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20/09/2022 | FRANCE | N°19/019411

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 20 septembre 2022, 19/019411


ARRÊT No

R.G : No RG 19/01941 - No Portalis DBVH-V-B7D-HLHG
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 avril 2019

RG:18/00938

[F]

C/

CAF DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [D] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3584 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAF DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE ...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/01941 - No Portalis DBVH-V-B7D-HLHG
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 avril 2019

RG:18/00938

[F]

C/

CAF DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [D] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3584 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAF DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 13 janvier 2015, en renseignant une déclaration de situation, Mme [D] [J] a indiqué à la caisse d'allocations familiales du Gard être séparée de son époux depuis le 1er janvier 2015, avoir la charge des deux enfants communs [C] et [N] et n'exercer aucune activité professionnelle.

A compter du 1er janvier 2015, la caisse d'allocations familiales du Gard a ouvert à Mme [D] [J] un droit aux allocations familiales.

A la même date, Mme [D] [J] a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard une demande d'aide au logement pour sa résidence située [Adresse 5].

Le 09 septembre 2015, le Président du conseil départemental a demandé à la caisse d'allocations familiales du Gard d'effectuer un contrôle au domicile de Mme [D] [J] au motif que ses charges locatives ne paraissaient pas en adéquation avec les ressources qu'elle avait déclarées.

Le 02 décembre 2015, un contrôle sur place était diligenté par un agent de la caisse d'allocations familiales du Gard lequel a constaté que la séparation déclarée le 31 décembre 2014 par Mme [D] [J] n'était pas effective.

Le 21 mars 2016, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme [D] [J] qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations familiales et qu'il en résultait un indu de prestations familiales d'un montant de 16 173,69 euros.

Le 26 juillet 2016, Mme [D] [J] sollicitait une remise de dette ainsi qu'une demande d'échéancier, demande rejetée le 23 novembre 2016 au motif que la dette avait une origine frauduleuse.

Une nouvelle enquête a été diligentée par la Caisse d'allocations familiales du Gard sur la situation financière et familiale de Mme [D] [J] en 2017.

Par courrier du 05 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales du Gard a adressé à Mme [D] [J] un courrier l'informant que "s'agissant de votre dossier de Rsa nous avons présenté votre dossier au Président du Conseil départemental...celui-ci a décidé de radier votre dossier à l'ouverture du droit soit en septembre 2016 au motif de la non-confirmité de la situation du foyer (propos contradictoires et adresses distinctes) de la non-production de documents réclamés par notre contrôleur. L'enregistrement de la radiation de votre droit Rsa à septembre 2016 conduit à un trop perçu total de Rsa de septembre 2016 à novembre 2017 pour 15 018,60 euros auquel se déduit le droit à la prime d'activité calculée sur la période de janvier à novembre 2017 soit 556,49 euros. A cela s'ajoute l'indu de la prime exceptionnelle des mois de décembre 2015 et 2016 soit 320,14 euors chacune. Enfin s'ajoute l'indu de l'allocation de rentrée scolaire 2017/2018 de vos deux enfants soit 728,18 euros et le différentiel d'allocations familiales d'octobre à décembre 2016 pour 291,30 euors. Au total, votre trop perçu s'élève à 16 121,87 ,euros à nous rembourser dont vous trouverez le détail dans le tableau ci-joint. Les modalités de remboursement vous seront communiquées ultérieurement".

Le 22 mai 2018, Mme [D] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales d'une contestation du trop perçu.

Par requête du 23 octobre 2018, Mme [D] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement du 03 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- rejeté la demande de Mme [D] [J] en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard,
- condamné Mme [D] [J] à rembourser à la Caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 019,48 euros,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [D] [J] aux entiers dépens.

