à accomplir (conduire uniquement), que le médecin du travail, à l'issue de son étude de poste a validé.

A cet égard, vous précisez dans votre courrier du 4 octobre que votre médecin psychiatre aurait indiqué que votre état de santé ne serait pas compatible avec une mission de conduite, contrairement à la position du médecin du travail.

C'est d'ailleurs sur validation de sa part que je vous ai proposé le reclassement sur un poste d'auxiliaire ambulancier.

Dans la mesure où seul l'avis du médecin du travail nous lie, je l'ai de nouveau interrogé sur ce point et reviendrai vers vous dès son retour.

...'

Le 17 octobre 2016, l'employeur écrit au docteur [U] en ces termes :

'[W],

Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour.

Je m'interrogeais en effet sur le sens de votre dernière réponse et vous remercie de la clarté avec laquelle vous m'avez répondu ce jour.

Je vous confirme donc, conformément à votre validation téléphonique, que je propose à Mademoiselle [I] le poste de chauffeur auxiliaire ambulancier.

Je ne manquerai pas de vous faire part de sa position.

...'

Le même jour, l'employeur adresse à la salariée le courrier suivant :

'Mademoiselle,

Comme annoncé dans mon précédent courrier, je reviens vers vous suite à la réponse du docteur [U] auquel nous avons demandé confirmation de votre aptitude à occuper un poste de chauffeur auxiliaire ambulancier.

J'ai fait part au médecin du travail de la position de votre médecin psychiatre, jugeant selon vos dires, votre état de santé incompatible avec des missions de conduite.

Le docteur [U], au terme de sa réponse du 12 octobre courant, et suite à une conversation téléphonique de ce jour, ne m'a aucunement confirmé une quelconque inaptitude à un poste de conduite, au contraire.

Il est néanmoins disposé à vous recevoir dans le cadre d'une visite si vous veniez à accepter ma proposition de reclassement au poste de chauffeur auxiliaire ambulancier.

Mais il est au préalable nécessaire que vous vous positionniez sur cette proposition.

Aussi, je vous propose une nouvelle fois un reclassement sur un poste de chauffeur auxiliaire ambulancier, dans les conditions précisées dans mon courrier du 08/10/2016.

...'

L'employeur essuiera un nouveau refus de la part de la salariée, le 20 octobre 2016.

La cour relève que la salariée, dans sa lettre du 30 septembre 2016, indique dans un premier temps que 'concernant les divers postes de chauffeurs, je tiens à vous préciser que je ne possède ni le permis taxi ni le diplôme de DEA Ambulancier. Ce sont des métiers qui ne correspondent en aucun cas à ma qualification. Quels sont dès lors les moyens que vous mettriez à ma disposition pour que je puisse occuper de tels postes '' pour préciser ensuite de manière totalement contradictoire avec sa première affirmation qu'elle est sous 'traitement anti-dépressif et ce depuis plusieurs mois. Dans ces conditions il ne m'est pas autorisé de conduire des patients où des enfants, la conduite sous la prise de ces médicaments pouvant mettre en péril ces derniers mais aussi ma propre personne.'

Il convient de rappeler que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. Ainsi, n'est pas un poste « approprié » le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressée.

De plus, la salariée ne saurait demander à l'employeur de lui assurer une formation d'ambulancier ou de taxi pour pouvoir être reclassée dans l'entreprise et indiquer ensuite qu'elle ne peut conduire sous peine de mettre en danger ses passagers et sa propre personne.

Enfin, il résulte des échanges de courriers repris supra que l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail pour avoir un avis sur les postes éventuellement disponibles dans l'entreprise et sur les réponses de la salariée suite à la proposition de reclassement adressée à cette dernière.

Le poste proposé de chauffeur auxiliaire ambulancier répond en tous points aux préconisations du médecin du travail, lequel n'a émis aucune réserve malgré les raisons opposées par la salariée pour refuser ce reclassement.

Dans ces circonstances, aucune faute, ni aucune carence ne sauraient être reprochées à la société appelante, laquelle est allée au delà de ses obligations en la matière en procédant à des recherches de reclassement en externe.

La Sarl Raoux et Cie s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal justifiant le rejet des demandes présentées par la salariée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 avril 2019 en ce qu'il a dit que Mme [M] [I] a fait l'objet d'un harcèlement sexuel et condamné la Sarl Raoux et Cie à la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Raoux et Cie à payer à Mme [M] [I] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la salariée en raison du harcèlement sexuel dont elle a été victime,

Déboute Mme [M] [I] du surplus de ses demandes,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02005
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02005 ?
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