Suivant courrier envoyé le 03 mai 2019, Mme [D] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2021, renvoyée à des audiences ultérieures et en dernier lieu au 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement no18/00938 rendu le 08 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu'il a rejeté sa demande en contestation de la décision implicite prononcée en matière d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 019,48 euros au titre des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales le 05 janvier 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance,
- par l'effet dévolutif de l'appel, annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté le recours amiable daté du 22 mai 2018 tendant d'une part à l'annulation des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales prononcées à son encontre le 05 janvier 2018, d'autre part, le rétablissement de ses droits à ces deux prestations,
- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Gard au versement de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse d'allocations familiales du Gard,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- le tribunal de grande instance a commis des erreurs de droit et de fait en considérant qu'il n'était saisi d'aucun moyen en raison de son absence de comparution et de représentation à l'audience du 06 février 2019 alors qu'elle avait adressé à la juridiction ses conclusions et l'avait informée qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 12 décembre 2018, qu'elle n'a pas reçu, ni d'ailleurs son conseil de convocation pour l'audience du 06 février 2019, qu'elle considère que le tribunal l'a ainsi privée de son droit d'être jugée selon une procédure contradictoire,
- le tribunal a également commis une erreur matérielle en désignant la caisse d'allocations familiales de l'Isère en lieu et place de la caisse d'allocations familiales du Gard,
- elle n'a pas reçu les écritures de la caisse d'allocations familiales lors de la première instance de sorte que le jugement dont appel a été rendu en violation des exigences de contradiction prévues à l'article 16 du code de procédure civile,
- les indus et le refus de rétablissement en cause ont été fondés sur un rapport d'enquête non produit rédigé pas un agent de contrôle dont la prestation de serment ni l'agrément ne sont établis de sorte que la procédure de contrôle est viciée de manière substantielle, et que les indus et le refus de rétablissement dans ses droits à prestation ne sont pas fondés,
- elle a été informée oralement et de manière générale de la simple faculté pour l'agent de contrôle de mettre en oeuvre son droit de communication ce qui est insuffisant, qu'elle avait sollicité dans le cadre de son recours amiable que lui soit communiqué l'ensemble des pièces de nature à fonder la position de la caisse d'allocations familiales notamment la rapport d'enquête et les documents obtenus par l'agent de contrôle de la caisse,
- au fond, la caisse n'a démontré aucun commencement de preuve de nature à fonder les indus et le refus de rétablissement,
- outre le contrôle effectué par la caisse la direction générale des Finances publiques a diligenté un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle notamment pour 2014, que de même ont été vérifiés la consistance de son patrimoine et ses relations financières, que l'administration fiscale n'a relevé aucun manquement, et a constaté notamment l'absence de toute ressource, que c'est donc à bon droit qu'elle n'a déclaré aucun revenu ; contrairement à ce que prétend la caisse d'allocations familiales, elle a transmis les pièces qu'elle avait sollicitées parmi lesquelles figuraient les attestations de scolarisation des enfants et les relevés bancaires, les preuves de vente de bijoux de famille et des procès-verbaux de la Sarl La Caverne des Affaires dont son époux était gérant, qu'elle considère ainsi que la caisse n'est pas fondée à invoquer un quelconque manquement de sa part, qu'il a été jugé par ailleurs que la seule circonstance qu'un allocataire ne remette la totalité de ses relevés bancaires ne permet pas de conclure à elle seule au caractère incontrôlable de ses ressources, que dans ces circonstances, il appartient à l'agent de contrôle de mettre en oeuvre ses prérogatives légales de contrôle notamment son droit de communication,
- les crédits mentionnés sur son compte bancaire correspondent à des ventes de bijoux de famille et des aides ponctuelles apportées par sa fille, que si son compte a été crédité de sommes provenant de la Sarl La Caverne des Affaires, ces sommes ont été corrélativement débitées, de sorte qu'elles n'ont pas constitué pour elle des ressources disponibles et donc à déclarer ainsi que l'administration fiscale l'a acté, que ces sommes ne faisant que transiter sur son compte en raison des difficultés bancaires de M. [J], c'est à tort que la caisse a poursuivi la répétition des indus et a mis fin à ses droits en estimant qu'il s'agissait de ressources.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 03 avril 2019 en toutes ses énonciations,

En conséquence,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application de la législation,
- dire et juger qu'elle a fait une juste appréciation de sa situation,
- dire que sur la période litigieuse, elle a dissimulé la réalité de sa situation financière et familiale,

- confirmer l'ensemble des décisions contestées par Mme [D] [J],
- condamner Mme [D] [J] au paiement de la somme de 1 019,48 euros représentant l'indu d'allocations familiales de rentrée scolaire sur la période d'octobre 2016 à août 2017,
- condamner Mme [D] [J] au paiement de la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Mme [D] [J] avait été convoquée par lettre recommandée pour l'audience de première instance du 06 février 2019 et qu'elle ne s'y est pas présentée et n'a pas été représentée, qu'elle n'avait pas sollicité de dispense de comparution, que la juridiction ne l'avait pas non plus autorisée à formuler ses demandes et prétentions par écrits, que c'est donc à bon droit que le tribunal s'est estimé saisi d'aucune demande de la part de Mme [D] [J],
- le contrôle diligenté en 2017 a été mené par Mme [Y] qui est agent assermenté près le tribunal de grande instance de Nîmes et agréé par la caisse, qu'au cours de ce contrôle, Mme [D] [J] a été rencontrée à deux reprises et a été avisée de la liste exhaustive des documents à fournir, qu'elle n'a fourni qu'une partie de ces documents, que pour permettre l'examen de la situation de l'allocataire elle s'est exclusivement basée sur les justificatifs ainsi fournis, qu'elle considère que la procédure de contrôle est régulière,
- de janvier 2015 à novembre 2017 le couple [J] a systématiquement déclaré ne percevoir aucun revenu et ne disposer d'aucune ressource, que suite à un contrôle réalisé en 2017, il est apparu que la situation financière et familiale déclarée par Mme [D] [J] n'était toujours pas conforme à la réalité, que contrairement à ce qu'elle a prétendu, ses enfants n'étaient pas scolarisés dans un établissement, que par ailleurs, face aux flux financiers présents sur les relevés bancaires de la société, Mme [D] [J] a reconnu une reprise des ventes depuis janvier 2017, assurer le secrétariat et les ventes en ligne depuis août 2016 et être à la recherche d'un nouveau local pour développer l'activité, que les enfants suivaient un enseignement à domicile et n'étaient donc pas scolarisés dans un établissement ; Mme [D] [J] ne pouvait donc pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire,
- Mme [D] [J] a fait de fausses déclarations pour percevoir des prestations sociales et familiales.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la procédure de première instance :

Il convient de relever que le conseil de Mme [D] [J] avait informé la juridiction qu'elle ne serait pas présente à la première audience du 12 décembre 2018 au motif qu'elle avait adressé ses conclusions, qu'elle n'avait pas cependant sollicité à bénéficier d'une dispense de comparution, que les premiers juges ont constaté que Mme [D] [J] n'était pas non plus présente ni représentée à l'audience de renvoi du 06 février 2019 bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, de telle sorte que l'argument de Mme [D] [J] selon lequel les premiers juges ont commis une faute de droit en considérant ne pas être saisis des demandes de Mme [D] [J] est inopérant.

Quant à l'erreur sur le jugement relative à la mention de la caisse d'allocations familiales de l'Isère au lieu et place de la Caisse d'allocations familiales du Gard, dès lors qu'elle a été rectifiée par la suite, elle n'a aucune incidence procédurale.

Si Mme [D] [J] conteste avoir été destinataire des conclusions et pièces de la partie adverse en première instance, elle n'en tire aucune conséquence puisqu'aucune demande n'est formée à l'appui de ce moyen et force est de constater que s'agissant de la procédure d'appel, le principe du contradictoire a été respecté.

Sur l'agrément de l'agent contrôleur :

La caisse d'allocations familiales du Gard justifie que le contrôleur qui a procédé à l'enquête sur la situation de Mme [D] [J] en 2017, Mme [P] [Y], a été agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à effet du 31 juillet 2017 suivant décision d'agrément du 07 septembre 2017 prise par Mme [H] [K], sous directrice en charge du Département maîtrise des risques, lutte contre la fraude, pilotage d'outils et de l'activité contentieuse.

Contrairement à ce que soutient Mme [D] [J], la procédure de contrôle n'est donc pas irrégulière.

Sur le fond :

Selon les pièces versées aux débats, Mme [D] [J] a déclaré être sans activité professionnelle depuis le 01 janvier 2007.

A l'issue d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales effectué le 07 avril 2007 par Mme [P] [Y], l'agent contrôleur a relevé concernant:

- le logement : le loyer d'un montant de 1 200 euros est parfois viré du compte de M. [N] [J], Mme [D] [J] n'a pas été en mesure de produire les quittances de loyer et la situation d'impayé n'a pas pu être déterminée ; un virement en espèce de 1 100 euros a été effectué sur le compte le 05 mai 2017,
- la situation familiale : Mme [D] [J] n'a adressé aucun justificatif de scolarité pour les deux enfants vivant au foyer, [C] et [N] en âge d'être scolarisés,
- la situation professionnelle : Mme [D] [J] a déclaré être sans activité depuis juillet 2009, M. [J] est connu depuis janvier 2015 comme Eti, gérant minoritaire de la Sarl La Caverne des affaires ; si les avis d'imposition 2016 et 2017 ne font état d'aucun revenu perçu au cours des années 2015 et 2016, Mme [D] [J] indique à l'agent que "depuis le début de l'année 2017 les ventes ont repris progressivement"; l'agent constate que les dépenses courantes de la famille, son train de vie, la double résidence du couple sont en inadéquation avec l'absence de revenu déclarée,
- les ressources trimestrielles RSA PPAS de mars à mai 2017 : les relevés de compte de la Sarl montrent de nombreuses entrées par virements de la société "Bien être et beauté" : 120 euros en janvier 2017, 1 080 euros en février, 1 303,99 euros en mars, 470,70 euros en avril, 385,88 euros en mai, chaque mois un virement de 518,09 euros est reçu de la Drfip Ile de France, une remise d'espèces de 1 100 euros le 05 mai 2017, un virement de 170 euros est effectué au profit de M. [R] [B], fils de Mme [D] [J], sur deux relevés de compte de M. [J] ont été relevés des virements reçus en mars 2017 pour un total de 1 403,42 euros, un dépôt de chèque de 757,78 euros correspondant à une vente de bijoux ; les charges fixes du couple s'élèvent à 1 524 euros tandis que les seules ressources connues sont les prestations familiales et sociales de 825 euros par mois après une retenue de 300 euros à titre de prélèvement pour trop perçu; l'agent constatant que les derniers relevés de compte ne sont pas à découvert alors que Mme [D] [J] doit rembourser un prêt Franfinance à hauteur de 23 677 euros ; Mme [D] [J] précise que "des amis les aident financièrement" ; l'agent constate le 18 avril 2017 la présence devant le portail du logement d'une Jaguar immatriculée dans le département de la Sarl La Caverne des affaires et une Mercédes 4X4 récente immatriculée dans le 38 département dans lequel vivait le couple [J] jusqu'en août 2016.

L'agent contrôleur a conclu au vu des incohérences et des fausses déclarations à l'intention frauduleuse.

Force est de constater que Mme [D] [J] n'apporte aucune explication sur l'origine des nombreux crédits relevés par l'agent contrôleur sur les comptes de la société ou du couple, se contentant d'affirmer que dans la mesure où les sommes créditées ont été débitées, elles n'ont pas constitué des ressources disponibles puisqu'elles n'ont fait que transiter sur le compte, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement l'ensemble des conclusions du rapport d'enquête ; enfin elle n'apporte aucune explication sur les constatations faites par l'agent concernant le train de vie manifestement supérieur aux ressources déclarées par l'allocataire.

C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Gard a constaté que la situation matérielle et financière de Mme [D] [J] n'était pas conforme à ce qu'elle avait déclaré et a conclu à de fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations familiales ou sociales et qu'elle a notifié à Mme [D] [J] un indu de 728,18 euros correspondant au montant de l'allocation de rentrée scolaire 2017 pour les deux enfants et un indu de 291,30 euros correspondant à des allocations familiales perçues d'octobre à décembre 2016.

Le jugement entrepris sera donc confirmé et infirmé seulement en ce qu'il a confirmé les décisions prises par la caisse d'allocations familiales de l'Isère alors que les décisions contestées ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Gard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 03avril 2019 en ce qu'il a confirmé les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Isère,

Statuant sur les dispositions réformées,

Confirme les décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute Mme [D] [J] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Mme [D] [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/019411
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 03 avril 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-09-20;19.019411 ?
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